S. 167 / Nr. 38 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 78 III 167

38. Auszug aus dem Entscheid vom 28. Oktober 1952 i. S. Affentranger und
Achermann.


Seite: 167
Regeste:
Verwertung des Anteils rechtes an einer ein/ach en Gesellschaft im
(Verlassenschafts-) Konkurs.
Wann ist das Anteilsrecht als bestrittener Masseanspruch zu betrachten, so
dass für die Verwertung Art. 79 Abs. 2 KV gilt?
Im Konkurs eines Anteilhabers sind Einigungsverhandlungen der
Konkursverwaltung mit den andern Anteilhabern fakultativ und nur zu begrenztem
Zwecke zu führen. Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
und 16
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 16 - 1 En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
1    En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
2    Les dispositions de l'art. 9, al. 2 et de l'art. 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
VVAG. Kreisschreiben Nr. 17 des Bundesgerichts
vom i. Februar 1926. In der Regel hat die Konkursverwaltung die Liquidation
der durch den Konkurs des Anteilhabers aufgelösten Gesellschaft (Art. 545
Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR) zu verlangen.
Réalisation dans la faillite (liquidation officielle d'une succession) de la
part d'un associé dans une société simple.
Quand la part de communauté doit-elle être considérée comme un droit contesté
de la masse auquel serait applicable l'art. 79 al. 2 OOF?
Dans la faillite du titulaire d'une part de communauté les pourparlers entre
l'administration de la faillite et les titulaires des autres parts sont
facultatifs et ne doivent être engagés qu'à certaines fins déterminées art. 9
et 16 OTF concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté,
cire. TF no 17 du 1er février 1926. En règle générale, l'administration de la
faillite doit requérir la liquidation de la société dissoute par la faillite
de l'associé (art. 545 ch. 3 CO).
Realizzazione nel fallimento (liquidazione d'ufficio di un'eredità) della
quota di una società semplice.
Quando una parte in comunione dev'essere considerata come un diritto
contestato della massa al quale sarebbe applicabile l'art. 79 cp. 2 Reg.
Fall.?
Nel fallimento del titolare di una parte in comunione le trattative tra
l'amministrazione fallimentare e gli altri titolari di parti sono facoltative
e possono essere intavolate soltanto per raggiungere determinati scopi: art. 9
e 16 RTF concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione, circolare TF n. 17 del 10 febbraio 1926. In via di massima,
l'amministrazione fallimentare deve chiedere la liquidazione della società
sciolta in seguito al fallimento del socio (art. 545 cifra 3 CO).

Ans dem Tatbestand:
A. - Hans Bossard in Zug, dessen ausgeschlagene Verlassenschaft im
summarischen Verfahren konkursamtlich liquidiert wird, stand mit dem
inzwischen ebenfalls verstorbenen O. Müller in einer einfachen Gesellschaft
zum Ankauf und Verkauf, eventuell zur Überbauung von Liegenschaften auf der
Lenzerheide. Daher waren sie

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Gesamteigentümer einer angeblich sumpfigen Liegenschaft von ca. 16,000 m2.
Dieses einzige gemeinschaftliche Vermögensstück wurde amtlich auf Fr. 20000.-
geschätzt.
B. - Das Konkursamt Zug trat mit den Erben Müller in Verhandlungen. Es hielt
deren Abfindungsangebot von Fr. 11000.- für angemessen und richtete am 23.
Juli 1952 an die Gläubiger Bossards ein Zirkularschreiben, dem zu entnehmen
ist:
«Sofern nicht die Mehrheit der Gläubiger binnen 10 Tagen beim Konkursamt
schriftlich opponiert, wird der Liquidationsanteil Hans Bossard an der
einfachen Gesellschaft Bossard und Müller der Erbengemeinschaft Müller zum
Preise von Fr. 11000.- veräussert.
Sollte die Mehrheit der Gläubiger dem Antrag der Konkursverwaltung nicht
zustimmen, so wird der Liquidationsanteil des Gemeinschuldners auf öffentliche
Steigerung gebracht.»
Da diesem Antrag nicht die Mehrheit der Gläubiger widersprach, kam ein
dahingehender Gläubigerbeschluss zustande.
C. - Zwei Gläubiger führten am 2. bezw. Montag, den 4. August 1952 Beschwerde:
a) Affentranger mit den Anträgen, das Zirkular sei als rechtswidrig aufzuheben
und das Konkursamt anzuweisen den Gläubigern die Massarechte betreffend den
Liquidationsanspruch gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG zur Abtretung anzubieten
b) Achermann mit den Anträgen: sein Angebot von Fr. 11500.- bezw. 12000.- sei
den Gläubigern ebenfalls zur Stellungnahme zu unterbreiten oder als bestes
Angebot anzunehmen eventuell sei unter den beiden Kaufinteressenten eine
Steigerung mit Zuschlag an den Meistbietenden durchzuführen; weiter eventuell:
das Konkursamt sei anzuweisen, allen Gläubigern Gelegenheit zu geben,
verbindliche höhere Angebote einzureichen.
Das Konkursamt bemerkte dazu, zu Abtretungen gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG bestehe
keine Veranlassung, da man es nicht mit einem bestrittenen Anspruch der Masse
zu tun habe. Um dem von Achermann erhobenen Vorwurf einseitiger
Berücksichtigung der Interessen der Gegenseite,

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also der Erben Müller, zu begegnen, habe sich das Amt entschlossen, eine
interne Steigerung unter Mitwirkung der Konkursgläubiger durchzuführen.
D. - Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde Affentrangers ab und
bezeichnete diejenige Achermanns als durch das neue Vorhaben des Konkursamtes
gegenstandslos geworden.
E. - Beide Beschwerdeführer haben rekurriert. Affentranger schränkt seinen
Antrag dahin ein, die Abtretung der Massrechte sei den Gläubigern nur gegen
Einzahlung des von den Erben Müller angebotenen Preises von Fr. 11000.- zu
gewähren.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. -
2.- Der vom Konkursamte mit dem angefochtenen Zirkular beantragte
Gläubigerbeschluss (gegen den sich die Beschwerden und Rekurse hauptsächlich
richten) läuft auf die Anordnung eines Freihandverkaufes hinaus. Dabei spielt
der in Art. 96 lit. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
der Konkursverordnung vorbehaltene Art. 256 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
SchKG
keine Rolle, da von einer Verpfändung des Gesellschaftsanteils des
Gemeinschuldners keine Rede ist. Sollte ein bestrittener Rechtsanspruch
vorliegen, so ist dagegen ein Freihandverkauf ebenso wie eine Versteigerung
des Anteilsrechtes unzulässig, sofern und solange nicht die dafür in Art. 79
Abs. 2 der Konkursverordnung aufgestellten Voraussetzungen gegeben sind (BGE
58 III 108). Nun lässt sich der hier in Frage stehende Anspruch nicht ohne
weiteres als unbestrittener bezeichnen. Ist zwar das der Masse zustehende
Anteilsrecht anerkannt, so ist doch ungewiss, ob die Erben Müller zur
Liquidation des Gesellschaftsvermögens Hand zu bieten bereit sind. Bisher
haben sie anscheinend mit dem Konkursamte nur über die Abfindung des
Gemeinschuldners verhandelt, mit andern Worten ein Freihandkaufsangebot für
dessen Anteil gemacht. Bei solchem

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Verkaufe würde ihnen der Anteil des Gemeinschuldners anwachsen und das
Gesellschaftsgrundstück ihr alleiniges Eigentum werden. Nachdem aber die
Gesellschaft aufgelöst ist (durch Tod des einen Gesellschafters, wozu der Tod
des andern und der Verlassenschaftskonkurs des ersten getreten ist, Art. 545
Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR), hat normalerweise die Liquidation Platz zu greifen. Was für
besondere Schwierigkeiten ihr im vorliegenden Falle, wo das
Gesellschaftsvermögen nur gerade in einem Grundstücke besteht, entgegenstehen
sollten, ist nicht zu sehen. Einigungsverhandlungen sind im Konkurs eines
Anteilhabers nicht obligatorisch (Art. 16
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 16 - 1 En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
1    En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
2    Les dispositions de l'art. 9, al. 2 et de l'art. 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
in Verbindung mit Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
der
Verordnung vom 17. Januar 1923 über die Pfändung und Verwertung von Anteilen
an Gemeinschaftsvermögen (VVAG) und Ziff. 2 des Kreisschreibens Nr. 17 des
Bundesgerichts vom 1. Februar 1926). Bei der gegebenen Sachlage können sich
solche Verhandlungen (sofern nicht in Frage kommt, das gemeinschaftliche
Vermögen körperlich aufzuteilen) kaum auf etwas anderes beziehen als auf den
Zeitpunkt und die Art der Versilberung. Sollten nun die Erben Müller einem
dahingehenden Vorschlage des Konkursamtes irgendwelche Einwendungen
entgegenhalten, die sich nur durch gerichtliches Urteil beseitigen liessen,
sollten sie sich also etwa der wohl naheliegenden Versteigerung des
Grundstücks widersetzen, so hätte man es eben mit einem bestrittenen
Massarechtsanspruch zu tun. Dieser wäre entweder von der Masse selbst zu
verfechten oder müsste bei deren Verzicht den einzelnen Gläubigern zur
Geltendmachung nach Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
SchKG angeboten werden. Nur wenn alsdann niemand
(gemäss dem eingeschränkten Rekursantrage Affentrangers, vgl. auch BGE 62 III
63
) die Abtretung gegen Einzahlung von Fr. 11,000.- verlangt und binnen
nützlicher Frist davon Gebrauch macht (vgl. BGE 65 III 63, 67 III 87), wäre
eine Versteigerung oder ein Freihandverkauf des Anteilsrechts zulässig. Da,
wie dargetan, ein bestrittener Rechtsanspruch in Frage kommt, erweist sich der
kurzerhand

Seite: 171
beschlossene Freihandverkauf des Anteilsrechtes als gesetzwidrig.
3.- Über den Inhalt der dem Kaufangebote der Erben Müller vorausgegangenen
Verhandlungen ist den Akten freilich nichts Näheres zu entnehmen. Es mag sein,
dass die Erben Müller sich einer Liquidation, insbesondere durch Versteigerung
des Gesellschaftsgrundstückes, gar nicht widersetzen wollen, und dass es das
Konkursamt war, das ihnen den freihändigen Erwerb von Bossards Anteilsrecht
vorschlug. Dabei müsste es aber von irrtümlichen Überlegungen über Sinn und
Zweck der in Art. 9
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
VVAG vorgesehenen Einigungsverhandlungen ausgegangen sein.
Diese sollen nicht in jedem Falle die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens
(unmittelbar oder nach Verwertung des Anteilsrechtes) zu vermeiden suchen.
Auch handelt es sich nicht darum, dahingehende Wünsche der andern Anteilhaber
in jedem Falle soweit wie möglich zu berücksichtigen. Eine solche Betrachtung
ist gewiss bei Pfändung eines Anteilsrechtes angebracht (vorausgesetzt, dass
die Gemeinschaft nicht, bevor es allenfalls zur Verwertung kommt, schon aus
einem andern Grunde aufgelöst ist). Im Konkurs eines Anteilhabers jedoch, der
ohne weiteres die Auflösung der einfachen Gesellschaft herbeiführt (Art. 545
Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR), ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft sich bereits in
Liquidation befindet. Deshalb sind Einigungsverhandlungen vom Konkursamte
grundsätzlich nur zur Vorbereitung einer zweckmässigen Art der Liquidation zu
führen (sofern diese nicht etwa besondere Schwierigkeiten bietet oder
vermutlich so lange dauern wird, dass eine Abfindung des Gemeinschuldners als
wünschbar erscheint). Wäre sich das Konkursamt dessen bewusst gewesen, dass
der von ihm vertretenen Masse ein Anspruch auf Liquidation des
Gesellschaftsvermögens zusteht, so hätte es nicht den mit dem angefochtenen
Zirkular beschrittenen Weg gehen können, ohne eine allenfalls für die Masse
günstigere Lösung auch nur zu erwägen.

Seite: 172
Demnach erkennt die Schuldbetr. - u. Konkurskammer:
Die Rekurse werden im Sinne der Erwägungen begründet erklärt und die
angefochtenen Entscheide wie auch das angefochtene Zirkular des Konkursamtes
vom 23. Juli 1952 und der darauf gestützte Gläubigerbeschluss aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 III 167
Date : 01 janvier 1952
Publié : 28 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 III 167
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Verwertung des Anteils rechtes an einer ein/ach en Gesellschaft im (Verlassenschafts-) Konkurs.Wann...


Répertoire des lois
CO: 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
LP: 96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
256 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.458
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.459
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.460
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
OPC: 9 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
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SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 16 - 1 En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
1    En cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des créanciers.
2    Les dispositions de l'art. 9, al. 2 et de l'art. 11 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
58-III-108 • 62-III-62 • 65-III-61 • 67-III-85 • 78-III-167
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • héritier • mesure • enchères • vente de gré à gré • administration de la faillite • société simple • question • opc • part de liquidation • mort • tribunal fédéral • connaissance • décision • vente • autorité judiciaire • poursuite par voie de saisie • ordonnance administrative • liquidation • offre de contracter
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