S. 265 / Nr. 46 Obligationenrecht (f)

BGE 78 II 265

46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 mars 1952 dans la cause
Froidevaux contre Banque populaire suisse.

Regeste:
Art. 48 al. 3 OJ. Le recours en réforme dirigé contre la décision finale se
rapporte aussi aux décisions incidentes qui l'ont précédée et qui auraient pu
être déférées au Tribunal fédéral séparément du fond conformément à l'art. 50
OJ.
Art. 250 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...446
LP. Qualité du créancier colloqué pour attaquer la collocation
d'un autre créancier.
Perte de cette qualité par la cession de la créance colloquée (consid. 2).
Portée du mandat donné par le cessionnaire au cédant de soutenir le procès de
collocation? Réserve du droit d'action (Klagerecht)? Réserve du droit
accessoire d'attaquer la collocation? (consid. 3).
Art. 884 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
CC, 684 sv, CO. Validité d'un droit de gage constitué sur des
actions nominatives dites liées, qui n'étaient pas la propriété du constituant
et qui ont été remises au créancier gagiste de bonne foi, munies d'un
endossement en blanc (consid. 6).
Art. 48 Abs. 3 OG. Die Berufung gegen das Endurteil bezieht sich auch auf die
ihm vorausgegangenen Zwischenentscheide, die gemäss Art. 50 OG selbständig an
das Bundesgericht hätten weitergezogen werden können (Erw. 1).
Art. 250 Abs. 2 SchKG. Legitimation des kollozierten Gläubigers zur Anfechtung
der Kollokation eines andern Gläubigers. Wegfall dieser Legitimation infolge
Abtretung der kollozierten Forderung (Erw. 2).
Tragweite des vom Zessionar dem Zedenten erteilten Auftrags zur Durchführung
des Kollokationsprozesses? Vorbehalt des Klagerechts? Vorbehalt des Rechts zur
Kollokationsanfechtung? (Erw. 3).

Seite: 266
Art. 884 Abs. 2 ZGB, 684 ff OR. Gültigkeit des Pfandrechts an sog.
vinkulierten Namenaktien, die nicht Eigentum des Pfandbestellers waren und dem
gutgläubigen Pfandgläubiger mit einem Blanko-Indossament übergeben worden sind
(Erw. 6).
Art. 48 cp. 3 OG. Il ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si
riferisce anche alle decisioni incidentali che l'hanno preceduta e che
avrebbero potuto essere deferite al Tribunale federale separatamente in virtù
dell'art. 50 OG.
Art. 250 cp. 2 LEF. Veste del creditore iscritto in graduaotoria per impugnare
l'iscrizione in graduatoria d'un altor creditore.
Perdita di questa veste in seguito alla cessione del credito iscritto (consid.
2).
Portata del mandato conferito dal cessionario al cedente di sostenere la causa
di contestazione della graduatoria? Riserva del diritto all'azione? Riserva
del diritto accessorio d'impugnare la graduatoria? (consid. 3).
Art. 884
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
cp. 2 CC, 684 e seg. CO. Validità d'un diritto di pegno costituito
sulle azioni nominative dette vincolate che non erano pignoratizio in buona
fede, munite di una girata in bianco (consid. 6).

A. - Par contrat du 20 septembre 1944, Eric Lauterburg, à Meilen, a vendu à
Tafob S. A., à Vevey, 50 actions nominatives, au nominal de 500 fr. et m unies
de coupons, de la maison «Au Bon Marché, A. Lauterburg, Sohn, A. G.», à Berne,
pour le prix de 25000 fr. Il s'agit d'actions dites liées. Les titres
eux-mêmes, datés de 1904, les déclarent il est vrai cessibles, avec la ment
ion
«Jede Übertragung ist unter Verweisung des Titels zur Vermerkung in den
Büchern der Gesellschaft und auf der Aktie selbst anzuzeigen.
Mais les statuts de la société anonyme, de 1942, disposent dans l'art. 7 al.
2:
«Die Übertragung an Nichtaktionäre ist nur mit Genehmigung des
Verwaltungsrates gestattet der Verwaltungsrat darf die Eintragung in das
Aktienbuch ohne Angabe von Gründen verweigern.
Le conseil d'administration a fait usage de cette faculté. Antérieurement déjà
au contrat de vente, il avait, le 14 septembre 1944, refusé le transfert à
Tafob S. A. En raison de ce refus, le contrat de vente des actions prévoyait
sous chiffre 2:

Seite: 267
«Solange die Zustimmung des Verwaltungsrates der Fa. Au Bon Marché zur
Übertragung verweigert bleibt, ist Herr Lauterburg verpflichtet, die
Aktionärrechte, soweit sie an die Eintragung im Aktienbuch gebunden sind, im
Interesse der Tafob und nach ihren Weisungen auszuüben.
Selon convention du 22 décembre 1944, intitulée «Pfandverschreibung», Tafob S.
A. a déclaré remettre en gage à la Banque populaire suisse les 50 actions,
avec coupons, du Bon Marché S. A. en garantie de ses engagements envers cet
établissement. La banque ne connaissait ni la nouvelle disposition statutaire
ni le contrat de vente des actions, passé entre Tafob S. A. et Eric
Lauterburg. Ces actions ont été transférées à la créancière gagiste munies
d'un endossement en blanc d'Eric Lauterburg, qui figuraient alors encore comme
actionnaire dans le registre des actions.
Le 25 août 1947, Tafob S. A. a été déclarée en faillite. La Banque populaire
suisse a produit deux créances, d'un montant total de 34646 fr. 35, pour
lesquelles elle a revendiqué un droit de gage sur les 50 actions. Les créances
et le droit de gage ont été admis à l'état de collocation.
La société Etablissements Panchand S. A., à Morges, a produit de son côté une
créance de 25480 fr. 20 pour laquelle elle a été colloquée en 5e classe.
L'état de collocation a été déposé le 12 mai 1948.
B. - Par acte du 22 mai 1948, Pauchand S. A. a intenté à la Banque populaire
suisse devant le Tribunal cantonal vaudois une action en contestation de
l'état de collocation; elle concluait à ce que le droit de gage de la banque
soit déclaré nul, à ce que la créance de celle-ci soit colloquée en 5e classe
et à ce que le produit du gage soit attribué à sa propre créance, y compris
les frais de procès.
Deux jours avant l'introduction de l'action, Panchaud S. A. avait cédé la
créance produite par elle à Germain Froidevaux. Les parties ont signé deux
actes de cession, datés du 20 mai 1948.
Le premier, qui constate une cession interne, est ainsi conçu:

Seite: 268
«Cession de créance
Faillite Tafob S.A. Vevey
Les Etablissements Panchaud S.A. Morges font par la présente
cession
selon les art. 160 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 160 - 1 Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Vertrages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels anderer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern.
1    Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfüllung eines Vertrages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der Gläubiger mangels anderer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern.
2    Wurde die Strafe für Nichteinhaltung der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes versprochen, so kann sie nebst der Erfüllung des Vertrages gefordert werden, solange der Gläubiger nicht ausdrücklich Verzicht leistet oder die Erfüllung vorbehaltlos annimmt.
3    Dem Schuldner bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ihm gegen Erlegung der Strafe der Rücktritt freistehen sollte.
. CO à Monsieur Germain Froidevaux, Zurich,
Stüssihofstatt 13 (1), de la créance de V classe colloquée dans la susdite
faillite.
La cession a lieu à titre onéreux, pour le prix de 1500 fr. (mille cinq cents)
plus le dividende normal de faillite.
Les 1500 fr. seront payés dans le délai de 3 mois. Le dividende normal de
faillite lors de la distribution par l'administration de la faillite.
Pour faciliter Froidevaux dans la conduite du procès envisagé contre la Banque
populaire suisse à Berne, la maison .Panchaud donnera toute procuration
nécessaire, sans risques pour elle et sans frais. En revanche, vu la cession
de la créance, elle ne participera pas à un gain éventuel.
A part le prix de 1500 fr. plus le dividende normal de faillite, la maison
Panchaud, du fait de la présente cession, aliène en faveur de Froidevaux tous
les droits afférents à ladite créance.
Morges, le 20 mai 1948.»
Le second acte est conçu comme cession externe:
«Cession de créance
Les Etablissements Panchaud S.A. Vins Morges font par la présente
cession
à Germain Froidevaux, Lausanne, Maupas 22,
de la créance de
25480 fr. 30 (vingt cinq mille quatre cent quatre vingts 30) qu'ils possèdent
en cinquième classe dans la faillite Tafob S.A. Vevey.
La présente cession comprend tous les droits accessoires, notamment le droit
au produit éventuel d'un procès de collocation contre la Banque populaire
suisse, procès qui sera soutenu par Panchaud S.A.
Morges, le 20 mai 1948.
Le 2 avril 1949, la demanderesse Panchaud S. A. a été à son tour déclarée en
faillite et le procès de collocation a été suspendu en vertu de l'art. 207
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 207 - 1 Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
1    Mit Ausnahme dringlicher Fälle werden Zivilprozesse, in denen der Schuldner Partei ist und die den Bestand der Konkursmasse berühren, eingestellt. Sie können im ordentlichen Konkursverfahren frühestens zehn Tage nach der zweiten Gläubigerversammlung, im summarischen Konkursverfahren frühestens 20 Tage nach der Auflegung des Kollokationsplanes wieder aufgenommen werden.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen können Verwaltungsverfahren eingestellt werden.
3    Während der Einstellung stehen die Verjährungs- und die Verwirkungsfristen still.
4    Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Entschädigungsklagen wegen Ehr- und Körperverletzungen oder auf familienrechtliche Prozesse.
LP.
Le 13 juin 1949, Froidevaux, se fondant sur la cession du 20 mai 1949, a
«revendiqué le droit de suivre au procès intenté par Panchaud S. A. à la
Banque populaire suisse». Par déclaration du 24 septembre 1949,
l'administration de la faillite de Panchaud S. A. a donné l'autorisation
demandée.

Seite: 269
Là-dessus, Froidevaux a requis la reprise du procès. Le Président de la
Chambre civile a rejeté cette requête, parce que Froidevaux n'était pas au
bénéfice d'une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 260 - 1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
1    Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
2    Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern.
3    Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden.457
LP.
Froidevaux a demandé cette cession à l'administration de la faillite. Elle lui
a été accordée ainsi qu'à d'autres créanciers qui avaient formé la même
demande. Parmi ces créanciers, Froidevaux et Rossier ont requis la reprise de
cause. Par jugement exceptionnel du 5 décembre 1950, la Cour civile a admis la
requête de Froidevaux et rejeté celle de Rossier, pour les motifs suivants:
Par la cession du 20 mai 1948, Panchaud S. A. a cédé à Froidevaux la créance
qu'elle avait produite et le cessionnaire a conféré à la cédante un mandat
pour continuer le procès. Comme, par suite de la cession, la créance colloquée
dans la faillite de Tafob S. A. n'appartient plus à S. A., mais à Froidevaux,
la cession des droits de la masse est sans objet. En revanche le mandat donné
à Panchaud S. A. s'est éteint par la faillite (art. 405
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO) et le mandant est
autorisé à continuer lui-même le procès.
Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le
22 février 1951.
Sur le fond, Froidevaux a motivé son action comme suit:
Du moment que Tafob S. A. s'est vu refuser l'inscription sur le registre des
actions, elle n'a pas acquis les droits d'actionnaire afférents aux 50 actions
qu'elle avait achetées, pas plus les droits pécuniaires que les droits de
sociétaire, car ces deux catégories de droits ne peuvent pas être dissociés et
appartenir à des titulaires différents: les premiers à l'actionnaire, les
seconds à un non-actionnaire. Tafob S. A. n'étant pas propriétaire des
actions, ne pouvait pas non plus les constituer en gage. Que la créancière
gagiste ait été ou non de bonne foi, cela n'importe pas, car l'action
nominative liée est un titre nominatif, non un titre à ordre; elle n'aurait
donc pu être donnée en

Seite: 270
nantissement que moyennant une cession par l'ayant droit. D'ailleurs, la
banque n'était pas de bonne foi.
La défenderesse a conclu à libération pour les raisons suivantes:
D'abord, d'après l'art. 884 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
CC, celui qui, de bonne foi, reçoit une
chose en nantissement acquiert sur elle un droit de gage, même si l'auteur du
nantissement n'avait pas qualité pour en disposer, ce sous réserve des droits
dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. L'action nominative,
même si elle est liée, est un titre à ordre. Le titre à ordre endossé en blanc
est assimilé à un titre au porteur; il peut donc être transféré à un tiers de
bonne foi même par un nonpropriétaire. Tel est le cas en l'espèce: Tafob S. A.
a transféré à la Banque populaire suisse aux fins de nantissement des actions
munies de l'endossement en blanc de l'actionnaire Eric Lauterburg. Il ne peut
être contesté que la banque ait été de bonne foi, puisque, contrairement à ce
que prévoyaient les nouveaux statuts de la société «Au Bon Marché», les titres
d'action, d'après les mentions qu'ils portaient, n'indiquaient pas que le
transfert des actions à des non-actionnaires était subordonné à l'autorisation
du conseil d'administration qui pouvait le refuser sans indication de motifs.
D'autre part, seule la société anonyme, non un tiers, peut se prévaloir du
fait que le contenu du titre est inexact. Par conséquent, dans le présent
procès où ce n'est pas la société qui intervient, il faut s'en tenir aux
actions telles qu'elles sont concues, non à la nature que leur attribuent les
statuts, lesquels ne concernent pas le tiers.
Au surplus, l'acquéreur d'une action nominative liée, qui se voit refuser
l'inscription dans le registre des actions, devient tout de même propriétaire
du titre avec cette conséquence que les droits pécuniaires dérivant de
l'action lui appartiennent; seuls les droits de sociétaire restent à
l'aliénateur qui est inscrit au registre des actions. Tafob S. A. a donc pu
disposer des titres en tant qu'incorporant ces droits pécuniaires.

Seite: 271
Enfin le droit pour la société de refuser son consentement ne se comprend que
pour les transferts d'actions à titre de propriété, non pour le transfert à
titre de gage. Le registre des actions ne constate que la propriété de
l'action nominative, non l'existence de droits réels limités sur cette action.
On pourrait soutenir que c'est en définitive l'actionnaire Eric Lauterburg
qui, dans les rapports avec la société anonyme, a permis la remise en
nantissement grâce à son endossement en blanc; la société n'a pas à rechercher
qui est, par rapport au créancier gagiste, le débiteur de la créance garantie.
Statuant le 6 septembre 1951, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'action en contestation de l'état de collocation. Elle retient en
résumé:
Le refus de la société d'inscrire le transfert de l'action liée sur le
registre des actions n'empêche pas que la propriété du titre ne passe de
l'actionnaire qui l'aliène, à l'acquéreur; en revanche, la société n'est pas
tenue de reconnaître l'acquéreur dès qu'il s'agit de participation à la
gestion. En conséquence, Tafob S. A. pouvait valablement constituer les titres
en gage. Mais, même si une telle dissociation des droits de l'actionnaire en
droits de sociétaire et en droits pécuniaires n'était pas possible et que, vu
le refus de l'inscription de Tafob S. A. sur le registre des actions, tous les
droits d'actionnaire étaient restés sur la tête d'Eric Lauterburg, le
nantissement serait valable. L'action nominative liée demeure un
papier-valeur. Les papiers-valeurs sont assimilables à des choses mobilières à
l'égard desquelles la bonne foi du créancier gagiste supplée au défaut de
propriété du constituant (art. 884 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
CC). Or la Banque populaire suisse
était de bonne foi.
C. - Contre cet arrêt, Froidevaux recourt en réforme au Tribunal fédéral en
reprenant ses conclusions en contestation de la collocation de la Banque
populaire suisse.
L'intimée conclut au rejet du recours.

Seite: 272
Considérant en droit:
1.- La défenderesse reprend son moyen tiré du défaut de qualité pour agir du
demandeur. Celui-ci lui oppose qu'elle aurait dû attaquer à l'époque le
jugement incident qui avait admis sa qualité. Cette exception n'est pas
fondée.
Aux termes de l'art. 48 al. 3 OJ, le recours dirigé contre la décision finale
se rapporte aussi aux décisions qui l'ont précédée. Il en va ainsi même pour
les décisions incidentes qui auraient pu être déférées au Tribunal fédéral
séparément du fond conformément à l'art. 50 OJ. Lors même que les conditions
prévues par cet article sont réunies, la partie n'est pas obligée de former
recours; cette règle n'est énoncée que pour les décisions incidentes quant à
la compétence (cf. art. 49 et 48 al. 3, 2e phr.). Pour les autres décisions
incidentes, elles ne cessent de pouvoir être revues en même temps que la
décision finale que si, en fait, elles ont été déférées au Tribunal fédéral et
que celui-ci ait statué sur elles (art. 48 al. 3 in fine OJ).
2.- A l'appui de son exception de défaut de qualité, la défenderesse avance:
Lorsque, le 22 mai 1948, Panchaud S.A. a intenté l'action en contestation de
l'état de collocation, elle n'était plus créancière dans la faillite de Tafob
S.A., car, par l'effet de la cession du 20 mai 1948, sa créance avait passé au
cessionnaire Froidevaux. Lorsque Froidevaux, en obtenant de prendre la place
de Panchaud S.A. dans le procès, est devenu demandeur, le délai pour attaquer
l'état de collocation était depuis longtemps expiré. Dès lors, en tant qu'il
agit en vertu d'un droit propre, en sa qualité de cessionnaire de la créance
de faillite, il se trouve qu'il n'a pas intenté action, du moins pas en temps
voulu; et en tant qu'il se présente comme l'ayant cause de Panchaud S.A., il
n'a, pas plus que son auteur, qualité pour agir.
L'art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...446
al 2 LP attribue la qualité pour attaquer la collocation d'un
créancier aux autres créanciers colloqués.

Seite: 273
Il s'ensuit que le défendeur ne peut plus dénier au demandeur colloqué la
qualité pour agir en prétendant que la créance de ce dernier n'existe pas.
Pour cela il aurait fallu que, de son côté, le défendeur eût attaqué en
justice la collocation du demandeur. A ce défaut, celui-ci est créancier de
faillite il a donc le droit de participer à l'administration et d'obtenir sur
la masse satisfaction pour sa créance, c'est-à-dire de se faire payer le
dividende, y compris le gain du procès par lequel il aura attaqué avec succès
la collaboration d'autres créanciers.
Toutefois, dans le cas où la créance colloquée a été transférée par acte entre
vifs à une autre personne, on ne peut admettre que la collocation une fois
opérée continue à faire règle. Le fait qu'une créance est colloquée dans une
faillite ne s'oppose pas à ce qu'elle soit cédée. Mais, si elle l'est, tous
les droits de participation à la faillite passent au cessionnaire; en d'autres
termes, celui-ci acquiert les droits dérivant de la collocation et donc aussi
le droit d'attaquer la collocation d'un autre créancier: le cédant est hors de
cause et n'a plus qualité à cet effet. Le défendeur est fondé à en exciper,
car il ne peut être tenu d'accepter que sa collocation soit attaquée par une
personne qui n'est plus créancière dans la faillite.
Dès lors, si, au moment de l'introduction de l'action, Froidevaux est devenu,
par l'effet d'une cession valable, le titulaire de la créance que Panchaud
S.A. avait produite dans la faillite de Tafob S.A., l'exception élevée par la
défenderesse sera fondée.
3.- Le Tribunal cantonal rejette cette exception par le motif que le
concessionnaire a donné mandat à la cédante de soutenir le procès de
collocation.
a) Il ne déclare pas que cédante et cessionnaire seraient convenus de laisser
à la cédante le soin de faire valoir elle-même la créance colloquée. C'est
avec raison, car l'acte de cession externe ne dispose rien de semblable. Il ne
dit pas que vis-à-vis de la masse, la cédante doive rester légitimée, mais
seulement qu'elle conduira le procès contre

Seite: 274
l'autre créancier colloqué, la Banque populaire suisse. L'acte de cession
interne lève tout doute à cet égard, en ce sens qu'il prévoit que le
cessionnaire touchera de la masse le dividende de faillite et le versera à la
cédante (savoir le «dividende normal», celui qui sera attribué à la créance en
tant que chirographaire).
Au surplus, la réserve par Panchaud S.A. du droit de faire valoir en son
propre nom la créance cédée eût été sans valeur. Le demandeur invoque, il est
vrai, l'arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel 48 II p. 358
consid. 6, qui semble en effet admettre la validité d'une cession comportant
une telle réserve. Mais le Tribunal fédéral part manifestement de l'idée que
la danse selon laquelle la qualité pour agir reste au cédant empêche le
transfert de la créance au cessionnaire; c'est ainsi que le Tribunal d'empire
allemand a jugé qu'un acte de «cession» attribuant de façon durable au cédant
le droit d'encaisser la créance en son propre nom n'était pas une cession,
n'avait pas d'effet translatif (RGE 90 p. 276; 92 p. 108 et 240, cités par
ENNECEURS, Lehrbuch, Recht der Schuldverhältnisse, I 2, § 302 note 2; cf. VON
TUHR, Partie générale du code des obligations, II § 93 note 66). Dans l'arrêt
précité du Tribunal fédéral, il s'agissait d'ailleurs en réalité d'une cession
de la créance à titre de gage. Une telle cession laisse évidemment au
constituant, en même temps que sa qualité de créancier, le droit de faire
valoir la créance en justice. Il en est de même de tous les transferts de
créances aux fins de sûreté à des banques, auxquels fait allusion le
demandeur.
D'une façon générale, la créance ne peut pas être scindée en une prétention de
fond et un droit d'action (Klagerecht). Le droit suisse ne connaît pas une
cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice; il
connaît seulement la cession de la créance comme telle, qui fait passer au
concessionnaire la qualité pour intenter action. En conséquence, une personne
ne peut pas être chargée de faire valoir en son propre non le droit d'autrui.
Le demandeur

Seite: 275
a fait allusion au créancier cessionnaire des droits de la masse en faillite
selon l'art. 260
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 260 - 1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
1    Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
2    Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern.
3    Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden.457
LP. Mais il s'agit là d'un cas spécialement régi par la loi;
le cessionnaire, qui d'ailleurs strictement doit agir au nom de la masse ou du
failli, est en réalité au bénéfice d'un mandat de procéder en justice qui lui
est accordé à la fois pour son propre compte et pour le compte de la masse (in
rem suam et in rem alieni).
b) L'acte de cession externe ne peut non plus être interprété en ce sens que
Panchaud S.A. aurait retenu pour elle, dans l'intérêt de Froidevaux, le droit
d'attaquer la collocation de la Banque populaire suisse. Au demeurant, une
convention de ce genre ne serait pas valable. Le droit en question, bien qu'il
soit dirigé non contre la masse débitrice mais contre un tiers, est une
émanation de la créance cédée; il s'agit d'un droit accessoire qui a pris
naissance du fait que cette créance a été produite et colloquée dans une
faillite. Ce droit est inséparable de la créance dont il dérive, le créancier
de faillite qui cède sa créance cède par la-même, en vertu de l'art. 170
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 170 - 1 Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
1    Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind.
2    Der Abtretende ist verpflichtet, dem Erwerber die Schuldurkunde und alle vorhandenen Beweismittel auszuliefern und ihm die zur Geltendmachung der Forderung nötigen Aufschlüsse zu erteilen.
3    Es wird vermutet, dass mit der Hauptforderung auch die rückständigen Zinse auf den Erwerber übergehen.
CO,
le droit d'attaquer la collocation d'un autre créancier, et il ne peut céder
ledit droit sans céder la créance. Le Tribunal fédéral en a jugé de même pour
le cautionnement qui forme l'accessoire de la créance garantie (RO 78 II 57).
D'autre part, pas plus que la créance colloquée elle-même (ci-dessus, lettre
a), le droit accessoire de faillite qui lui est attaché ne peut être dissocié
en prétention de fond et droit d'action. Ainsi, les parties ne pouvaient pas
non plus convenir que Panchaud S.A. continuerait d'exercer le droit d'attaquer
la collocation de la Banque populaire suisse, droit qui comme tel aurait passé
à Froidevaux.
4/5. - ...
6.- Au demeurant, la demande n'aurait pas pu être admise au fond.
Le demandeur conteste la validité du droit de gage constitué en garantie des
créances de la défenderesse par le motif que Tafob S.A. n'était pas
propriétaire des actions.

Seite: 276
Mais, en sa qualité de créancière gagiste, la défenderesse n'a pas à se
laisser opposer ce fait. Les gages sont constitués par des actions
nominatives. Celles-ci sont, de par la loi, des titres à ordre (art. 684 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 684 - 1 Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar.
1    Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar.
2    Die Übertragung durch Rechtsgeschäft kann durch Übergabe des indossierten Aktientitels an den Erwerber erfolgen.

CO). Que l'action dite liée soit un titre nominatif (ce que les uns
prétendent, les autres nient), c'est ce qu'il n'est pas nécessaire de décider,
car pour le nantissement la qualité d'action liée ne joue pas de rôle. Le
registre des actions doit mentionner le propriétaire de l'action (art. 685
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 685 - 1 Nicht voll liberierte Namenaktien dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden, es sei denn, sie werden durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben.
1    Nicht voll liberierte Namenaktien dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden, es sei denn, sie werden durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben.
2    Die Gesellschaft kann die Zustimmung nur verweigern, wenn die Zahlungsfähigkeit des Erwerbers zweifelhaft ist und die von der Gesellschaft geforderte Sicherheit nicht geleistet wird.

CO); il n'a pas à indiquer les droits réels limités dont elle peut être grevée
et qui n'affectent d'ailleurs nullement le droit de vote (art. 905
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 905 - 1 Verpfändete Aktien werden in der Generalversammlung durch die Aktionäre und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.
1    Verpfändete Aktien werden in der Generalversammlung durch die Aktionäre und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.
2    Verpfändete Stammanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden in der Gesellschafterversammlung durch die Gesellschafter und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.672
CC). Si la
saisie d'actions nominatives liées pour les dettes de l'actionnaire est
possible sans le consentement de la société anonyme (comme le suppose l'art.
686 al. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 686 - 1 Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Sie muss es so führen, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.480
1    Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Sie muss es so führen, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.480
2    Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus.
2bis    Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, stellen sicher, dass die Eigentümer oder Nutzniesser das Gesuch um Eintragung in das Aktienbuch auf elektronischem Weg stellen können.481
3    Die Gesellschaft muss die Eintragung auf dem Aktientitel bescheinigen.
4    Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.
5    Die Belege, die einer Eintragung zugrunde liegen, müssen während zehn Jahren nach der Streichung des Eigentümers oder Nutzniessers aus dem Aktienbuch aufbewahrt werden.482
CO), on ne voit pas pourquoi ce consentement serait nécessaire pour
le nantissement des mêmes actions. L'art. 899 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 899 - 1 Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.
1    Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.
2    Das Pfandrecht an ihnen steht, wo es nicht anders geordnet ist, unter den Bestimmungen über das Faustpfand.
CC dispose, il est vrai,
que les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
Mais on ne peut invoquer contre l'aliénabilité au sens de cette disposition
une particularité de la créance ou du droit qui vise son transfert à titre de
propriété, mais précisément pas sa mise en gage. Ce n'est que l'exécution
forcée du droit de gage qui about ira à l'aliénation de l'action; à cette
occasion, les droits de la société anonyme sont sauvegardés par l'art. 686 al.
4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 686 - 1 Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Sie muss es so führen, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.480
1    Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Sie muss es so führen, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.480
2    Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung voraus.
2bis    Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, stellen sicher, dass die Eigentümer oder Nutzniesser das Gesuch um Eintragung in das Aktienbuch auf elektronischem Weg stellen können.481
3    Die Gesellschaft muss die Eintragung auf dem Aktientitel bescheinigen.
4    Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.
5    Die Belege, die einer Eintragung zugrunde liegen, müssen während zehn Jahren nach der Streichung des Eigentümers oder Nutzniessers aus dem Aktienbuch aufbewahrt werden.482
CO.
Les actions nominatives du Bon Marché ont été remises en nantissement à la
Banque populaire suisse, munies d'un endossement en blanc. Les titres à ordre
endossés en blanc sont assimilés aux titres au porteur et peuvent passer de
mains en mains comme une chose mobilière (cf. MICHAELIS, Wechselrecht, note 4
à l'art. 13; BEELER, Die Wertpapiere im schweizerischen Recht, p. 76;
HAAB-SIMONIUS, Kommentar, note 8 à l'art. 714
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 714 - 1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
1    Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2    Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
CC); ils peuvent donc être
constitués en gage par leur seule remise au créancier gagiste (art. 901 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 901 - 1 Bei Inhaberpapieren genügt zur Verpfändung die Übertragung der Urkunde an den Pfandgläubiger.
1    Bei Inhaberpapieren genügt zur Verpfändung die Übertragung der Urkunde an den Pfandgläubiger.
2    Bei andern Wertpapieren bedarf es der Übergabe der Urkunde in Verbindung mit einem Indossament oder mit einer Abtretungserklärung.

CC). C'est ici la remise des actions à la banque qui a été l'acte constitutif
de gage; la convention du 22 septembre 1944 (Pfandverschreibung) n'était que
le contrat de gage générateur d'obligations personnelles. Or

Seite: 277
on ne voit pas qu'au moment du transfert, Tafob S.A. se soit donnée comme
propriétaire des actions, puisque la Cour cantonale constate que la Banque
populaire suisse ignorait le convention par laquelle Eric Lauterburg avait
transféré les actions à Tafob. La défenderesse pouvait par conséquent supposer
que Lauterburg avait mis les actions, sa propriété, à disposition de Rafob
S.A. pour qu'elle les constituât en gage en garantie de sa dette envers la
banque. Ainsi, c'est en se fiant au droit de disposer d'un possesseur de
titres à ordre endossés en blanc et valant titres au porteur que la
défenderesse a reçu le gage; elle est donc protégée dans son droit par l'art.
884 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 884 - 1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
1    Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2    Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3    Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
CC.
Le demandeur conteste la bonne foi de la banque à un autre point de vue;
celle-ci aurait pu et dû se renseigner sur la personne de l'actionnaire en
consultant le registre des actions. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela;
c'est que la défenderesse ait cru de bonne foi que la constituante était
autorisée par l'actionnaire à donner les actions en nantissement.
7.- Du moment que la validité du droit de gage contesté ne dépend pas du fait
que Tafob S.A. était propriétaire des actions données en nantissement, le
Tribunal fédéral n'a pas à trancher la question de savoir si la propriété de
l'action nominative liée est transférée à l'acquéreur en dépit du refus de la
société de l'inscrire comme actionnaire sur le registre des actions et si
l'actionnaire aliénateur conserve uniquement les droits attachés à la qualité
de membre, c'est-à-dire le droit de vote, le droit de contrôle et le droit
d'attaquer les décisions de l'assemblée générale. Il n'est pas nécessaire non
plus d'examiner si et dans quelle mesure la défenderesse aurait de toute façon
acquis un droit de gage sur les droits pécuniaires dérivant de l'action
(dividendes échus et futurs, part de liquidation).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours, confirme l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 265
Date : 01. Januar 1952
Publié : 04. März 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 II 265
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 48 al. 3 OJ. Le recours en réforme dirigé contre la décision finale se rapporte aussi aux...


Répertoire des lois
CC: 714 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 714 - 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
1    La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2    Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.
884 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
899 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
1    Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2    Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
901 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
1    L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2    L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.
3    L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648
905
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 905 - 1 Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.
1    Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.
2    Les parts sociales d'une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l'assemblée des associés par l'associé lui-même et non par le créancier gagiste.650
CO: 160 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
1    Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.
2    Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.
3    Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.
170 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
405 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
684 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
685 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
1    Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.
2    La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.
686
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 686 - 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
1    La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.483
2    L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.
2bis    Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d'inscription au registre des actions par voie électronique.484
3    La société est tenue de porter cette mention sur le titre.
4    Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.
5    Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.485
LP: 207 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
OJ: 48  50
Répertoire ATF
78-II-265 • 78-II-57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte constitutif • acte entre vifs • action en contestation de l'état de collocation • action nominative • action nominative liée • administration de la faillite • allemand • assemblée générale • autorisation ou approbation • ayant droit • bénéfice • cession de créance • cession des droits de la masse • cessionnaire • chose mobilière • code des obligations • conduite du procès • conseil d'administration • disposition statutaire • doute • droit accessoire • droit de vote • droit réel limité • droit suisse • droits attachés à la qualité de membre • droits de contrôle • décision • décision finale • décision incidente • examinateur • exécution forcée • fausse indication • fin • forme et contenu • futur • jour déterminant • lausanne • légitimation active et passive • mandant • masse en faillite • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • naissance • nantissement • papier-valeur • part de liquidation • partage • prolongation • quant • registre des actions • reprenant • salaire • société anonyme • syndrome d'aliénation parentale • sûretés • tennis • titre au porteur • titre nominatif • titre à ordre • titre • transfert des actions • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vente • vue