S. 66 / Nr. 12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 78 III 66

12. Auszug aus dem Entscheid vom 24. April 1952 i. S. Freitag.


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Regeste:
Die Lohnpfändung für Unterhaltsbeiträge wird nicht durch ein «absolutes
Existenzminimum» beschränkt (Bestätigung der Rechtsprechung).
Il n'existe pas de minimum vital «absolu» a (intangible) en cas de saisie de
salaire exécutée en garantie d'une créance d'aliments.
Non esiste un minimo d'esistenza a assoluto a (intangibile) agli effetti del
pignoramento di salario per un credito di alimenti.

Der Rekurrent focht auf dem Beschwerdeweg eine in sein Existenzminimum
eingreifende Lohn-Pfändung für Unterhaltsbeiträge an. Das Bundesgericht weist
seinen Rekurs ab.
Aus der Begründung:
Vergeblich sucht der Rekurrent geltend zu machen, dass ihm nicht zugemutet
werden könne, Alimente für seine aussereheliche Tochter zu zahlen, weil es für
ihn schon schwer genug sei, mit seinem Verdienst für sich selber und seine
eheliche Familie zu sorgen. Wer neben der ehelichen Familie für aussereheliche
Kinder zu sorgen hat, darf diese nicht leer ausgehen lassen, auch wenn sein
Verdienst nicht ausreicht, um neben dem Notbedarf der ehelichen Familie die
Alimente für die ausserehelichen Kinder zu decken, sondern muss seinen
unzureichenden Verdienst mit diesen teilen, wie die Vorinstanz in
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 74 III 6 und
dort zit. Entscheide) angenommen hat.
Aus dem Entscheide BGE 71 III 147 ff. (Nr. 37), den der Rekurrent im
kantonalen Verfahren angerufen hat, ergibt sich nichts zu seinen Gunsten. Von
JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis der Jahre 1911-1945 (N.
8 D f zu Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG, S. 203/04), wird freilich angenommen, das
Bundesgericht habe sich mit diesem Entscheid zu der seinerzeit von der
Aufsichtsbehörde

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Basel-Stadt vertretenen, in BGE 68 III 26 ff. abgelehnten Auffassung bekannt,
auch die Pfändung für Unterhaltsbeiträge dürfe nicht so weit gehen, dass der
dem Schuldner verbleibende Restbetrag zum Lebensunterhalt nicht mehr
ausreichen würde und der Schuldner gezwungen wäre, um Armenunterstützung
nachzusuchen, m.a.W. es sei dem für Unterhaltsbeiträge betriebenen Schuldner
zwar nicht das gewöhnliche Existenzminimum, aber doch wenigstens der Betrag
ungeschmälert zu belassen, den er benötige, um ohne Armenunterstützung
auszukommen («absolutes Existenzminimum). Das gleiche ist offenbar gemeint,
wenn in der von JAEGER/DAENIKER herausgegebenen Taschenausgabe der Erlasse
betr. Schuldbetreibung und Konkurs, 5. Aufl. 1950, mit Bezug auf die
Lohn-Pfändung für Alimente bemerkt ist, die Pfändungsmöglichkeit werde in BGE
71 III Nr. 37 eingeschränkt (N. 5 zu Art. 93, S. 47 unten). In jenem Falle
handelte es sich jedoch gar nicht um eine Lohn-Pfändung für
Unterhaltsbeiträge, sondern um die Pfändung von kleinen Haustieren (Ziegen,
Hühnern) für eine gewöhnliche Forderung, und stand nicht die Frage der
Unpfändbarkeit, sondern die Frage zur Diskussion, ob und unter welchen
Umständen eine die Unpfändbarkeitsvorschriften verletzende Pfändung trotz
Verspätung der Beschwerde aufzuheben oder auf das zulässige Mass zu
beschränken sei. Wenn in diesem Zusammenhang u. a. das öffentliche Interesse
an der Vermeidung der Armengenössigkeit des Schuldners in Betracht gezogen
wurde, so folgt daraus nicht, dass der für Unterhaltsbeiträge betriebene
Schuldner eher als der (im Sinne von Mt. 93 SchKG zu seiner Familie gehörende)
Allmentengläubiger davor zu bewahren sei, die öffentliche Unterstützung in
Anspruch nehmen zu müssen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 66
Date : 01 janvier 1952
Publié : 24 avril 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 III 66
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Die Lohnpfändung für Unterhaltsbeiträge wird nicht durch ein «absolutes Existenzminimum» beschränkt...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
68-III-26 • 71-III-147 • 74-III-6 • 78-III-66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • minimum vital • famille • salaire • tribunal fédéral • question • enfant né hors mariage • droit des poursuites et faillites • assistance publique • prestation d'assistance • dépendance • bâle-ville • autorité inférieure • mesure • procédure cantonale • hameau • animal domestique • nombre • chèvre