S. 81 / Nr. 21 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 81

21. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. März 1952 i. S. A. gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.


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Regeste:
Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB. Kann ein Kind unter sechzehn Jahren einen Erwachsenen «ernstlich
in Versuchung führen», es zur Unzucht zu missbrauchen?
Art. 64 CP. Un adulte peut-il être «nduit en tentation grave» par un enfant de
moins de seize ans d'attenter à sa pudeur?
Art. 64 CP. Un'adolescente che ha meno di sedici anni d'età può con la sua
condotta indurre «in grave tentazione» un adulto a compiere atti di libidine
su di lei?

Aus den Erwägungen:
Wie das Bundesgericht schon öfters ausgeführt hat, will Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB das Kind
auch gegen seine eigenen Schwächen schützen, die Verantwortung für seine
geschlechtliche Unberührtheit voll und ganz dem Erwachsenen überbinden. Dieser
soll sogar widerstehen, wenn das Kind ihn «verführen» will. Verführung durch
das Kind kann daher schwerlich jemals Strafmilderungsgrund sein (BGE 73 IV
157
). Jedenfalls könnte davon höchstens dann die Rede sein, wenn das Kind
einen ungefähr gleich alten Täter intensiv, raffiniert und andauernd reizt und
verlockt und der Täter der Verführung schliesslich erliegt, nachdem er sich
längere Zeit gegen sie ernsthaft zur Wehre gesetzt hat.
Im vorliegenden Falle waren die Verhältnisse selbst dann wesentlich anders,
wenn die Behauptungen des Beschwerdeführers zutreffen sollten. Der
Beschwerdeführer war zur Zeit der Tat 27 Jahre alt, also längst erwachsen.

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Einen Mann in diesem Alter trifft erhöhte Verantwortung gegenüber Kindern. Er
darf sich nicht durch ein 15 1/2 Jahre altes Mädchen «verführen» lassen,
sondern hat sich mit der vollen Einsichtsfähigkeit und Widerstandskraft eines
Erwachsenen gegen ein solches Unternehmen zu wehren. Der Beschwerdeführer
hätte W. L. energisch zurecht weisen, sie aus seinem Zimmer wegjagen und ihr
das Betreten desselben verwehren sollen. Auch konnte ihm zugemutet werden, die
Meistersleute auf das Treiben des Mädchens aufmerksam zu machen, falls er den
Eindruck hatte, es suche geschlechtliche Beziehungen. Dem Beschwerdeführer
fehlte der ernste Wille zum Widerstand zum vornherein, sonst hätte er sich
nicht, wie er behauptet, am Geschlechtsteil kitzeln lassen, was bereits
unzüchtig war und ihn strafbar machte. Übrigens ist in der Untersuchung nur
davon die Rede gewesen, dass das Mädchen ihn gekitzelt, nicht dass es das am
Geschlechtsteil getan habe auch im Brief vom 17. Juli 1951 hat das Mädchen
nichts anderes geschrieben. Wären dem Beschwerdeführer die Besuche und
angeblichen Zudringlichkeiten des Mädchens nicht willkommen gewesen, so hätte
er das Zimmer abgeschlossen, wenn er über die Mittagszeit und abends sich zur
Ruhe legte. In der Untersuchung hat er selber erklärt, er habe W. L. in sein
Zimmer eingeladen, in der Absicht, mit ihr zu «schmusen», nachdem sie ihm
beständig nachgelaufen sei. Gemäss ihren Aussagen hat er sie nach ihrem Alter
gefragt und auf ihre Antwort hin erwidert, es sei schade, dass sie nicht älter
sei, aber deshalb könne man einander ja gleichwohl «gern haben». Alles deutet
darauf hin, dass ihm die angebliche Geilheit des Mädchens gelegen kam es fehlt
jede Spur ernsthafter Abwehr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 81
Date : 01 janvier 1952
Publié : 05 mars 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 81
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 64 StGB. Kann ein Kind unter sechzehn Jahren einen Erwachsenen «ernstlich in Versuchung...


Répertoire des lois
CP: 64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Répertoire ATF
73-IV-155 • 78-IV-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adulte • chambre • volonté • sexe • code pénal • durée • homme • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • dommage • lettre