80 IV 147
30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. September 1954 i.S. Hodel gegen Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- 1. Art. 268 Abs. 2 BStP. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde.
- 2. Art. 91 Ziff. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. 2 Les sanctions disciplinaires sont: a l'avertissement; b la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; c l'amende; d les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. 3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. 2 Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. 3 Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
Regeste (fr):
- 1. Art. 268 al. 2 PPF. Recevabilité du pourvoi en nullité.
- 2. Art. 91 ch. 2 al. 1, art. 93 al. 1 CP. Dans quelles conditions l'éducation d'un adolescent dans une famille peut-elle être remplacée par l'éducation dans un établissement?
Regesto (it):
- 1. Art. 268 cp. 2 PPF. Ricevibilità del ricorso per cassazione.
- 2. Art. 91 cifra 2 cp. 1, art. 93 cp. 1 CP. In quali condizioni l'educazione d'un adolescente in una famiglia può essere sostituita con l'educazione in uno stabilimento?
Sachverhalt ab Seite 148
BGE 80 IV 147 S. 148
A.- Charles Hodel, geb. 1937, stahl am 6. Oktober 1953 ein Fahrrad. Das Kantonale Jugendgericht Luzern erklärte ihn daher am 3. Februar 1954 des Diebstahls schuldig und wies ihn im Sinne des Art. 91 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
B.- Am 30. Juni 1954 erkannte das gleiche Gericht, Charles Hodel werde in Abänderung des Urteils vom 3. Februar 1954 im Sinne von Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
C.- Josef und Martha Hodel-Raddatz, die Eltern des Charles Hodel, führen Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid vom 30. Juni 1954 mit dem Antrag, er sei aufzuheben und das Urteil vom 3. Februar 1954 wieder in Kraft zu setzen.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Erkenntnisse über Massnahmen gegen Jugendliche sind Urteile im Sinne des Art. 268 Abs. 2 BStP (BGE 68
BGE 80 IV 147 S. 149
IV 159). Das gleiche trifft zu für Erkenntnisse, die gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
2. Gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
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1 | L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. |
2 | Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation. |
3 | Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
BGE 80 IV 147 S. 150
sie keineswegs der Erziehung in einer Familie nachgehen, etwa in dem Sinne, dass jene nur zulässig wäre, wenn diese versagt. Liegt die Wahl der einen oder andern Massnahme von Anfang an im Ermessen der Behörde, so ist kein Grund dafür zu finden, weshalb die Erziehung in einer Anstalt nur noch unter der besonderen Voraussetzung der Nichtbewährung des Jugendlichen in einer Familie zulässig sein sollte, wenn einmal die Übergabe an eine solche verfügt worden ist. Art. 91 Ziff. 2 Abs. 1 Satz 2 ist nicht Sondervorschrift, die die Anwendung des Art. 93 Abs. 1 ausschlösse, sondern verdeutlicht bloss, dass mit dem Fehlschlagen der Familienerziehung die Sache nicht erledigt ist, die Behörde vielmehr den Versuch der Erziehung in einer Anstalt zu unternehmen hat. Dass erstere Bestimmung die letztere nicht ausschaltet, ergibt sich auch daraus, dass sonst der Übergang zu einer besonderen Behandlung im Sinne des Art. 92 ebenfalls ausgeschlossen wäre, wenn die Übergabe an eine Familie verfügt worden ist; diese Beschränkung wäre offensichtlich unvernünftig.
3. Lag somit die Einweisung des Charles Hodel in eine Erziehungsanstalt im Ermessen des Jugendgerichtes, obwohl die angeordnete Erziehung in einer fremden Familie noch nicht begonnen hatte, so ist die Beschwerde unbegründet. Das Jugendgericht hat das Ermessen nicht überschritten. Es ist nicht offenbar unvernünftig, aus dem widerspenstigen und von Einsichtslosigkeit zeugenden Verhalten der Eltern zu schliessen, dass diese der Nacherziehung ihres Sohnes in einer anderen Familie Hindernisse in den Weg legen könnten, die den Erfolg der Massnahme gefährden würden, und daher Anstaltserziehung anzuordnen, um den Jugendlichen dem ungünstigen Einflusse seiner Eltern wirksamer zu entziehen.
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.