Urteilskopf

80 III 25

7. Entscheid vom 1. Februar 1954 i. S. Geiser.

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 25

BGE 80 III 25 S. 25

A.- Beim Schuldner Pulver wurde ein Auto, Marke FIAT, geschätzt auf Fr. 5000.--, gepfändet. An diesem
BGE 80 III 25 S. 26

Fahrzeug besteht ein Eigentumsvorbehalt zugunsten der "Abri" Kreditgesellschaft (Zessionarin des Verkäufers); es steht nur noch ein restlicher Preisbetrag von Fr. 400.-- aus. Der Fahrzeugausweis lautet auf den Schuldner als Halter. Der Wagen wird auch ausschliesslich von ihm benutzt. Seine Ehefrau macht aber geltend, sie habe das Auto gekauft und werde es daher nach völliger Abzahlung des Kaufpreises zu Eigentum erwerben. Über diesen der Pfändung entgegenstehenden Anspruch hat das Betreibungsamt Bern das Widerspruchsverfahren eröffnet und, nach Bestreitung der Drittansprache durch den Gläubiger Geiser, der Ansprecherin Frau Pulver gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG Frist zur Widerspruchsklage angesetzt.
B.- Auf Beschwerde der Ansprecherin hat die kantonale Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 15. Januar 1954 diese Fristansetzung aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen, nach Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG vorzugehen. Die Untersuchung hatte ergeben, dass das Auto in einer vom Schuldner gemieteten Garage eingestellt zu werden pflegt. Da aber die Ehefrau den zweiten Schlüssel zur Garage besitzt und diese auch etwa allein betritt, sei es, um andere dort aufbewahrte Gegenstände zu holen, sei es, um den Wagen zu putzen, schliesst die kantonale Aufsichtsbehörde auf Mitgewahrsam der Ansprecherin.
C.- Mit vorliegendem Rekurs ficht der Gläubiger Geiser diese Verteilung der Parteirollen an und verlangt, dass neuerdings der Ansprecherin Frist zur Klage angesetzt werde.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Trotz dem unbestrittenen Eigentumsvorbehalt zugunsten der "Abri" Kreditgesellschaft war das Automobil selbst zu pfänden, als ob es bereits im Eigentum des Käufers stünde. Denn wirtschaftlich betrachtet "gehört" eine unter Eigentumsvorbehalt des Verkäufers stehende
BGE 80 III 25 S. 27

Sache doch schon dem Käufer. Sofern und solange der Verkäufer das vorbehaltene Eigentum nicht durch Rücknahme der Sache gemäss Art. 226
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226
OR geltend macht, verschafft ihm der Vorbehalt eine pfandrechtsähnliche Sicherheit für seine restliche Kaufpreisforderung, durch deren Bezahlung der Käufer den Eigentumsvorbehalt hinfällig machen kann. Deshalb eben ordnet das Kreisschreiben Nr. 29 der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 31. März 1911 in solchen Fällen die Pfändung der Sache selbst an. Das dem Verkäufer vorbehaltene Eigentum für die allerseits anerkannte oder gerichtlich festgestellte Restforderung ist dabei wie ein Pfandrecht nach dem sog. Deckungsprinzip zu berücksichtigen. Die Sache wird also nur verwertet, wenn sich daraus mehr als der restliche Kaufpreisbetrag lösen lässt, der alsdann vorweg dem Verkäufer (bzw. dessen Zessionar) auszuzahlen ist (vgl. den Schlussabschnitt des erwähnten Kreisschreibens). Die demgemäss erfolgte Sachpfändung ist von niemandem, auch nicht von der Drittansprecherin beanstandet worden. Dennoch möchte sie für die Verteilung der Parteirollen auf die obligatorische Natur des Anspruchs auf Eigentumserwerb abstellen, wie er wegen des zugunsten der "Abri" Kreditgesellschaft bestehenden Eigentumsvorbehaltes vorderhand allein in Frage kommt. Dieser Betrachtungsweise ist der angefochtene Entscheid mit Recht nicht gefolgt. Das Widerspruchsverfahren muss sich auf den Gegenstand der Pfändung beziehen. Ist aus den erwähnten Gründen die Sache gepfändet worden, als stünde sie bereits im Eigentum des Käufers, mit dinglicher Sicherung der Restforderung des Verkäufers, so hat man es mit einem Widerspruchsverfahren um Sachen, nicht um obligatorische Ansprüche zu tun. Freilich wird es für die materielle Entscheidung eine Rolle spielen, wer (der Schuldner oder die Drittansprecherin) das Auto gekauft habe. Das wäre aber nicht anders beim Streit um das Eigentum selbst bei bereits völlig abbezahltem Kaufpreis. Und doch ist für die Verteilung der Parteirollen nach
BGE 80 III 25 S. 28

Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG eben der Gewahrsam an der gepfändeten Sache massgebend.
2. Als alleinigen Inhaber des Gewahrsams an einem Motorfahrzeug hat die Rechtsprechung bei unsichern Benutzungsverhältnissen etwa den Titular des Fahrzeugausweises betrachtet (BGE 60 III 219, BGE 64 III 138). Gewiss kommt diesem Merkmal, wie wiederholt entschieden wurde, nicht ausschliessliche Bedeutung zu (BGE 67 III 144, BGE 76 III 38). Im vorliegenden Falle ist aber ausser dem auf den Schuldner ausgestellten Fahrzeugausweis von Bedeutung, dass er allein den Wagen benutzt und ihn in einer von ihm gemieteten Garage unterzubringen pflegt. Bei dieser Sachlage ist der Ehefrau kein Mitgewahrsam an dem Wagen zuzuschreiben, bloss weil sie auch einen Schlüssel zu der Garage hat und sich gelegentlich allein dorthin begibt, um nach andern dort verwahrten Sachen zu sehen oder auch etwa das Auto zu reinigen - eine Verrichtung, die auch einem Angestellten (z.B. einem Chauffeur) obliegen oder vom Garagisten besorgt werden kann und keine Herrschaft über das Fahrzeug in Erscheinung treten lässt.

Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt Bern angewiesen, der Rekursgegnerin Frau Pulver neuerdings Frist zur Widerspruchsklage gegen den Rekurrenten nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG anzusetzen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 III 25
Date : 01 février 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 III 25
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication au sujet d'une automobile vendue sous réserve de propriété et à la saisie de laquelle s'oppose


Répertoire des lois
CO: 226
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
60-III-219 • 64-III-138 • 67-III-144 • 76-III-38 • 80-III-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
propriété • débiteur • réserve de propriété • automobile • office des poursuites • permis de circulation • délai • action en revendication • assigné • prix d'achat • acquisition de la propriété • opposition • garagiste • incombance • hameau • prétention de tiers • principe de l'offre suffisante • question • état de fait • chauffeur
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