81 II 155
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 mai 1955 dans la cause Brochut et consort contre Assurance Mutuelle Vaudoise.
Regeste (de):
- Kollektive Unfallversicherung.
- Entstehung des Rechtes auf die Invaliditätsentschädigung. Fälligkeit. Anspruch der Erben des Verunfallten auf diese Entschädigung. Auslegung der Allgemeinen Bedingungen des Versicherungsvertrages.
Regeste (fr):
- Assurance collective contre les accidents.
- Naissance du droit à l'indemnité d'invalidité. Exigibilité. Droit des héritiers de la victime à cette indemnité. Interprétation des conditions générales du contrat d'assurance.
Regesto (it):
- Assicurazione collettiva contro gli infortuni.
- Quando nasce il diritto all'indennità per invalidità. Scadenza. Diritto degli eredi della vittima a questa indennità. Interpretazione delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 81 II 155 S. 156
Résumé des faits:
La société Bauer et Lovet a passé avec l'Assurance Mutuelle Vaudoise (ci-après: l'A.M.V.) un contrat d'assurance collective contre les accidents qui pourraient arriver à son personnel. Le contrat prévoit des indemnités forfaitaires en cas de mort et d'invalidité permanente. Les conditions générales contiennent entre autres les dispositions suivantes: "Art. 21. - Lorsqu'une personne assurée, âgée de 65 ans au moment de l'accident, est atteinte d'une invalidité dans le sens des articles précédents, l'indemnité sera payée sous forme de rente viagère de 10% de la somme assurée..." " Art. 22. - En cas de décès immédiat ou dans le délai d'une année dès le jour de l'accident et si la mort en est la suite directe, l'A.M.V. paie: a) la somme totale assurée, lorsque la victime laisse soit un conjoint, soit un ou plusieurs enfants mineurs... Les indemnités éventuellement versées pour invalidité permanente sont déduites de l'indemnité décès... si la mort est la suite du même accident." Alfred Brochut, employé de Bauer et Lovet, fut victime d'accidents les 31 décembre 1950 et 29 juillet 1951. Il fut incapable de travailler du 30 juillet au 9 septembre 1951, puis à partir du 17 septembre 1951. L'A.M.V. le fit examiner par différents médecins, notamment par le Dr Monnier. Celui-ci, dans son rapport du 1er janvier 1952, expliqua en particulier que l'incapacité de travail du patient paraissait totale et que cet état avait été provoqué essentiellement par les accidents subis. Brochut décéda le 4 février 1953, des suites de ses accidents. Ses héritiers, savoir sa veuve, Julia Brochut, et sa fille, Hélène Chapuis, actionnèrent l'A.M.V. en paiement de l'indemnité prévue en cas d'invalidité permanente. La défenderesse conclut au rejet de la demande.
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Erwägungen
Extrait des motifs:
4. a) Quant au fond, la défenderesse conteste aux dames Brochut et Chapuis tout droit à une indemnité pour l'invalidité permanente dont leur auteur aurait pu être atteint. Le but de cette indemnité, dit-elle, est de compenser la perte de gain que subit la personne assurée; elle n'est pas due lorsque la victime décède entre temps, puisque le dommage assuré n'existe plus; un tel droit ne saurait donc passer aux héritiers. La défenderesse invoque à ce propos la jurisprudence d'après laquelle, pour fixer le montant d'une indemnité due en vertu des règles de la responsabilité civile, il faut se fonder sur la situation qui existe au jour du jugement. Il est exact que l'assurance de l'invalidité est destinée essentiellement à compenser la perte de gain que subit la personne assurée. Mais ce n'en est pas moins une assurance de personnes. Peu importe dès lors l'importance effective du dommage. La somme convenue est due aussitôt que la personne assurée subit une invalidité permanente par suite d'un sinistre couvert par le contrat. Dès ce moment, le droit à l'indemnité d'invalidité fait partie du patrimoine de l'assuré (cf. ROELLI/JAEGER, Kommentar zum VVG, ad art. 87/88 rem. 33 à 35; KOENIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, p. 397/8). Or un tel droit n'est pas strictement personnel (cf. art. 73 al. 1
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SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 73 - 1 Der Anspruch aus einem Summenversicherungsvertrag kann weder durch Indossierung noch durch einfache Übergabe der Police abgetreten oder verpfändet werden. Abtretung und Verpfändung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Übergabe der Police sowie der schriftlichen Anzeige an das Versicherungsunternehmen.117 |
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1 | Der Anspruch aus einem Summenversicherungsvertrag kann weder durch Indossierung noch durch einfache Übergabe der Police abgetreten oder verpfändet werden. Abtretung und Verpfändung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Übergabe der Police sowie der schriftlichen Anzeige an das Versicherungsunternehmen.117 |
2 | Bestimmt die Police, dass das Versicherungsunternehmen an den Inhaber leisten darf, so ist das gutgläubige Versicherungsunternehmen befugt, jeden Inhaber als anspruchsberechtigt zu betrachten. |
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due indépendamment de tous les faits qui ont pu survenir après la naissance du droit. Dans le cas particulier, le droit à une indemnité n'est pas seulement né, mais il était même exigible avant le décès de Brochut. Aux termes de l'art. 88 al. 1
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SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 73 - 1 Der Anspruch aus einem Summenversicherungsvertrag kann weder durch Indossierung noch durch einfache Übergabe der Police abgetreten oder verpfändet werden. Abtretung und Verpfändung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Übergabe der Police sowie der schriftlichen Anzeige an das Versicherungsunternehmen.117 |
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1 | Der Anspruch aus einem Summenversicherungsvertrag kann weder durch Indossierung noch durch einfache Übergabe der Police abgetreten oder verpfändet werden. Abtretung und Verpfändung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der Übergabe der Police sowie der schriftlichen Anzeige an das Versicherungsunternehmen.117 |
2 | Bestimmt die Police, dass das Versicherungsunternehmen an den Inhaber leisten darf, so ist das gutgläubige Versicherungsunternehmen befugt, jeden Inhaber als anspruchsberechtigt zu betrachten. |
De cette argumentation, l'A.M.V. ne conclut pas - et avec raison - que l'indemnité d'invalidité doive lui être restituée si la personne assurée décède peu après le paiement. Elle prétend seulement que, même si le droit à l'indemnité est né en faveur de la personne assurée, il s'éteint dès lors que celle-ci meurt avant le versement de la somme convenue, du moins si le décès survient plus d'une année après l'accident. Mais, si l'on admettait cette
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conclusion, l'A.M.V. aurait avantage à différer autant que possible le paiement de l'indemnité et elle bénéficierait du retard avec lequel elle s'acquitterait de ses obligations. Or la personne qui a contracté l'assurance ne pouvait comprendre, à la lecture des conditions générales, que les art. 21 et 22 entraînassent des effets aussi inéquitables. A tout le moins, il faut admettre que, sur ce point, les conditions du contrat sont peu claires et doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées, c'est-à-dire contre l'A.M.V. (RO 48 II 246 consid. 3, 50 II 543 consid. 4). Dès lors, les dames Brochut et Chapuis ont droit à l'indemnité d'invalidité convenue.