BGE 79 I 192
37. Arrêt du 13 mars 1953 dans la cause Société de banque suisse contre
Direction générale des douanes.
Regeste:
Séquestre douanier.
1. Recevabilité du recours de droit administratif formé par le titulaire d'un
droit de gage mobilier sur les marcha»dises séquestrées (consid. 1).
2. Quand le séquestre douanier peut-il être ordonné? (consid. 2 et 4).
3. Quelles prestations le séquestre douanier sert-il à garantir?(consid. 3).
4. Cas où le gage mobilier prime le gage douanier portée des art. 120 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
122 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
Zollrechtliche Beschlagnahme
1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers eines
Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegt en Ware (Erw. 1).
2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschlagnahme (Erw. 2 und 4).
3. Ansprüche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme dient (Erw. 3).
4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG in Fällen, wo das
Zollpfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfandrecht zusammentrifft (Erw. 5).
Sequestro doganale:
1. Ricevibilità d'un ricorso di diritto amministrativo interposto dal titolare
del diritto di pegno manuale sulle merci sequestrate (consid. 1).
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2. Quando può essere ordinato il sequestro doganale? (consid. 2 e 4).
3. Quali crediti sono garantiti dal sequestro doganale? (consid. 3).
4. Caso in cui il pegno manuale prevale su quello doganale; portata degli art.
120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
A. - Le 26 février 1946, Charles Nachimson a constitué en faveur de la Société
de banque suisse un gage sur l'ensemble des marchandises lui appartenant et
qui se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de la banque. Les 6/7
avril 1951, il a mis à la disposition de la banque 100 000 1. de vin doux grec
logés dans la cave no 26 de la Société d'exploitation des ports-francs et des
entrepôts de l'Etat de Genève; le vin, qui se trouvait dans lé port-franc, fut
dédouané le 25 avril 1951, mais demeura néanmoins à la disposition de la
Société de banque suisse.
Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses, pour garantir des droits
de monopole et des amendes qu'elle prétendait dus à la Régie fédérale des
alcools, procéda au séquestre, en tant qu'objet d'un droit de gage douanier,
des vins dont Nachimson était propriétaire dans les locaux du port-franc de
Genève, à savoir 186 9151. de vin. Il s'agissait en particulier des vins
contenus dans les foudres nos 1 à 10 de la cave no 26, c'est-à-dire de ceux
que Nachimson avait remis en gage à la Société de banque suisse. Le
procès-verbal de séquestre précise que les vins séquestrés sont «propriété de
la maison B. C. Nachimson, warrantée auprès de différentes banques de la
place, pour la majeure partie».
Le même jour, 7 mars 1952, la Société de banque suisse conclut un contrat de
bail écrit avec la Société d'exploitation des ports-francs et entrepôts de
l'Etat de Genève. L'objet du bail était la cave no 26, où se trouvaient les
vins sur les quels Nachimson avait conféré un droit de gage à la Société de
banque suisse. Lorsqu'en septembre 1952, la banque voulut réaliser ces vins,
elle se vit opposer le droit de gage douanier et le séquestre du 7 mars 1952.
Par décision du 1er octobre 1952, l'Administration des
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douanes refusa de reconnaître que le droit de gage de la banque primait le
sien.
B. - Contre cette décision, la Société de banque suisse a formé le présent
recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral «Dire que le séquestre opéré
par la Direction générale des douanes sur les 104 850 1. de vin déposés dans
la cave no 26, foudres nos 1 à 10, entrepôt no IV de la Société d'exploitation
des ports-francs et des entrepôts de l'Etat de Genève, à Cornavin, ne sera pas
opposable au droit de gage et de warrantage de la Société de banque suisse».
Son argumentation se résume comme il suit:
Le séquestre douanier ne peut garantir des droits de monopole ou des amendes
dus à la Régie fédérale des alcools. Les droits de monopole que la douane
réclame dans la présente espèce dérivent du reste de l'avenant du 14 juillet
1950 au Traité de commerce italo-suisse, avenant qui n'est pas applicable au
vin séquestré, puisque ce vin est d'origine grecque. Le droit de gage de la
recourante, constitué en 1951, est, de plus, antérieur au droit de gage
douanier. Lors de la constitution du gage en sa faveur, la recourante était de
bonne foi elle n'est pour rien dans les agissements de Nachimson. Elle n'a pas
été avisée du séquestre douanier, en mars 1952. Enfin, le tiers de bonne foi,
qui a acquis un droit de gage avant l'acquittement des droits doit être mis,
conformément à l'art. 119 al. 4 RED, sur le même pied que le propriétaire de
bonne foi.
C. - La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le présent recours vise le séquestre douanier qui frappe les marchandises
sur lesquelles la Société de banque suisse prétend avoir un droit de gage
mobilier. En cette matière, la voie du recours de droit administratif est
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ouverte par l'art. 99 ch. VIII OJ. La Société de banque suisse est lésée dans
ses droits par la décision attaquée, car, tant que le séquestre subsiste, elle
ne peut requérir la réalisation des marchandises en vertu de son droit de
gage, qui, en lui-même, n'est pas contesté (art. 103 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
qualité pour former le présent recours.
2.- Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut ordonner le séquestre
douanier dès avant que le droit de gage douanier lui-même et les créances
qu'il est destiné à garantir aient été constatés définitivement qu'il suffit,
pour justifier le séquestre, qu'une procédure ait été engagée pour la fixation
de droits ou la répression d'une infraction, que cette procédure n'apparaisse
pas d'emblée dénuée de fondement, c'est-à-dire que l'existence d'un droit de
gage douanier ne soit pas invraisemblable à première vue et enfin que le
séquestre porte sur les objets qui seront soumis au droit de gage présumé
(art. 120 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
3.- Dans la présente espèce, la recourante affirme tout. d'abord que le
séquestre et, partant, le droit de gage douanier ne peut couvrir que des
prestations dues en vertu de la législation douanière à l'exclusion notamment
de droits et amendes dus en vertu de la législation relative au monopole
fédéral de l'alcool. Elle conteste donc que les marchandises séquestrées
soient soumises au droit de gage douanier prétendu par l'administration.
L'art. 120 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
marchandises soumises aux obligations douanières. Ce droit de gage couvre
notamment les «droits, taxes, amendes et frais à percevoir par la douane en
exécution de prescriptions concernant d'autres administrations» (art. 120 al.
1 ch. 6
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
est chargée de percevoir en vertu de prescriptions étrangères aux douanes pour
le compte et aux frais d'autres administrations. Tel est le cas en particulier
des droits et amendes
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afférents au monopole de l'alcool, que l'administration des douanes est
compétente pour percevoir au passage de la frontière douanière et pour la
perception des quels elle exerce aussi le contrôle douanier (art. 34
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool, art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
autant qu'il faut en présumer l'existence, gara mit donc le paiement des
droits et amendes que la douane entend percevoir, dans la présente espèce, au
titre du monopole de l'alcool et le séquestre peut aussi être mis sur l'objet
du gage, de par l'art. 121
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 121 Recel douanier - Encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation des marchandises passibles de droits de douane ou prohibées qu'il sait ou dont il doit présumer qu'elles font l'objet d'une soustraction ou qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier ou importées en violation d'une interdiction ou d'une restriction. |
amendes (cf. art. 34 al. 2 et 73 de la loi sur l'alcool art. 151 al. 4 du
règlement d'exécution de cette loi).
Il suit de là que les marchandises séquestrées pouvaient effectivement faire
l'objet du gage douanier prétendu par l'administration.
4.- La recourante ne conteste pas qu'une procédure tendant à la fixation des
droits afférents au monopole de l'alcool et éventuellement au prononcé
d'amendes pour soustraction de ces droits ne soit actuellement ouverte contre
Nachimson et ses consorts et que les droits litigieux ne concernent
précisément les vins séquestrés. Les pièces qui figurent au dossier de la
Direction générale des douanes justifient suffisamment l'ouverture d'une telle
procédure. La recourante objecte en vain que les marchandises séquestrées ne
sont pas soumises aux droits litigieux, parce qu'elles sont d'origine grecque
et que les droits découleraient de l'avenant du 14 juillet 1950 au traité de
commerce italo-suisse. Si, dans sa réponse, la Direction générale des douanes
se réfère à cet avenant, c'est simplement qu'il a été l'occasion d'une
modification du tarif douanier, modification applicable aux marchandises
visées, quel que soit leur pays d'origine. La procédure engagée contre
Nachimson et ses consorts n'apparaît donc pas d'emblée dénuée de fondement.
5.- Il reste à examiner si le droit de gage de la recourante prime ou non
celui que l'administration des
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douanes prétend avoir de par la loi. Si tel était le cas, la recourante
pourrait faire échec à la réalisation des marchandises par l'autorité
douanière, de sorte qu'il n'y aurait plus guère de raisons de maintenir le
séquestre (RO 73 I 425, consid. 3).
Pour établir l'existence de son droit préférable, la recourante allègue tout
d'abord que son gage serait antérieur à celui de l'intimée. Cependant, si le
droit civil (art. 893
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 893 - 1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage. |
|
1 | Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage. |
2 | Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages. |
la date de leur constitution, cette règle est battue en brèche par l'art. 120
al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou |
b | se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers. |
2 | Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
5 | En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu. |
droits réels afférents à son objet. La loi sur les douanes prévoit une seule
exception (art. 122 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
personnellement des créances garanties par le gage peut s'opposer à la
réalisation «à condition de prouver que l'objet du droit de gage lui a été
enlevé contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction ou qu'il
ignorait, lorsqu'il a acquis le gage, que les droits de douanes n'étaient pas
payés». Cette disposition légale ne vise expressément que le propriétaire de
l'objet du gage. Il n'y a pas lieu de rechercher, en l'espèce, si elle doit
s'appliquer aussi au tiers créancier gagiste, auquel cas la recourante
pourrait en principe l'invoquer. Car, supposé même que la recourante le
puisse, elle aurait dû, selon les termes mêmes de la loi (cf. art. 315
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
art. 119 et 145 RED), prouver à satisfaction de droit que l'un ou l'autre des
cas visés par l'art. 122 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 122 Détournement du gage douanier - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque: |
a | détruit une marchandise ou une chose saisie par l'OFDF à titre de gage douanier, qui est laissée en sa possession, ou |
b | en dispose sans l'assentiment de l'OFDF. |
2 | La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du détournement du gage douanier. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts. |
elle n'a nullement rapporté cette preuve. Elle n'a pas notamment prouvé que
Nachimson se serait, contre sa volonté et à son insu, procuré l'accès à la
cave no 26 pour dédouaner les vins, objets de son gage, en trompant le fisc et
en éludant les droits de la régie des alcools. Elle ne saurait en outre
alléguer avoir ignoré, lors de la constitution de son gage, que les droits
n'étaient pas payés, puisque à ce moment, la marchandise était en port-franc
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et n'avait donc pas encore passé la frontière douanière, ce qu'elle savait
sans doute. Par les mêmes motifs, la recourante excipe en vain de l'art. 119
al. 4 troisième phrase RED.
Cependant, la présente procédure portant sur le bien-fondé du séquestre
douanier, la question de l'existence d'un droit préférable au droit de gage
douanier comme celle de l'existence même de ce droit - n'a été examinée que
prima facie. La recourante conserve dès lors la possibilité de soulever cette
question à nouveau dans la procédure de réalisation et de fournir les preuves
qu'elle n'a pas, jusqu'ici, rapportées à satisfaction de droit (RO 73 I 426,
consid. 4).
6. -
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.