S. 457 / Nr. 79 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 457

79 Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1952 i. S. Exacta Watch A.-G.
gegen Montres Exactus A.-G.

Regeste:
Firmen- Marken-, Wettbewerbsrecht.
Zur Aufnahme von Sachbezeichnungen in die Firma (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR und 44
Abs. 1 HRegV).
Die Geschäftefirma als Handelsmarke; Schutzbedingung (Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
.3 MSchG).
Unlauterer Wettbewerb durch markenmässigen Gebrauch eines mit der gültigen,
wenn auch markenrechtlich nicht schutzfähigen Geschäftefirma verwechselbaren
Zeichens (Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG).

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Droit concernant les raisons de commerce, les marques et la concurrence.
Insertion dans la raison de commerce de désignations de choses (art. 944 al. 1
Co et 44 al. 1 ORC).
La raison de commerce comme marque de fabrique (art. 1 à 3 LMF). Concurrence
déloyale consistant dans l'emploi comme marque d'un signe prêtant à confusion
avec une raison de commerce valable mais non susceptible de protection comme
marque de fabrique (art. 1er al. 2 lettre d LCD).
Ditte commerciali, marche e concorrenza. Designazioni di cose nella ditta
(art. 944 cp. 1 CO e art. 44 cp. 1 ORC).
La ditta commerciale come marca di fabbrica; presupposto della sua protezione
(art. 1-3 LMF).
Concorrenza sleale che consiste nell'uso, come marca, d'un segno confondibile
con una ditta commerciale valida ma non suscettiva di essere protetta quale
marca di fabbrica (art. 1, cp. 2, lett. d LCS).

Die Montres Exactus A. -G., Uhrenfabrik in Neuenburg, klagte gegen die am 10.
September 1951 gegründete Uhrenfabrik Exacta Watch A.-G. in Biel mit den
Begehren:
1. Es sei die Löschung der Firma Exacta Watch A.-G. im Handelsregister zu
verfügen.
2. Es sei der Beklagten zu verbieten, in Zukunft das Wort Exacta in ihrer
Firmabezeichnung zu führen oder als Marke oder sonstwie zu gebrauchen, unter
Androhung der Straffolgen im Widerhandlungsfall.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, alle Waren, Druckerzeugnisse,
Reklameschilder, Stempel usw., auf welchen das Wort Exacta angebracht ist, zu
vernichten, eventuell die Aufschrift Exacta zu entfernen, unter Androhung der
Straffolgen im Unterlassungsfall.
Das Handelsgericht des Kantons Bern urteilte am 10. Juli 1952. Es wies das
Klagebegehren 1 wegen Fehlens einer gesetzlichen Grundlage ab, hiess aber die
Klagebegehren 2 und 3 im wesentlichen gut, jenes für die Verwendung des Wortes
Exacta im Zusammenhang mit Uhren und dieses in der eventuell beantragten Form.
Auf Berufung der Beklagten hin bestätigt das Bundesgericht den angefochtenen
Entscheid aus nachstehenden Erwägungen:
1.- Die Berufung bringt vor, das Wort «exact» sei, auf Uhren bezogen, typische
Beschaffenheitsangabe, daher Gemeingut und firmenrechtlich wie markenrechtlich
nicht

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schutzfähig. Sollte der Allgemeingut-Charakter der Bezeichnung «exact»
verneint werden, so könnte trotzdem die Klägerin mangels Gebrauchspriorität
der Beklagten die markenmässige Verwendung nicht verwehren, abgesehen davon,
dass eine solche nicht einmal erwiesen sei.
2.- Bei ihrer Argumentation scheint die Beklagte zu übersehen, dass sich die
für die Firmenbildung von Aktiengesellschaften massgeblichen Grundsätze mit
denjenigen für die Markenbildung nicht decken. So kennt Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, im
Gegensatz zu Art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
MSchG, kein Verbot der Verwendung eines im Gemeingut
stehenden Zeichens. Vielmehr darf gemäss jener Bestimmung die Firma neben dem
vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt auch Angaben enthalten, die
zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die
Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen,
vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
Demnach sind Sachbezeichnungen in der Firma an sich zulässig. Tatsächlich
werden sie häufig einbezogen; man denke an die vielen Gesellschaften, die sich
Maschinenfabrik, Treuhandvereinigung usw. nennen.
Jedoch erhebt sich die von Amtes wegen zu prüfende Frage, ob nicht die Firma
der Klägerin gegen Art. 44 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
HRegV verstosse, der die Aufnahme von
Bezeichnungen, welche nur der Reklame dienen, untersagt. Allein das
Erfordernis der Exaktheit ist für Uhren dermassen selbstverständlich, dass die
Einführung des Ausdruckes «exaktus» in die Firma einer Uhrenfabrik kaum als
reklamehafte Berühmung von Präzisionsarbeit empfunden wird und jedenfalls
nicht geeignet ist, ernsthaft als solche zu wirken. «Exactus» als Teil des
Firmenamens einer Aktiengesellschaft ist daher so wenig zu beanstanden, wie
etwa die Bezeichnungen «Veritas», «Sekuritas», «Fides», «Hygiena», «Express»
usw. (vgl. HIS, Kommentar zu Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR N. 100).

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3.- Den Hauptbestandteil ihrer Firma, nämlich das Wort «Exactus», hat die
Klägerin als Marke hinterlegt. Dem steht - was die Vorinstanz nicht beachtete
- Art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
MSchG entgegen. «Exactus» gehört zu den Gemeingutbezeichnungen von
der Art, wie sie schon in BGE 27 II 616 f. als für die Markenbildung
untauglich verworfen wurde. Deswegen kann die Klägerin aus der erfolgten
Eintragung keine markenrechtlichen Ansprüche herleiten. Dann ist sie auch
nicht zur markenrechtlichen Unterlassungsklage befugt, womit sich eine
Erörterung ihrer von der Beklagten bestrittenen Gebrauchspriorität erübrigt.
Zwar werden laut Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
MSchG die Geschäftsfirmen als Handelsmarken
betrachtet. Und Art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
MSchG fügt bei, dass schweizerische Geschäftsfirmen,
welche als Marken gebraucht werden, mit der Eintragung in das Handelsregister
den Schutz des Gesetzes geniessen. Das heisst aber nicht, dass jede
markenmässig benützte Firma schlechtweg geschützt sei. Die Rechtsprechung hat
stets verlangt, dass als Voraussetzung dafür die Anforderungen des MSchG
erfüllt sein müssen (BGE 43 II 96). Gerade das trifft hier nicht zu.
4.- Indessen wäre, da die Firma der Klägerin unanfechtbar besteht, von Seite
der Beklagten ein Gebrauch des Wortes «Exacta» als Marke aus anderem Grunde
unstatthaft. Er würde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
UWG eine Massnahme
darstellen, die bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines Dritten herbeizuführen.
Freilich behauptet die Beklagte, sie habe ihre Firmabezeichnung «Exacta» nicht
als Marke benützt. Demgegenüber hat aber die Vorinstanz festgestellt, die
Gefahr, dass das künftig geschehe, liege auf der Hand. Solch drohende Störung
muss auch im Anwendungsgebiete des UWG zur Klagelegitimation genügen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 457
Date : 01 janvier 1952
Publié : 15 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 457
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Firmen- Marken-, Wettbewerbsrecht.Zur Aufnahme von Sachbezeichnungen in die Firma (Art. 944 Abs. 1...


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
LCD: 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
ORC: 44
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
Répertoire ATF
27-II-613 • 43-II-93 • 78-II-457
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • montre • désignation générique • protection des marques • société anonyme • autorité inférieure • entreprise • décision • condition • inscription • utilisation • forme et contenu • distance • étiquetage • risque de confusion • tribunal fédéral • concurrence déloyale • d'office • condamnation • tribunal de commerce • caractère • bienne • action en interdiction • question • tiré • désignation de fantaisie • maïs • tampon • destruction • pré • vérité
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