S. 148 / Nr. 35 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 148

35. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. Oktober 1952 i. S.
Brüschweiler gegen Jugendanwaltschaft Winterthur.

Regeste:
Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB. Begriff des Urteils. Der Strafbefehl des Jugendanwalts
nach zürcherischem Recht ist Urteil erster Instanz.
Art. 31 al. 1 CP. Notion du jugement. La décision de l'avocat des mineurs
selon la procédure zurichoise est un jugement de première instance.
Art. 31 cp. 1 CP. Nozione della sentenza. La decisione del magistrato dei
minorenni zurighese (Jugendanwalt) è un giudizio di prima istanza.

A. - Max Brüschweiler, geb. am 26. November 1934, der bis Mitte September 1951
bei Rudolf Kellenberger in der Metzgerlehre war, stahl seinem Lehrmeister im
letzten

Seite: 149
halben Jahr der Lehre mindestens Fr. 150.- und ein Paket Zigaretten.
Kellenberger stellte Strafantrag. Mit Strafbefehl vom 3. Dezember 1951
erklärte der Jugendanwalt von Winterthur Brüschweiler des Diebstahls fehlbar
und verurteilte ihn in Anwendung von Art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
, 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
, 96
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
und 137 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
StGB zu
einer bedingt vollziehbaren Einschliessungsstrafe von sieben Tagen. Als
Kellenberger der Strafbefehl mitgeteilt wurde, schrieb er der
Jugendanwaltschaft am 6./7. Dezember 1951, Brüschweiler solle wegen der
Diebstähle nicht bestraft werden. Max Brüschweiler-Zürrer, der Vater des
Verurteilten, sah darin einen Rückzug des Strafantrags, erhob gegen den
Strafbefehl Einsprache und beantragte Freisprechung seines Sohnes.
Am 29. Februar 1952 bestätigte das Bezirksgericht Winterthur den Entscheid des
Jugendanwaltes. Es führte aus, nach Art. 47 EG zum StGB könne der Jugendanwalt
in bestimmten Fällen einen Strafbefehl erlassen. Für die Wirkungen des
Strafbefehls seien nach Art. 31 EG zum StGB die §§ 317 ff. StPO sinngemäss
anzuwenden. Gemäss § 325 StPO erlange der Strafbefehl die Wirkung eines
rechtskräftigen Urteils, soweit nicht rechtzeitig Einsprache erhoben wurde.
Mit dem Erlass des Strafbefehls handle deshalb der Jugendanwalt als Richter;
der Strafbefehl komme grundsätzlich einem gerichtlichen Urteil gleich. Daran
ändere die Tatsache nichts, dass er durch die Einsprache dahinfallen könne und
der Fall vor das Bezirksgericht komme. Mit Erlass des Strafbefehls habe eine
richterliche Behörde gehandelt, so dass ein erstinstanzliches Urteil im Sinne
des Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB vorliege. Der Rückzug des Strafantrags nach Eröffnung des
Strafbefehls sei deshalb nicht zu beachten.
B. - Max Brüschweiler-Zürrer führt gegen das Urteil des Bezirksgerichts
Nichtigkeitsbeschwerde nach Art. 268 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
. BStP. Er beantragt, es sei in vollem
Umfange aufzuheben und sein Sohn sei freizusprechen.
Er macht geltend, die Annahme des Bezirksgerichts,

Seite: 150
er Strafbefehl des Jugendanwalts sei ein erstinstanzliches Urteil, verletze
Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB. Die Jugendanwaltschaft sei eine Verwaltungsbehörde, nicht
ein Gericht, und könne deshalb kein Urteil erlassen. Da der Geschädigte den
Strafantrag vor der Fällung des Urteils vorn 29. Februar 1952 zurückgezogen
habe, hätte das Bezirksgericht den Rückzug beachten sollen.
Der Beschwerdeführer hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts auch eine
kantonale Nichtigkeitsbeschwerde an das Obergericht des Kantons Zürich
eingereicht.
Das Obergericht hat die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde am 12. Juni 1952
abgewiesen soweit es darauf eintreten konnte.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. -
2.- Der Berechtigte kann seinen Strafantrag nur zurückziehen, solange das
Urteil erster «noch nicht verkündet ist» (Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB).
Ob ein Urteil im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, kann in Jugendstrafsachen
nicht davon abhängen, ob ein Richter oder eine Verwaltungsbehörde den
Entscheid gefallt hat. Im Gegensatz zum Entwurfe des Bundesrates, Art. 87 ff.,
weist das Gesetz in Art. 91 ff. den Entscheid über die strafbare Handlung des
Jugendlichen nicht dem Richter, sondern der «zuständigen Behörde zu. In
Jugendstrafsachen gilt somit nicht wie für das Strafverfahren gegen Erwachsene
(Art. 345 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB), dass bloss die Beurteilung von Übertretungen
einer Verwaltungsbehörde übertragen werden darf; ein Jugendlicher kann sich -
wofür kantonales Recht massgebend ist - auch für Verbrechen und Vergehen vor
einer Verwaltungsbehörde zu verantworten haben, und deren Entscheid kann
Urteil sein (vgl. BGE 65 IV 158, 70 IV 121).
Ein solches setzt auch nicht voraus, dass die zuständige Behörde eine
öffentliche Hauptverhandlung durchgeführt

Seite: 151
habe, an welcher der Berechtigte den Strafantrag noch hätte zurückziehen
können. Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB soll das Markten zwischen Täter und Verletztem um
den Rückzug des Strafantrages ausschliessen, nachdem die Behörde über die
Rechtsfolgen der strafbaren Handlung entschieden hat. In der zweiten
Expertenkommission wurde beantragt, den Rückzug bis zur Fällung des Urteils
zweiter Instanz zuzulassen (Prot. 1 172, Antrag Thormann). Dem wurde
entgegengehalten, dass der Strafantrag vielfach benutzt werde, um dem
Antragsteller Vermögensvorteile zu sichern, und dass die Möglichkeit des
Rückzuges oft zum Spiel des Privaten mit den Gerichtsorganen werde. Dieses
Spiel sei unwürdig, wenn ein Urteil noch nicht erlassen sei, und das Feilschen
werde ominös, wenn der Staat gesprochen habe (Prot. 1 178 f., Votum Geel). Aus
diesem Grunde wurde der Rückzug nach Verkündung des Urteils erster Instanz
ausgeschlossen.
Urteil ist daher jeder Entscheid der zuständigen Behörde, der verbindlich
darüber erkennt, ob sich der Beschuldigte einer strafbaren Handlung schuldig
gemacht hat, und gegebenenfalls die Rechtsfolgen bestimmt, die diese Handlung
nach sich zieht. Nicht nötig ist, dass der Entscheid formell und materiell
rechtskräftig werde; ein Urteil liegt schon vor, wenn er nur unter der
Voraussetzung Recht schafft, dass die Parteien sich ihm unterziehen (vgl. BGE
69 I 72 f., 74 IV 15) oder dass er von keiner Seite durch Appellation,
Einsprache und dergleichen angefochten wird. Indem Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB von
einem Urteil erster Instanz spricht, ist er insbesondere gerade für jene Fälle
aufgestellt worden, wo das Urteil erster Instanz angefochten wird und das
Verfahren vor einer oberen Instanz weitergeht.
3.- Nach der Auslegung, die die Vorinstanz dem kantonalen Recht gibt (Art. 47,
31 EG zum StGB, § 325 StPO) und die das Bundesgericht auf
Nichtigkeitsbeschwerde hin nicht überprüfen kann (Art. 269 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
, 273 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

lit. b BStP), übt der Jugendanwalt, der einen Strafbefehl erlässt,

Seite: 152
richterliche Funktionen aus und erlangt der Strafbefehl, gegen den nicht
Einsprache erhoben wird, die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils. Nach dem
Gesagten ist er daher auch Urteil im Sinne des Art. 31 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden
kann.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 148
Date : 01 janvier 1952
Publié : 07 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 148
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 31 Abs. 1 StGB. Begriff des Urteils. Der Strafbefehl des Jugendanwalts nach zürcherischem...


Répertoire des lois
CP: 31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
89 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
96 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 96 - Pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine, la personne concernée peut bénéficier d'une assistance sociale cantonale.
137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
345
PPF: 268  269  273
Répertoire ATF
69-I-70 • 70-IV-118 • 74-IV-12 • 78-IV-148
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de condamnation • plainte pénale • première instance • infraction • cour de cassation pénale • autorité judiciaire • condamné • droit cantonal • code pénal • décision • moyen de droit cantonal • fonction • maître d'apprentissage • conseil fédéral • autorité inférieure • vol • tribunal fédéral • colis • adulte • prévenu
... Les montrer tous