SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 20 Contenu, forme et langue - 1 Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique. |
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1 | Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique. |
2 | Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE39. |
3 | Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l'OAAE40. |
4 | Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l'examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 554 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 110 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne: |
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1 | L'inscription au registre du commerce d'une succursale mentionne: |
a | la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, la forme juridique et le siège de l'établissement principal; |
b | la raison de commerce ou le nom, le numéro d'identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale; |
c | le fait qu'il s'agit d'une succursale; |
d | son but lorsqu'il est plus restreint que celui de l'établissement principal; |
e | les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l'inscription de l'établissement principal. |
2 | L'inscription au registre du commerce de l'établissement principal mentionne: |
a | le numéro d'identification des entreprises de la succursale; |
b | le siège de la succursale. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 112 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine - 1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise. |
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1 | En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise. |
2 | Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l'inscription de succursales, l'inscription de ces modifications doit être requise auprès de l'office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l'entité juridique reprenante requiert l'inscription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 937 - Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 24 Existence d'entités juridiques - 1 Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47 |
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1 | Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l'inscription d'un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.47 |
2 | L'existence d'une entité juridique qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 38 Contenu de l'inscription - L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: |
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a | sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises60; |
b | son siège et son domicile; |
c | sa forme juridique; |
d | son but; |
e | son titulaire; |
f | les personnes habilitées à la représenter. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 556 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. |
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1 | Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. |
2 | Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées. |