S. 161 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 78 III 161

36. Arrêt du 25 novembre 1952 dans la cause Pugin.

Regeste:
Biens insaisissables. Rapport entre l'art. 92 ch. 5 et l'art. 93 LP.
Les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa
famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les
créances indispensables pour les acquérir, sont absolument insaisissables,
quoi qu'il en soit de la question de savoir si le débiteur perçoit un salaire
ou en percevra certainement un dans un proche avenir. Ce fait aurait
simplement pour conséquence que l'office devrait procéder à la saisie de
manière que le débiteur ne bénéficie pas à la fois desdites provisions et de
la partie du salaire qu'il aurait à dépenser pour se les pro. curer.
Unpfändbarkeit. Verhältnis zwischen Art. 92 Ziff. 5 und Art. 93 SchKG.
Die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung folgenden
Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die zu ihrer Anschaffung
erforderlichen Barmittel oder Forderungen sind schlechthin unpfändbar.
gleichgültig ob der Schuldner Arbeitsverdienst hat oder sicher in nächster
Zeit haben wird. Das Betreibungsamt hat solchen Einkünften nur dadurch
Rechnung zu tragen, dass es bei der Pfändung darauf Bedacht nimmt, dem
Schuldner nicht neben den notwendigen Vorräten auch noch den Lohnbetrag zugute
kommen zu lassen, der für deren Anschaffung aufzuwenden wäre.

Seite: 162
Impignorabilità. Rapporto tra l'art. 92 cifra 5 e l'art. 93 LEF.
Le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua
famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o
i crediti indispensabili per acquistarle, sono assolutamente impignorabili,
anche se il debitore percepisce o percepirà sicuramente un salario in un
prossimo avvenire. Questa circostanza avrebbe soltanto per conseguenza che
l'ufficio dovrebbe procedere al pignoramento in modo die il debitore non abbia
a beneficiare contemporaneamente delle provviste summenzionate e della parte
del salario che dovrebbe spendere per acquistarle.

A. - Le 19 juillet 1952 l'Office des poursuites de Bex a saisi au préjudice de
Sylvain Pugin une part sociale de la société vinicole de Bex, du montant de
100 fr. appartenant au débiteur et dont l'office a estimé la valeur à 75 fr.,
sur le vu d'une déclaration de cette société affirmant avoir avancé au
débiteur, à valoir sur ce capital, la somme de 22 fr. De cette même
déclaration, il résulte, d'autre part, que le remboursement des parts a lieu
en général un an après la démission du sociétaire, mais que, compte tenu des
circonstances du cas particulier, la société était d'accord d'envisager un
remboursement anticipée.
Pugin a porté plainte contre cette saisie en alléguait qu'elle entamait son
minimum vital, attendu qu'il était sans ressources, sans travail, malade et
dépossédé de son exploitation apicole, seul soutien de mon existence,».
L'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.
B. - Par décision du 2 septembre 1952, l'autorité inférieure de surveillance a
rejeté la plainte pour les motifs suivants: Le recourant n'indique pas le cas
d'insaisissabilité dont il se prévaut. Il ne pourrait s'agir à la rigueur que
de l'art. 92 eh. 5 LP. Mais la part sociale saisie constitue un avoir en
capital non immédiatement réalisable, car le remboursement n'en pourrait avoir
lieu en principe avant le mois de septembre 1953. De plus le débiteur n'a pas
de charges de famille et il est capable de gagner son entretien. Le bien saisi
ne peut donc être considéré comme indispensable au débiteur.
Sur recours du débiteur, l'autorité supérieure de surveillance a confirmé
cette décision par les motifs suivants:

Seite: 163
Il n'est pas établi que les conditions prévues par l'art. 92 ch. 5 LP soient
réalisées en l'espèce il est constant notamment que la part sociale ne peut
être remboursée qu'en 1953 elle ne constitue donc pas un capital immédiatement
réalisable dans le sens de l'article précité.
Considérant en droit:
Les décisions des autorités cantonales n'indiquent ni l'une ni l'autre quelle
espèce de société forment entre eux les membres de la Société vinicole de Bex.
Il semble bien toutefois, d'après certaines pièces du dossier, qu'on ait
affaire à une société coopérative dont le capital a été créé an moyen de parts
sociales, dans le sens de l'art. 833 al. 1 CO, et dont les statuts ne
prévoient pas que le fait pour un associé d'aliéner sa vigne ait pour
conséquence de transférer de plein droit la qualité d'associé à l'acquéreur
(cf. 850 al 2 CO). La Société reconnaît en effet que l'associé sortant ce qui
est le cas du débiteur - a droit au remboursement de la valeur de sa part ou
de ses parts, de sorte que ce droit n'est dès lors plus rattaché à la qualité
d'associé. Ce qui a été saisi en l'espèce c'est donc bien une créance, et une
créance dont la société s'est d'ailleurs déclarée prête à payer la valeur
avant le terme fixé par les statuts. Peu importerait -du reste pour
l'application de l'art. 92 ch. 5 LP que la Société fût en droit d'en différer
le payement jusqu'à cette date, puis qu'une créance non échue et dont le
débiteur est solvable peut permettre au créancier de se faire avancer par un
tiers une partie en tout cas de la valeur qu'elle représente.
L'autorité inférieure de surveillance a refusé de mettre le recourant au
bénéfice de l'art. 92 ch. 5 LP par le motif en particulier qu'il était capable
de travailler. Ce motif n'est pas valable. Le débiteur avait déjà sous
l'empire de l'ancien art. 92 eh. 5 le droit absolu de soustraire a la saisie
les vivres et le combustible nécessaires à lui-même et à sa famille pour les
deux mois suivants, qu'il exerçât ou non une activité lucrative ou qu'il fût
ou non certain

Seite: 164
qu'il aurait un salaire dans un proche avenir. Ces faits ils avaient pas
d'autre conséquence que d'obliger l'office, si le débiteur travaillait en
qualité de salarié, à veiller à ce que le débiteur ne disposât pas à la lois
desdites provisions et de la partie de son salaire qu'il aurait à dépenser
pour se les procurer. A cet égard la loi du 29 septembre 1949 n'a pas innové
elle se contente d'étendre le bénéfice de l'insaisissabilité aux espèces et
créances indispensables à l'achat desdites provisions. La première question
que l'office et les autorités de surveillance avaient à trancher en l'espèce
était donc celle de savoir, non pas si le débiteur était capable de
travailler, mais s'il travaillait effectivement au service d'un tiers ou si du
moins il était vraisemblable qu'il trouverait dans un proche avenir un emploi
en qualité de salarié. Comme, en présence des allégations du débiteur, lion
contestées par l'office, cette question devait être tranchée par la négative
et que, d'autre part, il n'avait pas été constaté que le débiteur possédait
déjà chez lui les vivres et le combustible qui lui étaient nécessaires pour
les deux mois consécutifs à la saisie, il est clair que la créance qu'il avait
contre la Société devait être déclarée insaisissable, sa valeur étant
certainement inférieure à la somme qu'il aurait à débourser pour se procurer
ces provisions.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la saisie opérée le 19 juillet 1952 est annulée.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 78 III 161
Datum : 01. Januar 1952
Publiziert : 25. November 1952
Quelle : Bundesgericht
Status : 78 III 161
Sachgebiet : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Gegenstand : Biens insaisissables. Rapport entre l'art. 92 ch. 5 et l'art. 93 LP.Les denrées alimentaires et le...


Gesetzesregister
OR: 833
SchKG: 92  93
BGE Register
78-III-161
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
absolutes recht • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • aufsichtsbehörde • berechnung • betreibungsamt • entscheid • erwerbstätigkeit • existenzminimum • geld • genossenschaft • genossenschaftsanteil • kantonale behörde • kauf • lebensmittel • monat • obere aufsichtsbehörde • unpfändbarkeit • untere aufsichtsbehörde • verhältnis zwischen