S. 378 / Nr. 65 Uhrenindustrie (f)

BGE 79 I 378

65. Arrêt du 27 novembre 1953 dans la cause Reinhor S. à r.l. contre le
Département fédéral de l'économie publique.

Regeste:
1. Art. 3 al. 1 AIH Lors qu'une entreprise qui n'appartient pas à l'industrie
horlogère désire s'adjoindre une fabrication rentrant dans cette industrie, sa
demande d'autorisation a pour objet l'ouverture d'une nouvelle entreprise.
Consid. 1.
2. Art. 4 al. 1 AIH; «Importants intérêts de l'industrie horlogère».
- Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
- Ces intérêts sont incompatibles avec un développement excessif de l'appareil
de production.
- Examen, de ce point de vue, d'une demande tendant à l'ouverture d'une
fabrique de boîtes de montres en or par un bijoutier. Consid. 2

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3. Art. 4 al. 2 AIH: Examen de la même demande du point de vue de cette
disposition légale. Consid. 3.
1. Art. 3, Abs. 1 UB: Wenn eine Unternehmung, die nicht zur Uhrenindustrie
gehört, sich einen Fabrikationszweig angliedern will, der dazu gehört, so hat
ihr Gesuch die Eröffnung einer neuen Unternehmung zum Gegenstand. Erw. 1.
2. Art. 4, Abs. 1 UB: «Bedeutende Interessen der Uhrenindustrie».
- Umfang der Prüfung durch das Bundesgericht
- Diese Interessen verbieten einen übermässige Ausdehnung des
Produktionsapparates.
- Prüfung des Gesuches eines Bijoutiers um Bewilligung der Eröffnung einer
Fabrik von Uhrenschalen in Gold. Erw. 2.
3. Art. 4, Abs. 2 UB: Prüfung des nämlichen Gesuches unter dem Gesichtspunkte
dieser Vorschrift. Erw. 3
1. Art. 3 cp. 1 DISO: Se un'azienda estranea all'industria degli orologi
intende annettere un ramo di fabbricazione di quest'industria, la sua domanda
di autorizzazione ha per oggetto l'apertura d'una nuova azienda. Consid. 1.
2. Art. 4 cp. 1 DISO: «Importanti interessi dell'industria degli orologi».
- Sindacato del Tribunale federale.
- Questi interessi si oppongono ad un estendimento eccessivo dell'apparato di
produzione.
- Esame, da questo profilo, d'una domanda volta ad ottenere l'autorizzazione
di aprire una fabbrica di casse d'oro per orologi da parte d'un gioielliere.
Consid. 2.
3. Art. 4 cp. 2 DISO: Esame della stessa domanda in base a questo disposto
legale. Consid. 3

A. - La maison Reinhor S.à r.l., à Genève, exploite une fabrique de
bijouterie-joaillerie. L'associé-gérant est Adrien Reinhard. Toutefois, c'est
Maurice Reinhard qui assure en fait la direction technique. Né en 1904, il a
fait un apprentissage de bijoutier et a obtenu le diplôme de
bijoutier-joaillier. Il a travaillé comme ouvrier-boîtier, du 1er mai 1925 au
26 avril 1929, puis, à son propre compte, du mois de juin 1929 au mois de juin
1932. De mai 1936 à juin 1941, il a de nouveau travaillé comme ouvrier
bijoutier-boîtier, puis dès le début de 1942 et jusqu'en juillet 1943, comme
ouvrier bijoutier. En avril 1945, il s'installa derechef à son compte, mais
seulement pour la fabrication de chaînes et de bracelets en or. En mars 1951,
il devint l'un des associés de la maison Reinhor S. à r.l., qui reprit son
atelier.
Le 26 juin 1951, Reinhor demanda l'autorisation d'entreprendre la fabrication
des boîtes de montres en or et en

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platine avec huit ouvriers. Elle alléguait que, fabriquant presque
exclusivement le bracelet de montre, il lui serait plus facile d'obtenir des
commandes si elle pouvait fabriquer aussi la boîte.
B. - Le 25 février 1953, le Département fédéral de l'économie publique (en
abrégé: le Département) a refusé l'autorisation requise. Son argumentation se
résume comme il suit:
Il n'est pas certain que Maurice Reinhard possède les connaissances techniques
et commerciales requises par l'art. 4 al. 1 lit. a AIN. En tout cas,
l'autorisation doit être refusée conformément au préambule de cette
disposition légale, car elle léserait d'importants intérêts de l'industrie
horlogère. De nombreux bijoutiers, notamment à Genève et à La Chaux-de-Fonds,
seront tentés d'adresser au Département des requêtes analogues à celle de
Reinhor, vu la diminution des commandes qui se fait actuellement sentir dans
la bijouterie. «Si des permis étaient accordés dans les cas où un requérant
n'est pas en mesure d'invoquer des motifs impérieux, cela provoquerait un
bouleversement dans la branche de la boîte de montre. En l'espèce,
l'établissement intéressé fait valoir le désir de développer ses affaires, ce
qui est certainement aussi celui de tous ses concurrents». L'autorisation doit
également être refusée de par l'art. 4 al. 2 AIH, car il n'y a pas de
circonstances spéciales qui justifieraient l'application de cette règle
légale.
C. - Contre cette décision, Reinhor a formé, en temps utile, un recours de
droit administratif. Elle allègue en résumé:
La recourante n'entend pas agrandir son exploitation, mais seulement la
maintenir, car la concurrence étrangère, qui travaille à meilleur compte, l'a
privée de presque toutes les commandes des grossistes en bijouterie. Elle
craint de devoir renvoyer du personnel si elle n'obtient pas l'autorisation
demandée. Maurice Reinhard, son directeur technique, possède les connaissances
techniques et commerciales,

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ainsi que l'expérience de la branche, que requiert la loi. On ne voit pas que
l'admission de la requête léserait d'importants intérêts de l'industrie
horlogère. Le Département n'a pas prétendu avoir reçu de nombreuses requêtes
analogues. La plupart des bijoutiers, d'ailleurs, n'ont aucune pratique de la
fabrication des boîtes de montres, ce qui justifierait le refus de
l'autorisation. L'art. 4 AIH ne subordonne pas l'autorisation à la condition
qu'il existe des «circonstances spéciales». Il s'agit d'une disposition légale
qui, dérogeant au principe constitutionnel de la liberté du commerce, ne peut
être interprétée extensivement. L'exploitation de la modeste entreprise de la
recourante ne saurait léser d'importants intérêts de l'industrie horlogère
dans son ensemble ou de la branche des boîtes de montres.
D. - Le Département conclut au rejet du recours, en bref par les motifs
suivants:
Du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1952, le Département s'est prononcé sur 14
requêtes de bijoutiers qui demandaient l'autorisation de fabriquer la boîte en
or. Il a accordé l'autorisation dans deux cas, dont celui de Paolini, qui a
été soumis au Tribunal fédéral. Il a en outre accordé, dans quatre cas,
l'autorisation de fabriquer une grosse de boîtes par année, ce qui ne permet
pas la fabrication en série. Si les quatorze autorisations avaient été
accordées, la branche aurait pu être mise en péril, car elle ne compte que 75
entreprises. Il aurait fallu s'attendre en outre à un afflux de nouvelles
demandes: Pendant la guerre et les premières années qui l'ont suivie, il y a
eu une très forte demande en Suisse dans le domaine de la bijouterie et
spécialement des bracelets de montres. 258 ateliers nouveaux se sont installés
depuis une dizaine d'années, alors qu'il en existe actuellement 850 au
maximum. La demande a aujourd'hui considérablement diminué et il est normal
que les bijoutiers, surtout ceux qui se sont installés récemment, cherchent
une occupation complémentaire dans la fabrication de la boîte de montre. Il
pourrait donc

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y avoir un afflux de demandes qui serait d'autant plus dangereux que
l'activité dans la fabrication de la boîte en or diminue sensiblement. Suivant
les statistiques du Bureau central des métaux précieux, 362 186 boîtes en or
ont été poinçonnées au cours fut 1er trimestre de 1953 alors que le nombre
correspondant était de 409 231 en 1952.
E. - Interpellé sur les différences qui pouvaient justifier l'autorisation
accordée dans le cas analogue du bijoutier P. et le refus opposé à la
recourante, le Département a relevé que P. avait créé une collection de
modèles pour des boîtes, collection dont la valeur avait été reconnue et
justifiait l'exception faite à la pratique généralement suivie.
F. - Dans sa réplique, la recourante persiste à conclure à ce que
l'autorisation requise lui soit accordée. Elle relève que Reinhard a fabriqué
des boîtes de montres sous la raison sociale Jotterand et Reinhard, de 1929 à
1932, qu'il y a là une circonstance spéciale propre à justifier l'autorisation
et qui n'était pas donnée dans le cas P. Elle ajoute que l'autorisation
requise n'entraînerait sans doute pas un grand nombre de demandes analogues,
contrairement à ce que dit le Département, que, du reste, si le cas se
produisait, il suffirait alors d'invoquer les importants intérêts de
l'industrie horlogère.
Considérant en droit:
1.- Il s'agit, dans la présente espèce, d'une entreprise qui n'appartient pas
à l'industrie horlogère an sens de l'art. 1er AIN, mais qui désire s'adjoindre
une fabrication rentrant dans cette industrie. Ce n'est pas là on cas de
transformation au sens des art. 3 et 4 AIN, car ces dispositions légales
visent exclusivement la transformation «d'entreprises existantes» (art. 3 al.
1), c'est-à-dire d'entreprises horlogères qui entendent passer d'une branche à
une autre ou s'adjoindre une nouvelle «forme de fabrication»

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(art. 3 al. 2). On est en présence, bien plutôt, d'un cas particulier
d'ouverture d'une nouvelle entreprise de l'industrie horlogère, à savoir, non
pas du cas type où il y a création d'une nouvelle entreprise, mais de celui où
la requête émane d'une entreprise déjà constituée, qui, cependant,
n'appartient pas à l'industrie horlogère. Ce cas particulier n'est pas réglé
par une disposition spéciale de la loi il faut lui appliquer les règles
générales des alinéas 1 lit. a et 2 de l'art. 4 AIN.
2.- Se fondant sur le préambule du premier alinéa de l'art. 4 AIN, le
Département a refusé l'autorisation requise. Il a considéré qu'elle léserait
d'importants intérêts de l'industrie horlogère dans son ensemble ou d'une de
ses branches dans son ensemble. Supposé que tel soit bien le cas, le refus se
justifierait sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si les conditions
spéciales que pose la lit. a de l'art. 4 al. 1 AIN sont effectivement
réalisées.
La loi ne définit pas la notion des «importants intérêts de l'industrie
horlogère»; il appartiendra à la jurisprudence d'en fixer la portée. Il ne
s'agit pas là, cependant, d'une question de simple appréciation. Le Tribunal
fédéral n'est donc pas, sur ce point, lié par la décision de l'autorité
administrative. Toutefois, s'agissant d'une question essentiellement
technique, il ne s'écartera de l'avis du Département que pour des raisons
graves (arrêt du 19 décembre 1952 en la cause Chambre suisse de l'horlogerie
c. Vogt, consid. 5).
Il est hors de doute cela ressort nettement des travaux parlementaires
relatifs à l'élaboration de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 - que l'un des
buts principaux de l'institution du permis est d'empêcher que, dans
l'industrie horlogère, le nombre des entreprises concurrentes n'augmente outre
mesure ou, pour reprendre les termes du Message du 6 octobre 1950, «d'empêcher
un développement inconsidéré de l'appareil de production dans l'industrie
horlogère» (Message, p. 29 en haut). Aussi bien, le Tribunal fédéral a-t-il
jugé qu'il serait incompatible avec

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les «intérêts importants de l'industrie horlogère» que l'appareil de
production dans cette industrie ou dans l'une de ses branches s'accroisse
d'une manière exagérée en temps de haute conjoncture, au risque de produire un
avilissement des prix et de la qualité avec chômage et déconfitures dès que
l'activité économique se ralentirait (arrêt précité, consid. 5).
Vu l'analogie qui existe entre les travaux qu'exécutent, d'une part le
bijoutier et, d'autre part, le fabricant de boîtes en or, surtout s'il s'agit
de boîtes dites boîtes-fantaisie ou boîtes-bijoux, il est incontestable que la
plupart des bijoutiers possèdent des capacités techniques et commerciales
suffisantes pour entreprendre la fabrication de ces boîtes. Souvent même, ils
auront eu l'occasion, au cours de leur carrière, de travailler à la
fabrication de la boîte. Par conséquent, il est juste d'admettre qu'il y
aurait risque de développement excessif de l'appareil de production dans la
branche de la fabrication de la boîte de montre en or si l'on accordait à tout
bijoutier qui en ferait la demande l'autorisation de fabriquer la boîte de
montre en or dès qu'il remplit les conditions posées par l'art. 4 al. 1 lit. a
AIH. Car il se produirait, dans ce cas, un empiète ment massif d'une
industrie, la bijouterie-joaillerie, sur le domaine de l'industrie horlogère.
Il est licite dès lors - aux fins de sauvegarder «d'importants intérêts de
l'industrie horlogère dans son ensemble ou d'une de ses branches dans son
ensemble» - d'établir des règles jurisprudentielles limitant la délivrance des
permis dans les cas de ce genre.
Le Département a admis en principe que, pour sauvegarder les intérêts de
l'industrie horlogère et de la branche que constitue la fabrication de boîtes
de montres en or, les bijoutiers-joailliers ne devaient pas être autorisés à
adjoindre à leur exploitation la fabrication de boîtes de montres en or, et
qu'il n'y avait lieu de déroger à cette règle que dans les cas où un
bijoutier, ayant obtenu des résultats intéressants dans la création de modèles
de boîtes-bijoux, devait, dans l'intérêt même de l'industrie horlogère, être

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autorisé à entreprendre une telle fabrication, aux fins d'améliorer la
production de ces articles.
Cette règle apparaissant nécessaire pour prévenir un développement excessif de
la concurrence dans la fabrication de la boîte en or, elle peut se fonder sur
le préambule de l'art. 4 AIH et elle est légitime.
3.- La même règle s'appliquera dans le cadre de l'art. 4 al. 2 AIH. Cette
disposition légale subordonne l'autorisation à des conditions moins strictes
que l'art. 4 al. 1; elle permet notamment d'accorder l'autorisation dans des
cas où le requérant ne répond pas à toutes les exigences de l'al. 1, pourvu
que des circonstances spéciales le justifient; en outre son préambule réserve
non pas les «intérêts importants», mais seulement les «intérêts prépondérants»
de l'industrie horlogère. Supposé toutefois que le requérant ne remplisse pas
les conditions de l'art. 4 al. 1 lit. a, que par exemple il n'ait pas eu, dans
la branche de la boîte-or, une activité technique et commerciale suffisante,
il faudra que sa demande soit fondée par des circonstances spéciales qui
justifient l'autorisation malgré cette lacune. Dans le cas du
bijoutier-joaillier qui veut fabriquer la boîte en or, il sera juste d'exiger
précisément qu'il ait acquis des résultats intéressants dans la création des
modèles. Même donc si cette condition ne se justifiait pas du point de vue des
«intérêts prépondérants de l'industrie horlogère considérée dans son
ensemble», elle devrait néanmoins être posée dans le cadre des circonstances
spéciales qui justifient l'autorisation, du point de vue de l'art. 4 al. 2,
lorsque les conditions de l'art. 4 al. 1 ne sont pas réalisées.
4.- Dans la présente espèce, la recourante ne prétend pas avoir créé une
collection de modèles de boîtes, dont la fabrication puisse être d'un intérêt
particulier pour l'industrie horlogère, circonstance qui justifierait
l'autorisation qu'elle demande.
Elle objecte, il est vrai, qu'elle n'entend fabriquer que des boîtes de forme
ou des boîtes-bijoux. Mais cela n'est pas décisif. Cette fabrication
appartient aussi à l'industrie

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horlogère et il faut lui appliquer, aussi bien qu'à la fabrication de montres
en général, l'argument pris de l'augmentation excessive de l'appareil de
production.
La recourante, enfin, voit une circonstance spéciale, qui justifierait
l'autorisation requise, dans le fait que Reinhard a fabriqué des boîtes de
montres en or, sous la raison sociale Jotterand et Reinhard, de 1929 à 1932.
Mais ce fait n'a créé aucun droit acquis en sa faveur. Lorsque le titulaire
d'une entreprise a cessé sa production pendant une période prolongée, il ne
peut la reprendre que s'il remplit les conditions posées par l'arrêté du 22
juin 1951, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. L'activité passée
du requérant ne peut plus être invoquée que comme indice de ses connaissances
techniques et commerciales.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette le recours.
BERICHTIGUNGEN - ERRATA

Seite 47 Zeile 1 von oben: interversion statt intervention.

Seite 143 Zeile 3 von oben: canton de la situation des immeubles statt canton
du siège.

Seite 204 Zeile 5 von unten: 55 II 246 statt 55 I 246 . Seite 251 Zeile 6 von
unten: Steuerberechnung statt
Steuerberechtigung.

Seite 293 Zeile 10 von unten: lit. b statt lit. c.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 I 378
Date : 01 janvier 1953
Publié : 27 novembre 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 I 378
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 1. Art. 3 al. 1 AIH Lors qu'une entreprise qui n'appartient pas à l’industrie horlogère désire...


Répertoire des lois
AIN: 1  3  4
Répertoire ATF
55-I-246 • 55-II-243 • 79-I-378
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
industrie horlogère • montre • tribunal fédéral • vue • bijouterie • augmentation • mois • doute • département fédéral • décision • directeur • autorisation ou approbation • membre d'une communauté religieuse • exclusion • recours de droit administratif • condition • danger • grossiste • associé gérant • principe constitutionnel • parlementaire • arrêté fédéral • autorité administrative • nouvelle demande • maximum • conjoncture • analogie • droit acquis • examinateur • fabricant • pouvoir d'examen • production
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