80 III 131
29. Entscheid vom 26. November 1954 i.S. Stöcklin.
Regeste (de):
- Die Beschwerde im Sinne von Art. 17 SchKG ist gegen Entscheidungen der Nachlassbehörde (hier: Wahl des Sachwalters gemäss Art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. 2 Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: a élaborer si nécessaire le projet de concordat; b surveiller l'activité du débiteur; c exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; d remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. 3 Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. 4 Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
Regeste (fr):
- Les décisions de l'autorité de concordat (en l'espèce: la nomination du commissaire, art. 295 LP) ne sont pas des mesures pouvant donner lieu à une plainte au sens de l'art. 17 LP.
Regesto (it):
- Il reclamo a'sensi dell'art. 17 LEF non è ammissibile contro le decisioni dell'autorità dei concordati (nella fattispecie: nomina del commissario, art. 295 LEF).
BGE 80 III 131 S. 132
Am 11. September 1954 bewilligte der Kreisgerichtsausschuss Chur der Firma Ed. Engeli & Co. eine Nachlassstundung und ernannte neben dem Konkursbeamten Johann Erni in Chur Dr. Ernst Keller in Zürich zum Sachwalter. Gegen diese Wahl führte der Gläubiger Walter Stöcklin bei der kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs Beschwerde. Den Nichteintretensentscheid dieser Behörde vom 5. November 1954 hat er an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen. Diese weist den Rekurs ab.
Erwägungen
Erwägungen:
Die Bestellung des Sachwalters lag dem Kreisgerichtsausschuss als Nachlassbehörde ob (Art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
BGE 80 III 131 S. 133
1921 Nr. 24) handelt es sich um einen Entscheid der Rekurskommission des Kantonsgerichts, nicht der kantonalen Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs, über eine Beschwerde im Sinne von Art. 336 des Gesetzes betr. die Zivilrechtspflege für den Kanton St. Gallen vom 31. Mai 1900.