BGE 78 II 57
9. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 Janvier 1952 dans la cause Lévy contre
Satim S.A.
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Regeste:
Art. 164, 492 SV. CO. La créance dérivant du cautionnement ne peut être cédée
séparément de la créance principale.
Art. 164, 492 /1. OR. Die Forderung aus dem Bürgschaftsverhältnis kann nicht
losgelöst von der verbürgten Hauptschuld abgetreten werden.
Art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
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1 | Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
2 | Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. |
3 | Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. |
4 | À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre. |
essere ceduto separatamente dal credito principale.
A. - En vertu d'une convention du 14 octobre 1935, Marcel Lévy s'est reconnu
débiteur envers le Crédit Lyonnais S. A., agence de Genève, d'une somme de
105000 fr., payable en quinze annuités à partir du 1er janvier 1936. Il
s'agissait d'une dette à l'origine plus élevée mais qui était ramenée à ce
montant par la convention. Selon un acte de cautionnement du 15 février 1932,
le frère du débiteur, Roger Lévy, répondait de cette dette en qualité de
caution solidaire jusqu'à concurrence de 25000 fr. Roger Lévy est intervenu à
la convention du 14 octobre 1935 entre le Crédit Lyonnais et Marcel Lévy pour
confirmer son engagement de caution. De plus, sa mère et lui ont constitué, en
garantie du cautionnement et d'une autre tranche de 25000 fr. de la dette de
Marcel Lévy, une hypothèque en 3e rang grevant des immeubles que les
constituants possédaient à Morges.
En 1937, Roger Lévy est tombé en faillite. Le Crédit Lyonnais produisit sa
créance dérivant du cautionnement et fit valoir son gage. Les immeubles furent
réalisés, mais une somme de 1050 fr. seulement sur le produit de la
réalisation échut à l'hypothèque en troisième rang, de sorte que la banque
créancière se vit délivrer un acte de défaut de biens de 48950 fr. contre
Roger Lévy.
Le 25 novembre 1948, le Crédit Lyonnais céda cet acte de défaut de biens à
Transéa S. A. Cette société, à son tour, céda l'acte à Cominter S. A. le 3
décembre 1948.
Selon jugement du 21 décembre 1948 passé en force de chose jugée, la Chambre
d'appel des Prud'hommes de
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Genève a déclaré Transéa S. A. débitrice de Roger Lévy d'une somme de 25000
fr.
Cominter S. A. a fait séquestrer cet avoir à raison de sa créance constatée
par l'acte de défaut de biens, ainsi que la créance dérivant du cautionnement
et qui lui avait été également cédée. Elle a ensuite exercé une poursuite
contre Roger Lévy et obtenu mainlevée de l'opposition formée par ce dernier.
B. - Roger Lévy a intenté l'action en libération de dette. En cours
d'instance, Cominter S. A. est tombé en faillite et les créances ont été
acquises par Satim S. A. qui est devenue défenderesse au procès.
Tandis que la Tribunal de première instance a rejeté entièrement la demande,
la Cour de justice, par arrêt du 9 octobre 1951, l'a admise pour la part
restée à découvert de la tranche de 25000 fr. garantie par l'hypothèque en 3e
rang, soit pour 23950 fr. La Cour retient ce qui suit
En engageant ses immeubles pour la dette de son frère Marcel, Roger Lévy n'a
fait que constituer un droit de gage en faveur d'un tiers il ne s'est pas
obligé personnellement à payer cette dette. En revanche la poursuite doit
aller sa voie pour la créance dérivant du cautionnaient, laquelle a aussi fait
l'objet de la cession. Il est exact que le Crédit Lyonnais n'a jamais cède sa
créance contre Marcel Lévy. Mais il n'est pas vrai, comme l'objecte le
demandeur, que la créance contre la caution ne puisse être cédée sans la
créance principale. On est en présence d'un cautionnement solidaire, qui a
fait de la caution un débiteur solidaire comme tel, Roger Lévy peut être, au
choix du créancier, recherché en lieu et place du débiteur principal Marcel
Lévy. C'est donc que le cautionnement peut être cédé pour lui-même.
C. - Contre cet arrêt, le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en
concluant à ce que son action en libération de dette soit admise aussi en ce
qui concerne la créance à raison du cautionnement. Il soutient que la créance
contre la caution ne perd pas son caractère accessoire
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du fait que le cautionnement est solidaire; il en déduit qu'elle ne peut être
cédée qu'avec la créance garantie.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
La Cour de justice invoque en faveur de son opinion l'autorité de VON THUR,
qui expose en effet ce qui suit dans son «Allgemeiner Teil des schweizerischen
Obligationenrechts» (VON TUHR-SIEGWART, p. 792-793): On déduit généralement de
la nature du cautionnement que la créance contre la caution ne peut être cédée
sans la créance principale; une telle cession se présentera rarement, mais
elle est possible tout comme la cession de la créance contre un débiteur
solidaire. Si le débiteur ne fait pas la prestation au cédant, le cessionnaire
pourra rechercher la caution. VON TUHR suit en cela l'opinion d'ENNECCEURS
(Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, vol. I 2, Recht der Schuldverhältnisse, §
303 note 15) et de PLANCK (Kommentar zum BGB, t. Il 1, note 1 c ad § 401) qui
ne restreignent même pas la possibilité de céder séparé ment la créance contre
la caution au cas du cautionnement solidaire. Mais la doctrine dominante en
Allemagne ainsi que le Tribunal d'empire (RGE vol 85 p. 364) se prononcent en
sens contraire.
Cette dernière manière de voir est fondée pour le droit suisse. La forme
solidaire du cautionnement ne change rien au fait que la dette de la caution
dépend de l'existence d'une dette principale. Le cautionnement ne peut exister
que sur une obligation valable (art. 492 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
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1 | Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
2 | Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. |
3 | Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. |
4 | À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre. |
que celle-ci est éteint e, pour quelque cause que ce soit (art. 509
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
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1 | La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit. |
2 | Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement. |
3 | Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques. |
4 | Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau. |
5 | La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement. |
6 | Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette. |
501 a CO). Il constitue ainsi un droit accessoire qui n'a pas d'existence hors
de son union avec la créance principale. Cela ressort nettement de l'art. 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
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1 | La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
2 | Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. |
3 | Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |
CO qui dispose que la cession d'une créance comprend les droits accessoires,
ce qui ne s'explique que parce que ceux-ci sont inséparables de celle-là. Il
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s'ensuit que non seulement le cédant ne peut retenir pour soi un droit
accessoire tel que le cautionnement (ce droit serait caduc), mais qu'il ne
peut pas non plus le céder isolément (cf. en ce qui concerne le droit de gage,
le § 1250 BGB). C'est précisément par son caractère de droit accessoire que le
cautionnement solidaire se distingue d'autres obligations solidaires dont fait
état VON TUHR. Tandis que, dans ces rapports d'obligation, chaque débiteur est
obligé comme s'il était seul en présence du créancier, la caution ne l'est
qu'en dépendance de l'obligation du débiteur principal, si et aussi longtemps
que celui-ci est tenu. Au demeurant, on peut laisser indécis le point de
savoir si la cession de la créance contre un seul débiteur solidaire est
juridiquement possible.
La cession par le créancier de ses seuls droits dérivant du cautionnement se
révèle aussi entièrement incompatible avec la disposition de l'art. 505 a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
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1 | La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. |
2 | Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits. |
3 | Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale. |
(devenu l'art. 507) aux termes de laquelle la caution est subrogée aux droits
du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Supposé que la créance de
cautionnement soit cessible, le cessionnaire deviendrait réellement le
titulaire de cette créance: il ne serait pas uniquement autorisé à la faire
valoir, car la cession créance confère le droit lui-même, non seulement la
faculté de l'exercer. Mais le paiement qui serait fait au créancier du
cautionnement agissant en son nom propre ne pourrait pas avoir pour
conséquence de transférer à la caution la créance contre le débiteur
principal, car cette créance serait, par hypothèse, restée au cédant. La règle
de subrogation édictée par la loi lie peut sortir ses effets que si les
qualités de titulaire de la créance garantie et de créancier à raison du
cautionnement sont réunies dans la même personne.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'action en libération de
dette est admise dans toute son étendue, le débiteur étant entièrement libéré
des fins de la poursuite.