S. 39 / Nr. 7 Obligationenrecht (f)

BGE 78 II 39

7. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 Janvier 1952 dans la cause Staudhammer
contre Bonnefous.

Regeste:
Art. 356 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
CO. Licéité d'une clause de prohibition de concurrence dans une
profession où la capacité professionnelle et le côté personnel des rapports
avec la clietèle ne jouent pas un rôle éminent (profession
d'expert-comptable).
Art. 356 Abs. 2 OR. Zulässigkeit einer Konkurrenzverbotsklausel bei einem
Beruf, in dem die berufliche Tüchtigkeit und die persönliche Seite der
Beziehungen zur Kundschaft nicht eine überragende Rolle spielen (Beruf eines
Buchhaltungsexperten)
Art. 356
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
cp. 2 CO. Liceità d'un divieto di concorrenza in una professione ove
la capacità professionale e il lato personale dei rapporti con la clientela
non hanno grande importanza (professione di perito contabile).

A. - Bonnefous est expert-comptable. Il a son propre bureau à Genève et
S'occupe principalement de tenir la comptabilité d'entreprises et de
particuliers. En 1943, il a engagé comme employé Staudhammer, qui est aussi
expert-comptable. Celui-ci s'est obligé, pour le cas où il quitterait le
bureau, à ne pas faire concurrence à Bonnefous pendant trois ans, ni en
s'installant à son compte ni en entrant au service d'un concurrent, cela à
Genève et dans un rayon de 25 km. autour de Nyon; il s'interdisait, pendant le
même délai, de s'engager chez un client de Bonnefous. Le salaire de
Staudhammer, y

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compris les gratifications, s'est trouvé porté au cours des années à 1075 fr.
par mois.
Le 28 avril 1950, Staudhammer a donné son congé pour le 31 juillet 1950. Sitôt
après avoir quitté son emploi, il s'est installé à Genève dans les locaux d'un
client de Bonnefous et lui a fait concurrence en tenant des comptabilités,
notamment pour des clients de son ancien patron.
B. - Bonnefous a fait citer Staudhammer devant les Conseils de prud'hommes de
Genève et lui a réclamé 10000 fr. de dommages-intérêts.
Le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer au demandeur
une somme de 3000 fr.
Par arrêt du 18 octobre 1951, la Chambre d'appel des prud'hommes a porté
l'indemnité à 5000 fr.
C. - Contre cet arrêt, Staudhammer recourt en réforme au Tribunal fédéral en
concluant an rejet de la demande dans toute son étendue.
Considérant en droit
1.- Le recourant soutient que la danse d'interdiction de concurrence est
nulle, parce que la profession de l'intimé devrait être assimilée aux
professions libérales (médecins, dentistes, pharmaciens, avocats, etc.) dans
lesquelles l'employeur ne pourrait pas faire promettre à son employé, pour le
cas où celui-ci le quitterait, de ne pas lui faire de concurrence.
Aux termes de l'art. 356 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
CO, la prohibition de faire concurrence n'est
licite que si l'employé peut, eu mettant à profit sa connaissance de la
clientèle ou des secrets de l'employeur, causer un sensible préjudice à
celui-ci. Il n'est pas question ici de secrets d'affaires. Quant à la
connaissance de la clientèle, le Tribunal fédéral a jugé (RO 44 II 59 -60, 56
II 442
-443) que l'employé n'en saurait tirer profit lorsque les rapports
entre la clientèle et l'employeur ont essentiellement un caractère personnel,
fondé sur la compétence de cet employeur. Dans ce cas, en effet, la
connaissance que l'employé

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possède de la clientèle ne lui procure pas, comme telle, le moyen de rompre ou
de distendre le lien existant entre l'employeur et sa clientèle. C'est ainsi
qu'un médecin renommé ne peut interdire à son assistant de lui faire
concurrence, ni l'avocat connu à son Stagiaire. Il se peut certes que, même
dans des cas semblables, l'employé cause un tort sensible au cabinet ou à
l'étude qu'il quitte. Mais ce ne sera pas, du moins dans une mesure
importante, en raison de la connaissance qu'il a de la clientèle de son
employeur; ce sera en raison de ses aptitudes personnelles dont l'art. 356 al.
2 ne veut en rien restreindre le pouvoir de concurrence.
Pour les bureaux fiduciaires et offices de comptabilité, le Tribunal fédéral,
dans un arrêt récent (Visura, Société fiduciaire S. A., c. Kühne, du 7
novembre 1951, consid. 1), a déjà admis la licéité d'une clause de prohibition
de concurrence. La profession d'expert-comptable n'est en effet pas de celles
où les rapports avec la clientèle reposent avant tout sur la compétence
particulière de ceux qui l'exercent, sur leur jugement personnel ou leur
appréciation technique, sur leur talent pédagogique, leur savoir-faire ou
l'art qu'ils ont de traiter un cas donné. Certes, l'aptitude professionnelle
et la confiance ont-elles leur importance chez l'expert-comptable. Mais c'est
le cas dans de nombreuses autres professions, si ce n'est dans la plupart. Or
le sens de la loi ne peut être de proscrire les clauses de concurrence dans
toutes les professions où la capacité professionnelle et le côté personnel des
rapports avec la clientèle jouent un certain rôle. Ce n'est que là où ce rôle
est éminent que l'employeur ne pourra imposer à son employé une prohibition de
concurrence. Une telle clause n'est même pas exclue en principe dans les
professions libérales; tout dépendra des circonstances du cas particulier.
Dans la profession d'expert-comptable, comme dans celle de maître d'équitation
à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause
d'interdiction de

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concurrence (RO 61 II 93) il importe dans une large mesure, pour acquérir et
conserver les clients, de satisfaire leurs exigences particulières. Cela
étant, l'employé, au courant de ces désirs et besoins, sera en mesure,
lorsqu'il aura quitté sa place, de mettre sa connaissance à profit pour
détourner en faveur d'une entreprise concurrente la clientèle de son ancien
employeur. Ce facteur est aussi important, du point de vue de la concurrence,
que les qualités personnelles et professionnelles de l'employé.
2.- (Concerne le dommage.)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 39
Date : 01. Januar 1952
Publié : 10. Januar 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 II 39
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 356 al. 2 CO. Licéité d'une clause de prohibition de concurrence dans une profession où la...


Répertoire des lois
CO: 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
Répertoire ATF
44-II-56 • 56-II-439 • 61-II-90 • 78-II-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
expert-comptable • tribunal fédéral • prohibition de concurrence • profession libérale • tennis • première instance • société fiduciaire • qualification professionnelle • membre d'une communauté religieuse • secret d'affaires • rapport entre • décision • salaire • vue • mois • dommages-intérêts • maître d'équitation • qualité personnelle • quant • gratification
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