81 II 135
23. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1955 dans la cause L'Union, compagnie d'assurances, contre Fael S. A.
Regeste (de):
- Verjährung.
- Art. 138 Abs. 2 OR. Begriff des Betreibungsaktes (Erw. 1).
- Verhältnis zwischen Art. 132 und 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Prescription.
- Art. 138 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
- Rapport entre les art. 132
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:
Regesto (it):
- Prescrizione.
- Art. 138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
- Rapporto tra gli art. 132 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 81 II 135 S. 135
A.- En juin 1945, Pierre Faure acheta une cuisinière électrique fabriquée par Fael S. A. Manquant d'un dispositif de sécurité suffisant, cet appareil fit explosion, le 13 août 1947, dans l'appartement de l'acheteur, dont le mobilier fut endommagé. Celui-ci était assuré par L'Union, compagnie d'assurances, qui paya 8000 fr. à Faure. Alléguant que le dommage était dû à un acte illicite de Fael S. A., L'Union se retourna contre cette société en vertu de l'art. 72

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |
B.- Par mémoire du 15 janvier 1951, L'Union a assigné Fael S. A., devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, en paiement de 8036 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 13 août 1947. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle alléguait qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le commandement de payer de 1949 et celui de 1950 et que, dès lors, les droits de L'Union étaient prescrits.
BGE 81 II 135 S. 136
Statuant le 7 février 1955, le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la thèse de Fael S. A. et débouté la demanderesse de ses conclusions.
C.- Contre ce jugement, L'Union recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, à titre principal, à ce que la juridiction de réforme annule le jugement cantonal, rejette l'exception de prescription et renvoie la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante soutient qu'en 1949, la prescription a été interrompue pour la dernière fois le 25 août, date à laquelle l'office lui a communiqué l'opposition formée par Fael S. A. Dès lors, dit-elle, le délai d'une année prévu par l'art. 60

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. |
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1 | L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. |
2 | Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. |
BGE 81 II 135 S. 137
Dans le cas particulier, c'est donc le 9 août, date de la notification du commandement de payer, que la procédure a été interrompue pour la dernière fois en 1949.
2. L'Union prétend toutefois que, même s'il en est ainsi, la prescription n'est pas acquise. Aux termes de l'art. 132 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
BGE 81 II 135 S. 138
l'espèce, le 9 août 1950. Il importe peu, dès lors, de savoir si la réquisition de poursuite a été mise à la poste le 10 ou le 11 août.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.