S. 75 / Nr. 12 Obligationenrecht (f)

BGE 79 II 75

12. Arrêt de la le Cour civile du 17 février 1953 dans la cause Commune
municipale de Moutier contre Ogi.


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Regeste:
Responsabilité civile du propriétaire d'un ouvrage. Un ouvrage au sens de
l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO peut comprendre des parties qui sont la propriété de tiers.
Werkhaltung. Ein Werk i. S. von Art. 58 OR kann im Eigentum Dritter
befindliche Teile umfassen.
Responsabilità civile del proprietario d'un'opera. Un'opera a sensi dell'art.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO può comprendere parti che sono in proprietà di terzi.

A. - Le soir du dimanche 29 mai 1949, le demandeur, Marcel Ogi, rentrait à
motocyclette, par temps pluvieux, de La Neuveville à Delémont.
Vers 23.00 heures, il parvint à l'entrée de Moutier où la route cantonale
venant de Court longe, en ligne droite et sur plusieurs centaines de mètres,
les bâtiments de la Verrerie. A peu près à la hauteur d'un chemin secondaire
débouchant à sa droite, le motocycliste croisa une automobile. Au cours de
cette manoeuvre, il emprunta, dans la bifurcation même et immédiatement après,
l'extrême droite de la route. De ce fait, sa jambe droite heurta violemment
une borne d'hydrant placée à 20 cm du bord de la chaussée. Marcel Ogi tomba
lourdement et fut relevé à 5 m. de sa machine, c'est-à-dire à 8 - 9 m. de la
borne d'hydrant.
Une fracture compliquée de la jambe et une grande plaie sérieusement infectée,
à l'avant du tibia, nécessitèrent pour la victime un long séjour à l'hôpital
et divers traitements. Le demandeur, employé à l'intendance de l'impôt à
Delémont, subit un dommage permanent par une déformation et un
raccourcissement de la jambe, une ankylose partielle de l'articulation
tibio-tarsienne ainsi que diverses autres séquelles moins importantes.
La Cour cantonale a constaté que la borne d'hydrant était un obstacle
particulièrement dangereux, parce qu'elle est précédée du débouché d'un chemin
secondaire qui fait

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paraître la route plus large qu'elle ne l'est en réalité et incite à en
emprunter l'extrême droite. De plus, la borne est peu visible; de couleur
neutre, partiellement masquée par des buissons, elle se confond avec
l'arrière-plan. Lors d'un croisement, de nuit, elle est à peine visible, même
pour un observateur averti.
La borne d'hydrant, partie intégrante du service de distribution d'eau de la
commune de Moutier, a été installée en 1904. La route cantonale, propriété de
l'Etat de Berne, a été améliorée et élargie en 1928. A cette occasion, son
bord a été reporté jusqu'à 20 cm. de la borne d'hydrant maintenue à son
emplacement primitif.
B. - Marcel Ogi, par mémoire de demande du 29 novembre 1950, a actionné la
commune municipale de Moutier devant la IIe Chambre civile de la Cour d'appel
du canton de Berne. Il a fondé son action en dommages-intérêts et réparation
du tort moral sur les art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.
Par arrêt du 11 juillet 1952, la IIe Chambre civile a admis son action et
condamné la défenderesse à lui payer:
a) un montant de 20 000 fr. avec intérêts an taux de 5 % dès le 1er janvier
1951, pour le dommage déjà subi;
b) un montant de 22 000 fr. avec intérêts au taux de 5 % dès le jour du
jugement, pour le dommage futur;
c) un montant de 6000 fr. avec intérêts au taux de 5 % dès le 30 mai 1949, à
titre de réparation pour tort moral.
Elle a mis tous frais et dépens à la charge de la commune municipale de
Moutier.
La Cour cantonale considère, en résume:
Une route peut être rendue défectueuse par des constructions placées à son
bord ou au-dessus d'elle. Son propriétaire peut être responsable des accidents
dus à ces constructions, même si celles-ci ne lui appartiennent pas. Le
propriétaire de ces ouvrages n'en reste pas moins responsable s'ils sont
atteints eux-mêmes d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, vice
qui peut, d'ailleurs, résulter de leur situation sur la chaussée ou sur son
bord.

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Il n'est pas douteux que la borne d'hydrant soit un ouvrage au sens de l'art.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. En l'espèce, la commune de Moutier, propriétaire de l'hydrant, peut
donc, en principe, être attaquée.
Etant donné le développement de la circulation routière et le fait que le
gabarit de certains véhicules et en particulier des motocyclettes dépasse
sensiblement le bord extérieur de leurs bandages, des obstacles du genre de la
borne d'hydrant, placés à 20 cm. du bord de la chaussée et peu visibles,
constituent un danger permanent. Un espace de sécurité de 50 cm. devrait les
séparer du bord. La commune de Moutier aurait dû reculer la borne ou tout au
moins la rendre visible par un revêtement ou un éclairage appropriés.
L'ouvrage est donc entaché de vices engageant la responsabilité de son
propriétaire aux termes de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Le demandeur n'ayant commis aucune
faute, ces défauts constituent la cause exclusive de l'accident. La
défenderesse doit, par conséquent, être condamnée à réparer intégralement le
dommage et à verser une indemnité pour tort moral.
C. - Contre cet arrêt, la défenderesse a recouru en réforme au Tribunal
fédéral en concluant au rejet de la demande, avec suite de frais et,
subsidiairement, à la réduction des indemnités et à la suppression de la
réparation du tort moral.
Elle conteste le principe même de sa responsabilité et l'existence de défauts
au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Subsidiairement, elle demande que la faute
concomitante du demandeur et le danger inhérent à son véhicule soient pris en
considération.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- La Cour cantonale a constaté que la borne d'hydrant, en raison de sa
position et de sa faible visibilité, crée un état de choses dangereux pour les
usagers de la

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route cantonale. Le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si et dans
quelle mesure l'intimé pourrait demander réparation d'un dommage qui serait la
conséquence de cet état de choses. Il lui suffit de constater que,
contrairement à ce qu'a admis la Cour d'appel, on ne saurait, dans le principe
même admettre la responsabilité de la commune de Moutier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer, du point de vue
de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, l'étendue d'un ouvrage, c'est à-dire les choses et
installations qu'il comprend, il faut en considérer la destination et juger,
par conséquent, du point de vue des circonstances de fait. Il s'ensuit qu'un
ouvrage, en ce sens, peut comprendre des parties qui sont la propriété de
tiers; tel sera le cas lorsque le défaut que présentent ces parties et le
risque qu'elles créent sont inhérents à la destination de l'ouvrage considéré
(RO 59 II 176).
Dans la présente espèce, la route sur laquelle circulait l'intimé lors de
l'accident est une route cantonale, dont le canton est propriétaire (art. 1
al. 2 et 6 ch. 1 de la loi bernoise sur la construction et l'entretien des
routes), tandis que la borne d'hydrant que l'intimé a heurtée est propriété de
la commune de Moutier. Cette borne, cependant, ne présentait pas de défauts,
du point de vue de sa destination propre, qui est principalement de fournir de
l'eau pour combattre l'incendie. Le danger qu'elle créait et le défaut qu'elle
pouvait présenter n'existaient que du point de vue de la circulation sur la
route. Il ne pourrait donc, dans la réalité des choses, s'agir le cas échéant
-que d'un défaut de la route elle-même. Seul, par conséquent, le propriétaire
de la route pourrait éventuellement en répondre de par l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO. Il
incombait à ce propriétaire de veiller à la sécurité de la circulation et
d'exiger, au besoin et moyennant indemnité, la modification ou la suppression
d'ouvrages voisins pouvant la compromettre. La loi bernoise sur l'entretien
des routes du 23 octobre 1934 prévoit expressément ce devoir (art. 39),
désigne les organes

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de l'Etat chargés de cette tâche (art. 5) et leur donne les pouvoirs
nécessaires (art. 66). L'art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la
signalisation routière du 17 octobre 1932 soumet l'apposition de signaux à
l'approbation des autorités cantonales.
Le propriétaire riverain ne saurait donc encourir une responsabilité, parce
qu'il a laissé subsister un état de choses que le propriétaire de la route
n'a, lui-même, pas critiqué. Cela d'autant moins lorsque, comme ici, l'état
dangereux n'a été créé que par l'élargissement de la route. Cette
transformation postérieure à l'installation de la borne d'hydrant ne saurait
augmenter la responsabilité du propriétaire de celle-ci.
Le juge cantonal invoque à tort l'arrêt publié au Ro 26 II 837, où l'on avait
affaire à un poteau placé sur la route même sans autorisation du propriétaire
et en violation des dispositions légales.
L'action de Marcel Ogi, admise par la Cour cantonale sur la base de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

CO, doit donc être rejetée.
2.- Elle ne saurait être admise en vertu de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, le demandeur n'ayant
établi aucun acte illicite à la charge de la commune défenderesse.
Par ces motifs, le Tribunal féderal:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et déboute le demandeur de toutes ses
conclusions.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 II 75
Date : 01 janvier 1953
Publié : 17 février 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 II 75
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité civile du propriétaire d'un ouvrage. Un ouvrage au sens de l'art. 58 CO peut...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Répertoire ATF
26-II-831 • 59-II-171 • 79-II-75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • tribunal fédéral • vue • route cantonale • motocyclette • entretien des routes • construction et installation • calcul • voisin • rejet de la demande • nuit • augmentation • responsabilité de droit privé • signalisation routière • route • croisement de routes • défaut de la chose • décision • mesure de protection • appareil technique • salaire • défaut d'entretien • circulation routière • partie intégrante • autorité cantonale • conseil fédéral • vice de construction • sécurité de la circulation • tombe • examinateur • action en dommages-intérêts • dimanche • séjour à l'hôpital • automobile • dommage futur • acte illicite • incombance
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