BGE 79 II 344
58. Auszug aus dem Urteil der Il. Zivilabteilung vom 13. November 1953 i. S.
H. gegen B.
Regeste:
Ehescheidung. Kinderzutellung, Eltern rechte, Art. 156 ZGB.
Das Urteil kann den Inhaber der elterlichen Gewalt in seiner Befugnis, über
die religiöse Erziehung des Kindes frei zu verfügen, nicht beschränken (Art.
277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
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1 | Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
2 | Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. |
3 | Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession. |
4 | Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire. |
Divorce. Attribution des enfants. Droits des parents, art. 156 CC'.
Le jugement de divorce ne doit restreindre en rien le droit du détenteur de la
puissance paternelle de disposer librement de l'éducation religieuse de
l'enfant (art. 277, 378 al. 3, 405 CC).
Divorzio. Attribuzione dei figli. Diritti dei genitori, art. 156 CC'.
La sentenza di divorzio non deve limitare per nulla il diritto del detentore
della patria potestà di disporre liberamente de l'educazione religiosa del
figlio (art. 277, 378 cp. 3, 405 CC).
Aus dem Tatbestand:
Bei der Scheidung wurde, entsprechend der für die Prozessdauer getroffenen
Regelung, das Mädchen dem in Einsiedeln wohnenden, katholischen Vater, der
Knabe der Mutter zugesprochen, die in der Ehe zur Konfession ihres Mannes
übergetreten war, nun aber wieder bei ihren reformierten Angehörigen in Zürich
lebt. Diese Kinderzuteilung wird, in Abweisung der Berufungsbegehren beider
Parteien auf Zuteilung beider Kinder, im Interesse der Vermeidung der
Nachteile eines Milieuwechsels bestätigt, jedoch unter Streichung gewisser von
der Vorinstanz im Urteil angebrachter Bindungen bezüglich der religiösen
Erziehung, mit folgenden
Erwägungen:
Dagegen sind die von der Vorinstanz in Dispositiv 2 aufgenommenen Behaftungen,
nämlich der Klägerin: «den
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Knaben in der römisch-katholischen Religion zu erziehen und die religiöse
Erziehung durch das zuständige römisch-katholische Pfarramt überwachen zu
lassen», und des Beklagten: «für die Betreuung des Mädchens eine Sarner
Schwester oder eine andere geeignete Person zu engagieren», rechtlich nicht
haltbar. Über die religiöse Erziehung des Kindes hat der Inhaber der
elterlichen Gewalt allein und frei zu verfügen (Art. 277 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
ein Vertrag ihn in dieser Befugnis zu beschränken vermag (Abs. 2), so wenig
kann dies ein Gerichtsurteil tun. Derjenige Elternteil, der durch das
Scheidungsurteil die elterliche Gewalt über das Kind verliert, hat zu dessen
religiöser Erziehung nichts mehr zu sagen und kann sich einen solchen Einfluss
weder durch vertragliche noch durch urteilsmässige Bindung des Gewaltinhabers
sichern. Nur bezüglich bevormundeter Kinder kommt die Verfügung über die
religiöse Erziehung der (heimatlichen) Vormundschaftsbehörde zu (Art. 405
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 405 - 1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
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1 | Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. |
2 | Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. |
3 | Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession. |
4 | Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire. |
Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 378 - 1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
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1 | Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: |
1 | la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; |
2 | le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; |
3 | son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; |
4 | la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; |
5 | ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
6 | ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; |
7 | ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. |
2 | En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. |
3 | En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. |