ZGB.
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
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| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 378 |
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| Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: | ||||||
| la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; | ||||||
| le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; | ||||||
| son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; | ||||||
| la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. | ||||||
| En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. | ||||||
| En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 405 |
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| Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. | ||||||
| Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession. | ||||||
| Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 277 [1] |
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| L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. | ||||||
| Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 405 |
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| Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée. | ||||||
| Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. | ||||||
| Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession. | ||||||
| Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 378 |
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| Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre: | ||||||
| la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude; | ||||||
| le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical; | ||||||
| son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière; | ||||||
| la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière; | ||||||
| ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière. | ||||||
| En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres. | ||||||
| En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. | ||||||