S. 104 / Nr. 23 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 79 III 104

23. Arrêt du 7 septembre 1953 dans la cause Grandguillaume.


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Regeste:
Saisie du salaire d'un mineur ne faisant pas ménage commun avec ses parents.
Qualité du mineur pour porter plainte contre la saisie. Nécessité de notifier
un commandement de payer au mineur. Art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP, 279 al. 1, 295 al. 2 CC.
Pfändung des Lohnes eines nicht in häuslicher Gemeinschaft mit seinen Eltern
lebenden Minderjährigen. Dieser ist zur Beschwerde gegen die Pfändung
legitimiert. Dem Minderjährigen ist ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Art. 47
SchKG, 279 Abs. 1, 295 Abs. 2 ZGB.
Pignoramento del salario d'un minorenne che non vive coi genitori in economia
domestica. Egli ha veste per impugnare il pignoramento. Al minorenne
dev'essere notificato un precetto esecutivo. Art. 47 LEF, 279 cp. 1, 295 cp. 2
CC.

A. - Jacques-Albert Grandguillaume-Perrenoud, domicilié à Trônes (canton de
Genève), a acheté en 1948 à Jules-Edouard Gottret une parcelle de terrain. Cet
achat était fait pour le compte de ses enfants mineurs.
Le 5 mai 1952, l'hoirie de Jules-Edouard Gottret a fait notifier à Denise
-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, fille mineure du prénommé, par remise de
l'acte à ce dernier en qualité de représentant légal de celle-ci, un
commandement de payer du montant de 1200 fr. moins 228 fr. 30, représentant le
solde du prix de vente. Cette poursuite demeura sans opposition.
La créancière ayant demandé la continuation de la poursuite, l'Office des
poursuites de Genève a requis l'Office de Sonceboz, arrondissement dans lequel
se trouvait Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, de saisir les biens
mobiliers qu'elle pouvait posséder dans cet arrondisse ment.
Le 18 juin 1953, l'Office des poursuites de Genève, en présence de
renseignements communiqués par l'Office de Courtelary, a saisi la somme de 25
fr. par mois sur le salaire de Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud,
employée de la Société industrielle de Sonceboz S.A., à Sonceboz.
Cette dernière a porté plainte en concluant à l'annulation de la saisie. Elle
alléguait qu'ayant été abandonnée

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par ses parents elle avait été, à l'âge de trois ans, confiée par sa commune
d'origine à Sieur Georges Gogniat, à Sonceboz, qui l'avait élevée comme sa
propre enfant et chez lequel elle vivait encore, travaillant actuellement en
qualité d'ouvrière à la Société industrielle de Sonceboz. Elle contestait la
validité de l'engagement souscrit par son père et soutenait que son salaire,
dont elle avait la libre disposition en vertu de l'art. 295
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
CC, ne pouvait
être saisi dans une poursuite pour laquelle son père n'avait pas qualité pour
la représenter.
Par décision du 27 juillet 1953, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte par les motifs suivants: Il semble bien, d'après les explications
contenues dans la plainte, que Jacques-Albert Grandguillaume ne se soit pas
préoccupé de l'éducation de sa fille; il n'en reste pas moins le représentant
légal, et c'est donc bien à lui que la poursuite en payement du solde du prix
de vente de la parcelle achetée au nom de ses enfants devait être notifiée. La
question de savoir s'il y avait opposition d'intérêts entre le père et ses
enfants pour l'acquisition de ce terrain et si un curateur aurait dû ou
devrait être nommé n'est pas de la compétence de l'autorité de surveillance.
Il n'y a eu ni adoption de la débitrice, ni déchéance de la puissance
paternelle prononcée contre le père: ce dernier est donc seul représentant
légal de ses enfants mineurs, et toute poursuite concernant ces derniers doit
lui être notifiée.
B. - Demoiselle Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud a recouru à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à
l'annulation de la poursuite et de la saisie.
Considérant en droit:
1.- La recourante conclut non seulement à l'annulation de la saisie, mais
aussi à l'annulation de la poursuite. En ce qui concerne la poursuite, ces
conclusions sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
2.- C'est avec raison que l'autorité cantonale est

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entrée en matière. Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud avait qualité pour
porter plainte, du moment qu'elle contestait que la puissance paternelle
conférât à son père des droits aussi étendus que ceux que lui avait
implicitement reconnus l'Office des poursuites. Cela étant, le délai de
plainte n'a commencé à courir qu'à partir du moment de la saisie du salaire,
car, à supposer même qu'elle eût connu la poursuite, ce qui, de sa part,
pouvait donner lieu à la plainte, c'est qu'on avait saisi des biens qu'elle
estimait ne pouvoir être impliqués dans une poursuite intentée contre son
représentant légal.
3.- Au fond, l'argumentation de la recourante paraît au premier abord se
heurter à la lettre de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP. L'art. 47 al. 3, limitant la possibilité
de diriger une poursuite contre le débiteur pourvu d'un représentant légal au
seul cas où la créance en poursuite résulte de l'exercice d'une profession ou
d'une industrie autorisée en vertu de l'art. 412
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
1    Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2    Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
CC (ou de l'art. 280 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
1    Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2    Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

combiné avec l'art. 412
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
1    Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2    Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
CC, dans le cas où le débiteur est sous puissance
paternelle), on pourrait être tenté, il est vrai, d'en conclure qu'à part ce
cas-là, le représentant légal est seul qualifié pour agir au nom de la
personne confiée à ses soins. Cette interprétation ne saurait toutefois être
admise pour la raison tout d'abord que l'étendue du pouvoir de représentation
prévu par l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP n'est pas réglée par la loi sur la poursuite pour
dettes, mais bien par le droit matériel. Hors des limites fixées par ce droit,
on peut dire par conséquent que le débiteur n'a pas de "représentant légal",
dans le sens de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP. C'est en vain qu'on objecterait que l'al. 3 de
cette disposition se borne à apporter une exception à la règle posée à
l'alinéa premier, car l'art. 47 vise non pas à exclure la possibilité pour
celui qui est pourvu d'un représentant légal d'agir par lui-même ce qui
découle déjà du droit matériel -, mais à fixer un for spécial de poursuite,
lequel, à défaut de l'art. 47
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
1    L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2    Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3    Les poursuites pénales sont réservées.
et selon l'art. 46 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 46 - 1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3    La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.
, serait, pour tous ceux
qui ont un représentant légal, le domicile tel que le détermine l'art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC.
Une exception

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à la règle posée par l'art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC ne pouvait résulter que d'une disposition
légale expresse. Or c'est à quoi sert précisément l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
LP qui, en son
alinéa premier, substitue implicitement le domicile du tuteur au siège de
l'autorité tutélaire et, en son troisième alinéa, institue comme for de la
poursuite le lieu où le débiteur exerce sa profession. Si l'art. 47 indique
également, il est vrai, la personne à qui la poursuite est notifiée, il
n'entend pas pour cela déroger aux règles de droit matériel, mais en consacrer
l'application.
Aux termes de l'art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC, les parents ne sont les représentants
légaux de leurs enfants vis-à-vis des tiers que "dans la mesure où ils ont
l'exercice de la puissance paternelle". Mais le droit que l'art. 295 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
CC
confère aux enfants de disposer librement du produit de leur travail
lorsqu'ils ne font pas ménage commun avec leurs parents fixe les limites de la
puissance paternelle et retire à ceux-ci, dans cette mesure-là également, le
droit de représenter leurs enfants à l'égard des tiers. C'est, aussi bien, la
raison pour laquelle la jurisprudence fédérale a reconnu à l'enfant, dans une
poursuite dirigée contre ses parents pris en qualité de débiteurs, le droit de
s'opposer à la saisie du salaire qu'il a gagné dans les conditions prévues à
l'art. 295 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
CC (RO 40 III no 26). Logiquement, on doit donc lui
reconnaître également ce même droit lorsque la poursuite est dirigée contre
ses parents en qualité de représentants légaux. Certes l'enfant répond-il de
ses dettes sur l'ensemble de ses biens. Mais, du moment qu'il a le droit, sans
se rendre coupable de désobéissance, de refuser de donner suite à un ordre de
ses parents de payer, avec la part de ses biens dont il a la libre
disposition, une dette dont il conteste l'existence, il n'est pas admissible
que ses parents puissent obtenir indirectement, c'est-à-dire en ne faisant pas
opposition, un résultat qu'ils ne pourraient atteindre directement. Il
convient au contraire de mettre l'enfant en mesure d'éviter de se voir
exécuter sur les biens dont il a la libre disposition pour une dette
inexistante, et pour

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cela il est nécessaire qu'un commandement de payer lui soit notifié à lui
aussi, toutes les fois que le créancier poursuivant entend s'en prendre à ces
biens-là. Aussi longtemps que l'opposition formée par l'enfant n'aura pas été
levée, et cela à la suite d'une procédure judiciaire dans laquelle il ne sera
pas représenté par ses parents, le créancier ne pourra, dans l'hypothèse la
plus favorable, c'est-à-dire même si le détenteur de la puissance paternelle
n'a pas fait opposition, ou si son opposition a été levée, faire saisir que
les biens dont l'administration est confiée à ses parents.
Il n'est pas douteux en l'espèce que ce ne soit avec le consentement de son
père que la recourante vit hors de la maison paternelle. Le produit de son
travail lui appartient donc en propre et ne pouvait être saisi tant qu'elle
n'avait pas été préalablement mise en mesure de se déterminer sur l'existence
de la dette en poursuite. Il appartiendra donc au créancier poursuivant, s'il
entend s'en prendre au salaire de la recourante, de faire notifier un
commandement de payer à cette dernière personnellement et, si elle fait
opposition, d'agir directement contre elle. Dans l'état actuel des choses, la
poursuite ne pourrait tendre tout au plus qu'à la saisie de la part de
l'immeuble ou des droits qu'elle possède sur ledit.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 III 104
Date : 01 janvier 1953
Publié : 07 septembre 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 III 104
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie du salaire d'un mineur ne faisant pas ménage commun avec ses parents. Qualité du mineur pour...


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
46 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 46 - 1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l'exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3    La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité70 s'applique aux personnes engagées par la Confédération.
47 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 47 - 1 L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
1    L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2    Les peines sont le blâme, l'amende jusqu'à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3    Les poursuites pénales sont réservées.
279 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
280  295 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1    La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352
1  des frais de couches;
2  des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3  des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.
2    Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3    Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.
412
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
1    Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.
2    Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
LP: 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 47
Répertoire ATF
79-III-104
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité tutélaire • calcul • commandement de payer • curateur • droit de représentation • droit matériel • décision • enfant • for de la poursuite • membre d'une communauté religieuse • mois • ménage commun • norme • nullité • office des poursuites • poursuite pour dettes • pouvoir de représentation • représentation légale • suppression • tribunal fédéral • vente