Urteilskopf

80 I 272

45. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1954 i.S. Spiesshofer gegen Firma Spiesshofer & Braun und Justizdirektion des Kantons Aargau.
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 272

BGE 80 I 272 S. 272

Seit 1935 besteht mit Sitz in Zurzach die Kollektivgesellschaft Spiesshofer & Braun. Im Handelsregister sind nachstehende Gesellschafter verzeichnet: Paul Spiesshofer, Kurt Braun, Herbert Braun und Fritz Spiesshofer jun., alle deutsche Staatsangehörige und wohnhaft in Heubach (Württemberg). Fritz Spiesshofer fiel am 25. August 1944 an der Ostfront. Sein testamentarischer Alleinerbe ist der Sohn Wolfgang Georg Spiesshofer, gesetzlich vertreten
BGE 80 I 272 S. 273

durch die Mutter Hedi Spiesshofer-Grimminger in Heubach. Am 12. Dezember 1952 starb auch Paul Spiesshofer, der neben Kurt Braun die Befugnis zur Einzelunterschrift für die Gesellschaft besass. Er hinterliess als Alleinerbin seine Witwe Frieda Spiesshofer-Wagner, in Heubach. Nach vorausgegangenen Vorkehren und Korrespondenzen wurden am 22. Juli 1953 dem Handelsregisteramt des Kantons Aargau zwei Anmeldungen für Änderungen des Registereintrages der Kollektivgesellschaft unterbreitet, die eine betreffend Tod und Ausscheiden der Gesellschafter Fritz und Paul Spiesshofer, die zweite betreffend den Eintritt des minderjährigen Wolfgang Georg Spiesshofer als neuer Gesellschafter ohne Vertretungsermächtigung. Sie waren unterzeichnet von den verbliebenen Gesellschaftern Kurt und Herbert Braun sowie von Frau Hedi Spiesshofer. Die Witwe und Erbin Paul Spiesshofers, Frau Frieda Spiesshofer-Wagner, wurde am 16. Oktober 1953 vom Handelsregisteramt vorschriftsgemäss eingeladen, bei der Löschung der Eintragung ihres Ehemannes als Kollektivgesellschafter mitzuwirken. Sie lehnte es ab, die Anmeldung zu unterschreiben und verlangte, es sei zur Zeit von der Eintragung des Ausscheidens von Paul Spiesshofer Umgang zu nehmen. Daraufhin wies das Handelsregisteramt die Akten zum Entscheid an die Aufsichtsbehörde. Mit Verfügung vom 4. Februar 1954 erliess die Justizdirektion des Kantons Aargau an Frau Frieda Spiesshofer-Wagner die Aufforderung, binnen 10 Tagen die Anmeldung über das Ausscheiden ihres Gatten als Kollektivgesellschafter zu unterzeichnen, und ermächtigte das Handelsregisteramt für den Weigerungsfall zur selbständigen Vornahme einer formulierten Eintragung. Die hiegegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, "es sei ... die Eintragung des Ausscheidens von Paul Spiesshofer aus der Kollektivgesellschaft Spiesshofer & Braun so lange aufzuschieben, bis die Frage des Nachfolgerechtes der Beschwerdeführerin als Kollektivgesellschafterin, event. als Kommanditistin geklärt ist
BGE 80 I 272 S. 274

und ihr Eintritt in die Gesellschaft gleichzeitig eingetragen werden kann", wird vom Bundesgericht abgewiesen.
Erwägungen

Erwägungen:

1. Laut Art. 20
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 20 Contenu, forme et langue - 1 Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
1    Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
2    Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE39.
3    Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l'OAAE40.
4    Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l'examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
HRegV in Verbindung mit Art. 554
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
OR hat die Eintragung einer Kollektivgesellschaft im Handelsregister u.a. den Namen, den Wohnort und die Staatszugehörigkeit jedes Gesellschafters zu enthalten. Das ist schon darum geboten, weil das Handelsregister die Klarlegung der Haftungsverhältnisse zumindest mitbezweckt (vgl. Art. 110
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 110 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne:
a  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, la forme juridique et le siège de l'établissement principal;
b  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
c  le fait qu'il s'agit d'une succursale;
d  son but lorsqu'il est plus restreint que celui de l'établissement principal;
e  les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l'inscription de l'établissement principal.
2    L'inscription au registre du commerce de l'établissement principal mentionne:
a  le numéro d'identification des entreprises de la succursale;
b  le siège de la succursale.
-112
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine - 1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.
1    En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.
2    Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l'inscription de succursales, l'inscription de ces modifications doit être requise auprès de l'office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l'entité juridique reprenante requiert l'inscription.
HRegV über die Vormerkung des ehelichen Güterstandes). Ist aber eine Tatsache im Register eingetragen, so muss auch jede Änderung dieser Tatsache eingetragen werden. So bestimmt ausdrücklich Art. 937
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.
OR. Die HRegV wiederholt den Grundsatz in Art. 59 Abs. 1 und ordnet anschliessend das zu seiner Durchsetzung dienende Verfahren. Die Eintragung des Ausscheidens eines gestorbenen Gesellschafters ist somit, auch abgesehen von dem durch das Eidg. Justizdepartement herangezogenen Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV, von Gesetzes wegen unumgänglich.
2. Eine bezügliche und ihr als Erbin obliegende Meldepflicht (vgl. Art. 24
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 24 Existence d'entités juridiques - 1 Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47
1    Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47
2    L'existence d'une entité juridique qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur.
HRegV und 938 OR) bestreitet die Beschwerdeführerin an sich nicht. Was sie erreichen will, ist die Rückstellung der Registeränderung bis zur Klärung ihrer Nachfolgerechte. Nun trifft zwar zu, dass das Handelsregister unvollständigen Aufschluss über die wirklichen Verhältnisse vermittelt, wenn beim Tode eines Gesellschafters zunächst lediglich sein Ausscheiden und nicht auch der Eintritt eines ihn ersetzenden Erben eingetragen wird. Solange die Rechtsstellung eines Erben in der Kollektivgesellschaft und überhaupt dessen Beziehung zu ihr ungewiss sind, ergibt sich ein Schwebezustand. Im Hinblick darauf schlägt gegenüber den Beschwerdevorbringen die Berufung auf das in Art. 38
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
HRegV niedergelegte sogenannte Wahrheitsprinzip nicht schlechtweg durch. Indessen fragt sich, ob das
BGE 80 I 272 S. 275

Gesetz jenen Schwebezustand besonders berücksichtige. Das ist nach dem vorstehend Dargelegten zu verneinen. Das Ausscheiden eines Gesellschafters durch Tod und der Eintritt des Erben für ihn hängen wohl unter sich als Ursache und Wirkung zusammen, sind jedoch nichtsdestoweniger Tatsachen eigener Art und als solche getrennter Eintragung fähig. Ein gesetzlicher Zwang zu gemeinsamer Aufnahme ins Register besteht nicht. Entgegen der Beschwerdebehauptung wird durch die Eintragung des Ausscheidens eines Gesellschafters wegen Ablebens über die künftige Gestaltung der Gesellschaft und die Stellung des Erben nichts ausgesagt noch diese präjudiziert. Die Tatsachenänderung, welche der Tod eines Gesellschafters in Hinsicht auf die persönliche Zusammensetzung der Gesellschaft mit sich bringt, muss jedenfalls eingetragen werden. Insoweit droht keine Notwendigkeit zu nachträglicher Berichtigung. Bliebe aber der verstorbene Gesellschafter bis zur Erledigung einer hängigen Auseinandersetzung über die Erbnachfolge eingetragen, so gäbe das Register nicht bloss ein unvollständiges, sondern ein falsches Bild der Verhältnisse, und das in einem Belange, der jeglicher Unsicherheit entrückt ist. Die schrittweise Bereinigung des Registers in der Weise, dass das Ausscheiden eines verstorbenen Gesellschafters vorweg und der Eintritt des Erben - die von ihm gesuchte Zubilligung des Nachfolgerechts vorausgesetzt - später eingetragen werden, ist nach Massgabe der anwendbaren Vorschriften zulässig und deckt sich übrigens mit der alten Praxis (vgl. SJZ 14 S. 159 Nr. 123 und HARTMANN, Kommentar zu Art. 556
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
OR N. 3). Eine im Wege der Rechtsprechung auszufüllende Gesetzeslücke ist nicht vorhanden. Die Übergangslösung, welche § 139 des deutschen HGB durch kurzfristige Beibehaltung des unveränderten Registereintrages gestattet (vgl. COHN, Handelsregister und Genossenschaftsregister, 3. Aufl., S. 212; STAUB-PINNER, 12. und 13. Aufl., Kommentar zu § 139 HGB N. 25 und 26), kennt das schweizerische Recht nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 80 I 272
Date : 13 juillet 1954
Publié : 31 décembre 1954
Source : Tribunal fédéral
Statut : 80 I 272
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 554 et 937 CO, 59 al. 1 ORC. Société en nom collectif. Lorsqu'un des associés décède et que l'hérédité est litigieuse,


Répertoire des lois
CO: 554 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
556 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
1    Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2    Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
937
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.
ORC: 20 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 20 Contenu, forme et langue - 1 Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
1    Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
2    Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE39.
3    Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l'OAAE40.
4    Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l'examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
24 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 24 Existence d'entités juridiques - 1 Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47
1    Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47
2    L'existence d'une entité juridique qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur.
38 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  son but;
e  son titulaire;
f  les personnes habilitées à la représenter.
110 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 110 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne:
a  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, la forme juridique et le siège de l'établissement principal;
b  la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
c  le fait qu'il s'agit d'une succursale;
d  son but lorsqu'il est plus restreint que celui de l'établissement principal;
e  les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l'inscription de l'établissement principal.
2    L'inscription au registre du commerce de l'établissement principal mentionne:
a  le numéro d'identification des entreprises de la succursale;
b  le siège de la succursale.
112
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine - 1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.
1    En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.
2    Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l'inscription de succursales, l'inscription de ces modifications doit être requise auprès de l'office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l'entité juridique reprenante requiert l'inscription.
Répertoire ATF
80-I-272
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société en nom collectif • mort • héritier • argovie • veuve • décision • inscription • enfant • pratique judiciaire et administrative • accès • partage • hameau • jour • signature individuelle • droit suisse • poussière • pré • état de fait • remplacement • mère
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RSJ
14 S.159