S. 176 / Nr. 32 Registersachen (f)
BGE 79 I 176
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 juin 1953 dans la cause
Schoen contre Office fédéral du registre du commerce.
Regeste:
Art. 44
ORC. Lorsqu'elle est motivée uniquement par l'importance de
l'entreprise, l'appellation «Grande pharmacie» n'est pas admissible.
Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung «Grande pharmacie», wenn diese
lediglich mit Rücksicht auf den Umfang des Unternehmens gewählt worden ist.
Art. 44
ORC. Se è motivata unicamente dall'importanza dell'azienda, la
denominazione «Grande pharmacie» è inammissibile.
Extrait des motifs:
1.- Le principe de la véracité des inscriptions au registre du commerce (art.
944
CO et 38 ORC) ne permet pas d'inclure dans une raison de commerce des
éléments qui ne sont pas destinés à individualiser l'entreprise. C'est
pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'à sa réputation ou à son
importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44
ORC proscrit
d'ailleurs expressément les désignations qui servent uniquement de réclame.
Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa pharmacie de grande, eu
égard notamment au chiffre d'affaires, à l'effectif du personnel, à la surface
des locaux, au nombre des vitrines, c'est-à-dire en raison de son importance
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économique. Mais c'est précisément un élément que la raison de commerce ne
doit pas exprimer. Indépendamment de l'importance de sa pharmacie, Schoen
n'invoque aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation
ou à l'activité exercée - qui légitimerait l'appellation de «grande». Il
s'ensuit que cette dernière ne répond à aucune donnée objective et n'a été
choisie qu'à des fins publicitaires. Vu l'art. 44
ORC, l'Office fédéral a eu
raison de s'y opposer.
On peut dès lors se dispenser de rechercher si elle heurtait également l'art.
38
ORC.
2.- Le recourant objecte que certaines raisons de commerce comprennent les
mots «Grand Magasin». Il oublie qu'ils désignent en Suisse une catégorie bien
déterminée d'établissements, qui se distinguent non seulement par les
dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'espèces
diverses. Cette notion a été consacrée par la législation - aujourd'hui abolie
qui interdisait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à prix uniques et de maisons à succursales
multiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral sur la matière, du 11 décembre
1941, ROLF 57, p. 1461).
Il n'est assurément pas impossible que l'épithète e grand» figure indûment
dans des raisons de commerce. Mais cela ne justifierait pas, en l'espèce, une
inscription illégale. Il est d'ailleurs loisible à Schoen d'attaquer en
justice, en vertu de l'art. 956 al. 2
CO, toute raison de commerce contraire à
la loi ou à l'ordonnance, à condition qu'elle le lèse (RO 73 II 181).
BGE 79 I 176
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 juin 1953 dans la cause
Schoen contre Office fédéral du registre du commerce.
Regeste:
Art. 44
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
l'entreprise, l'appellation «Grande pharmacie» n'est pas admissible.
Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung «Grande pharmacie», wenn diese
lediglich mit Rücksicht auf den Umfang des Unternehmens gewählt worden ist.
Art. 44
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
denominazione «Grande pharmacie» è inammissibile.
Extrait des motifs:
1.- Le principe de la véracité des inscriptions au registre du commerce (art.
944
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
||||||
| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
éléments qui ne sont pas destinés à individualiser l'entreprise. C'est
pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'à sa réputation ou à son
importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
d'ailleurs expressément les désignations qui servent uniquement de réclame.
Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa pharmacie de grande, eu
égard notamment au chiffre d'affaires, à l'effectif du personnel, à la surface
des locaux, au nombre des vitrines, c'est-à-dire en raison de son importance
Seite: 177
économique. Mais c'est précisément un élément que la raison de commerce ne
doit pas exprimer. Indépendamment de l'importance de sa pharmacie, Schoen
n'invoque aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation
ou à l'activité exercée - qui légitimerait l'appellation de «grande». Il
s'ensuit que cette dernière ne répond à aucune donnée objective et n'a été
choisie qu'à des fins publicitaires. Vu l'art. 44
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
raison de s'y opposer.
On peut dès lors se dispenser de rechercher si elle heurtait également l'art.
38
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
2.- Le recourant objecte que certaines raisons de commerce comprennent les
mots «Grand Magasin». Il oublie qu'ils désignent en Suisse une catégorie bien
déterminée d'établissements, qui se distinguent non seulement par les
dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'espèces
diverses. Cette notion a été consacrée par la législation - aujourd'hui abolie
qui interdisait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, de maisons
d'assortiment, de magasins à prix uniques et de maisons à succursales
multiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral sur la matière, du 11 décembre
1941, ROLF 57, p. 1461).
Il n'est assurément pas impossible que l'épithète e grand» figure indûment
dans des raisons de commerce. Mais cela ne justifierait pas, en l'espèce, une
inscription illégale. Il est d'ailleurs loisible à Schoen d'attaquer en
justice, en vertu de l'art. 956 al. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 956 |
||||||
| Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. | ||||||
| Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. | ||||||
la loi ou à l'ordonnance, à condition qu'elle le lèse (RO 73 II 181).
Répertoire des lois
CO 944
CO 956
ORC 38
ORC 44
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
||||||
| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 956 |
||||||
| Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. | ||||||
| Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||