BGE 78 I 352
53. Arrêt du 24 septembre 1942 en la cause Telefunken contre Cour de justice
de Genève et N.V. Philips
Regeste:
1. Recours pour violation de traités internationaux. Compétence et pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Protocole de Genève du 24 septembre 1923, relatif aux clauses d'arbitrage.
Ch. 1er al. 1: Le jugé suisse applique le Protocole même si, dans les
relations entre les deux Etats à la juridiction desquels sont soumises les
parties, les effets en sont suspendus (consid. 2). Ch. 2 al. 1. Interprétation
de la volonté des parties exprimée dans la convention d'arbitrage en ce qui
concerne la nomination des arbitres. Nomination d'arbitres par le Tribunal
fédéral (consid. 3).
Application de la loi genevoise à titre de loi du pays sur le territoire
duquel l'arbitrage a lieu. Consid. 4 et 5..
3. Examen par le juge cantonal, dans un litige relatif à la nomination d'un
arbitre, de la compétence du tribunal arbitral. Point soustrait à la censure
du Tribunal fédéral (consid. 7).
1. Beschwerden wegen Verletzung von Staatserträgen mit dem Ausland:
Zuständigkeit und Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1).
2. Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln vorn 24. September 1923.
Ziff. 1 Abs. 1: Der schweizerische Richter wendet das Protokoll auch dann an,
wenn dessen Wirkungen zwischen den beiden
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Staaten, unter deren Gerichtsbarkeit die Parteien stehen, suspendiert sind
(Erw. 2).
Ziff. 2 Abs. 1 Ermittlung des Parteiwillens, welcher den die Ernennung der
Schiedsrichter betreffenden Bestimmungen des Schiedsvertrags zugrunde liegt.
Ernennung von Schiedsrichtern durch das Bundesgericht (Erw. 3).
Anwendung des Genfer Rechts als «Gesetzgebung des Landes, auf dessen Gebiet
das Schiedsverfahren stattfindet» (Erw. 4 und 5).
1. Ist der Richter im Streit über die Ernennung eines Schiedsrichters befugt,
die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu prüfen? (Erw. 7).
1. Ricorso per violazione di trattati internazionali. Competenza e sindacato
del Tribunale federale (consid. 1).
2. Protocollo di Ginevra relativo alle clausole d'arbitrato del 24 settembre
1923.
Cifra 1, cp. 1. Il giudice svizzero applica il protocollo anche se, nelle
relazioni tra i due Stati alla cui giurisdizione sono assoggettate le parti,
gli effetti sono sospesi (consid. 2).
Cifra 2 cp. 1. Interpretazione della volontà delle parti espressa nella
convenzione arbitrale per quanto concerne la nomina degli arbitri. Nomina di
arbitri da parte del Tribunale federale (consid. 3).
Applicazione della legge ginevrina come «legge dello Stato sul cui territorio
ha luogo l'arbitrato» (consid. 4 e 5).
3. Il giudice cantonale, nella lite relativa alla nomina d'un arbitro, ha
potere per esaminare la competenza del tribunale arbitrale? Punto sottratto
alla censura del Tribunale federale (consid. 7).
A. - Le 24 novembre 1931, N. V. Phllips'Gloeilampenfabrieken, à Eindhoven, a
conclu avec Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., à
Berlin, un contrat de cartel dit «Roehrenvertrags, qui, sous sa huitième
section, intitulée: «Tribunal arbitral», porte notamment les clauses
suivantes:
206. Pour autant que le présent contrat ne dispose rien de contraire, tous les
litiges nés de ce contrat seront soumis à un tribunal arbitral qui se
prononcera d'une manière définitive et obligatoire, la voie de droit ordinaire
étant exclue.
207. Les parties contractantes renoncent expressément et irrévocablement au
droit de saisir les tribunaux ordinaires.
208. Le tribunal arbitral se prononce selon le droit suisse et, en ce qui
concerne la procédure, selon la procédure civile du canton de Genève. Si,
selon ces règles légales, on ne peut renoncer au droit d'attaquer la sentence
arbitrale, les tribunaux ordinaires du canton de Genève seront seuls
compétents pour connaître du recours ou prononcer l'annulation. Le tribunal
arbitral se compose de trois membres. En cas de litige, chacune des parties
nomme
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un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent le tiers-arbitre.
Lorsqu'une des parties ne nomme pas son arbitre dans le délai d'un mois après
y avoir été invitée par l'autre ou lorsque les deux arbitres nommés en premier
lieu ne peuvent, dans le délai d'un mois, se mettre d'accord sur la personne
du tiers-arbitre, dest le président du Tribunal fédéral suisse qui les nomme.
(Traduit de l'allemand).
Le 30 juin 1947, Philips écrivit à Telefunken aux fins de mettre sur pied,
conformément an Roehrenvertrag, un règlement de comptes entre les parties.
Aucune entente n'étant intervenue, Philips désigna son arbitre le 14 octobre
1948. Le 14 décembre suivant, elle pria le Président du Tribunal fédéral de
désigner un arbitre pour Telefunken, mais ce magistrat refusa de donner suite
à la requête, parce que Telefunken d'admettait pas la voie arbitrale pour le
litige dont il s'agissait.
Philips introduisit alors action devant le Tribunal de première instance de
Genève. Elle demandait qu'un arbitre fût désigné pour Telefunken et que la
mission incombant au tribunal arbitral fût fixée. Jugeant par défaut, le 28
novembre 1949, le tribunal admit les conclusions de Philips, désigna l'arbitre
de Telefunken, le chargea de désigner le tiers-arbitre, d'entente avec
l'arbitre de Philips, et formula les questions à résoudre par le tribunal
arbitral.
Telefunken releva alors le défaut en concluant au déboutement de Philips,
mais, sur le vu de la procédure contradictoire, le Tribunal de première
instance maintint son premier jugement.
Sur appel de Telefunken, la Cour de justice, par arrêt du 18 avril 1952,
confirma le jugement attaqué en ce qui concerne la nomination, mais modifia en
revanche certaines des questions posées aux arbitres. Les motifs de cet arrêt
se résument comme il suit:
La compétence des tribunaux genevois ratione loci découle tout d'abord du
Roehrenvertrag lui-même, selon lequel la procédure genevoise fait règle pour
l'instance arbitrale et selon lequel, en outre, les tribunaux genevois
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sont compétents dans le cas où la renonciation des parties à toute voie de
recours ne serait pas valable. Cela suffit à fonder la compétence des
tribunaux genevois pour la procédure antérieure et nécessaire à la
constitution du tribunal arbitral, procédure qui, lato sensu, fait partie de
l'arbitrage. Mais cette compétence ration loci découle également du Protocole
de Genève, du 24 septembre 1923, relatif aux danses d'arbitrage (en bref: le
Protocole de Genève), selon lequel «La procédure d'arbitrage, y compris la
constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et
par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu» (ch. 2 al. 1).
Les parties ont du reste implicitement désigné les tribunaux genevois pour
connaître de toute difficulté que le droit genevois, qu'elles ont déclaré
applicable, peut renvoyer aux tribunaux. Les tribunaux genevois ne sauraient
décliner leur compétence sans violer le Protocole de Genève.
Les mêmes tribunaux sont aussi compétents ratione materiae. Selon l'art. 374
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni - 1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
|
1 | Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
2 | Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale. |
3 | Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie. |
4 | La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente. |
5 | La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione. |
CPC gen. «dans le cas de l'arbitrage forcé si les parties ne s'accordent sur
le choix, les arbitres seront nommés suivant le mode prévu par la convention
et, à défaut de stipulation à cet égard, par le Tribunal». Il faut assimiler
au cas où il n'y a pas de convention sur le mode de nomination des arbitres
celui où, comme en l'espèce, il y a bien une convention sur ce point, mais où
la procédure qu'elle prévoit ne peut être suivie, soit qu'il y ait
impossibilité absolue par suite d'un changement dans les circonstances, soit
que les parties se soient heurtées au refus d'un tiers au quel elles étaient
convenues (le confier le choix d'un ou des arbitres.
Les tribunaux genevois sont donc bien compétents, dans la présente espèce,
pour nommer l'arbitre de Telefunken, mais à condition toutefois qu'il y ait
effectivement lieu à arbitrage. «Ils doivent examiner la question comme ils le
font lorsqu'ils sont saisis d'une demande au fond et que le défendeur excipe
d'incompétence à cause d'une clause arbitrale«. En principe, par conséquent,
s'il y a
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litige sur l'existence on la validité d'une danse d'arbitrage, il appartient
au juge, dans la procédure antérieure et nécessaire à la formation du tribunal
arbitral, de se prononcer sur ce point, à moins que les parties n'aient voulu
le soumettre à la connaissance des arbitres eux-mêmes. En nommant les arbitres
et en désignant les objets soumis à leur décision, le juge observe la volonté
des parties et leur impose le respect de la loi qui les lie. En outre, il n'a
pas à commettre des arbitres lorsque le droit public s'y oppose. D'une façon
générale, on peut dire que tout litige qui concerne la danse arbitrale
elle-même doit être tranché par les tribunaux ordinaires saisis, sauf
stipulation contraire. Il appartient par contre exclusivement aux arbitres de
trancher des questions qui se posent indépendamment de la clause arbitrale et
qui seraient celles-là mêmes qu'auraient à trancher les tribunaux ordinaires
si cette clause n'existait pas. C'est à eux qu'il incombe de dire s'il y a au
fond obligation entre les parties, si les contrats à la base sont valables,
toujours en vigueur, exécutoires».
Telefunken allègue que le Roehrenvertrag est caduc et que la clause arbitrale
ne lie plus les parties. Selon son ch. 205, le Roehrenvertrag a pris fin le 30
juin 1946. Mais les parties n'en demeurent pas moins liées par la clause
arbitrale insérée sous les ch. 206 ss. Peu importe également, de ce point de
vue, que le Roehrenvertrag ait pris fin dès l'ouverture des hostilités entre
l'Allemagne et les Pays-Bas comme le soutient Telefunken, ou dès le 18
septembre 1944, date de la libération des Pays-Bas, comme Philips l'affirme.
De par le ch. 208 du contrat, les arbitres jugent selon le droit suisse. Ce
droit, applicable au contrat, l'est aussi à la convention d'arbitrage. Or,
selon le droit suisse, les circonstances de guerre invoquées ne sauraient
avoir pour effet d'annuler cette convention et l'on ne peut. en l'état, tenir
compte de traités de paix, qui n'existent pas encore. Si un droit public
nouveau obligeait les arbitres à se dessaisir, il leur appartiendrait de le
constater.
Telefunken soutient en outre que les lois émises par les
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puissances occupantes en Allemagne lui rendraient impossible l'exécution du
contrat et même la participation à une procédure ayant le contrat pour objet.
C'est seulement si les lois visées affectaient la convention d'arbitrage
elle-même que la Cour aurait à s'occuper de cet argument. Or, elle ne voit
rien, dans cette législation, qui permette de le croire. Dans le cas où les
lois des puissances occupant es rendraient la danse arbitrale inopérante en
interdisant à Telefunken de plaider, alors il s'agirait de dispositions de
droit étranger dont les tribunaux suisses, jugeant selon le droit suisse,
n'auraient pas à tenir compte. Dans la mesure où Telefunken invoquerait un cas
de force majeure (art. 119
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 119 - 1 L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore. |
|
1 | L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore. |
2 | Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto. |
3 | Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento. |
arbitrale (impossibilité matérielle faute de devises ou impossibilité
juridique), il appartiendrait aux arbitres d'en connaître, car «il ne s'agit
pas non plus ici de questions qui se posent du fait qu'il y a clause
arbitrale». «Les moyens de Telefunken valent aussi bien à l'encontre de la
procédure devant les tribunaux ordinaires suisses, s'ils étaient compétents,
qu'à l'encontre de la procédure arbitrale voulue par Philips».
B. - En temps utile, Telefunken a formé un recours de droit public contre cet
arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle invoque l'art. 4
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 4 Principi - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali. |
|
1 | Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali. |
2 | Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest'ultimo è determinato secondo il presente Codice. |
violation des art. 369 ss
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 369 Procedura di ricusazione - 1 Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione. |
|
1 | Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione. |
2 | Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte instante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.182 |
3 | La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.183 |
4 | Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l'esame dell'istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato. |
5 | La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni - 1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
|
1 | Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
2 | Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale. |
3 | Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie. |
4 | La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente. |
5 | La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione. |
Genève et de la Convention internationale du 26 septembre 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales étrangères (en bref: la Convention du 26
septembre 1927) et, d'une manière générale, la violation du droit
international privé et de ses règles de rattachement.
C. - Dans sa réponse, la Cour de justice déclare s'en référer à son arrêt.
D. - Philips conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- La demande formée par Philips devant les tribunaux genevois tendait
uniquement à la nomination de
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l'arbitre de Telefunken en vue de la constitution du tribunal arbitral prévu
par le Roehrenvertrag. Telefunken allègue en particulier que l'arrêt rendu par
la Cour de justice le 18 avril 1952, violerait des traités internationaux
conclus par la Confédération, à savoir le Protocole de Genève et la Convention
du 26 septembre 1927. Ces traités ne concernent pas «les relations
commerciales et douanières, les patentes, la libre circulation et
l'établissement» (art. 125 ch. 1 lit. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni - 1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
|
1 | Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
2 | Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale. |
3 | Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie. |
4 | La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente. |
5 | La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione. |
recourante (ch. 2 du Protocole de Genève et art. 1er al. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni - 1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
|
1 | Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
2 | Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale. |
3 | Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie. |
4 | La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente. |
5 | La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione. |
26 septembre 1927) ne sont pas non plus des dispositions de droit civil ou de
droit pénal «(art. 84 ch. 1 lit. c
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni - 1 Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
|
1 | Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova. |
2 | Se la persona contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni; l'istanza di parte richiede il consenso del tribunale arbitrale. |
3 | Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie. |
4 | La parte instante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente. |
5 | La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione. |
Tribunal fédéral (RO 41 II 534, 71 II 179 etc.), le contrat d'arbitrage relève
de la procédure civile; les conventions internationales qui règlent la
nomination des arbitres, la procédure et l'exécution des sentences arbitrales
en relèvent aussi. Il suit de là que le Tribunal fédéral est compétent pour
connaître, par la voie du recours de droit public, des griefs que Telefunken
soulève sur l'application des traités internationaux. Il a du reste, dans ce
domaine, pouvoir de libre examen et n'est pas limité au point de vue étroit de
l'arbitraire (art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
2.- Selon le ch. 2 al. 1 du Protocole de Genève, «la procédure de l'arbitrage,
y compris la constitution du tribunal arbitral. est réglée par la volonté des
parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu «.
Cette disposition est, en principe, applicable au cas particulier. s'agissant
de la constitution du tribunal arbitral.
La recourante allègue il est vrai que, selon la doctrine généralement reçue en
droit international, le Protocole de Genève, ratifié à la fois par la Suisse,
les Pays-Bas et l'Allemagne, ne serait pas applicable en l'espèce, car, entre
ces deux derniers pays, ses effets seraient suspendus depuis l'ouverture des
hostilités, le 10 mai 1940. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'égard de la
Suisse, Etat resté neutre, les
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Pays-Bas d'une part, l'Allemagne d'autre part demeurent liés par cotte
convention. Du point de vue du juge suisse, les parties au présent litige sont
respectivement soumises à la juridiction d'Etats contractants. La condition
posée par le ch. 1er al. 1 du Protocole de Genève est donc remplie et cette
convention s'applique. Peu importe que. dans les relations entre les deux
Etats à la juridiction desquels sont soumises les parties, on doive considérer
les effets de la convention comme suspendus ou non.
Il est donc nécessaire de rechercher, conformément ait ch. 2 al. 1 du
Protocole de Genève si le juge genevois était fondé à nommer l'arbitre de
Telefunken premièrement selon la volonté des parties et secondement, au
besoin, selon la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.
Comme il a été dit plus haut, le Tribunal fédéral examinera librement ces deux
points (v. consid. 1). Le grief d'arbitraire que la recourante élève contre
l'interprétation de la loi de procédure civile genevoise par l'arrêt attaqué
n'aura donc pas à être examiné spécialement.
3.- Sur la nomination des arbitres, les parties sont convenues (ch. 208 du
Roehrenvertrag) que chacune d'entre elles nommera le sien et que si l'une ne
le fait pas dans le délai d'un mois, son arbitre sera désigné par le Président
du Tribunal fédéral. En l'espèce, Telefunken s'étant refusée à désigner son
arbitre, Philips a demandé au Président du Tribunal fédéral de le nommer. Ce
magistrat, cependant, a refusé de faire droit à la requête, parce que l'une
des parties contestait que le litige dût être soumis à la juridiction
arbitrale. Cette décision est éclairée par la jurisprudence (RO XVIII p. 617
31 I 599) selon laquelle, la nomination d'arbitres ne rentrant pas dans les
attributions officielles du Tribunal fédéral, cette autorité se refuse à de
telles nominations lorsque l'une des parties allègue l'invalidité du contrat
d'arbitrage ou conteste que le litige relève de ce contrat. Dans un tel cas,
le Tribunal fédéral exige, pour donner suite à la demande de nomination, que
la contestation qui s'oppose à son intervention
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ait été préalablement tranchée par un jugement. Telefunken voudrait que cette
procédure fût suivie en l'espèce Philips s'y oppose. Il est nécessaire
d'examiner cette question à la lumière de la convention d'arbitrage.
Cette convention ne règle pas l'éventualité où le Président du Tribunal
fédéral refuserait de nommer l'arbitre en lien et place de l'une des parties,
défaillante, ou même refuserait de le nommer tout en réservant le cas où la
compétence du tribunal arbitral aurait fait l'objet d'un jugement préalable.
En effet, les parties n'ont ni désigné la personne ou l'autorité qui nommerait
l'arbitre à défaut du Président du Tribunal fédéral, ni stipulé qu'en cas de
refus de ce magistrat le litige serait porté devant le juge ordinaire, la voie
arbitrale était désormais fermée. Du reste, les hommes d'affaires et les
hommes de loi avertis qui ont sans doute collaboré à la rédaction d'un contrat
aussi important que le Roehrenvertrag auraient examiné ou fait examiner
l'éventualité d'un refus s'ils l'avaient envisagée. Ils auraient alors vu que,
du fait de la jurisprudence qu'on vient de rappeler, la clause prévoyant
l'intervention du Tribunal fédéral, telle qu'on la trouve sous le ch. 208,
n'avait pour ainsi dire aucune portée pratique et ils l'auraient
nécessairement modifiée. On ne saurait en tout cas déduire de cette clause
que, pour le cas où le Président du Tribunal fédéral se refuserait à nommer
l'arbitre, les parties auraient entendu se soumettre, au besoin et
préalablement à tout arbitrage, à une procédure judiciaire pour faire trancher
la question de la compétence du tribunal arbitral. On le peut d'autant moins
qu'elles sont expressément convenues (ch. 207 du Roehrenvertrag) qu'elles
renonçaient irrévocablement au droit de porter leurs différends devant les
tribunaux ordinaires.
4.- La volonté exprimée par les parties ne permettant pas de trancher la
question qui se pose, il y a lieu de se référer, comme on l'a dit plus haut, à
la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu (oh. 2 al. 1 du
Protocole de Genève).
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L'arbitrage aura incontestablement lieu en Suisse, de sorte que la loi
applicable est la loi suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
précitée (v. consid. 1), le contrat d'arbitrage relève de la procédure civile;
les clauses qui règlent la nomination des arbitres en relèvent aussi.
Cependant, la loi fédérale de procédure civile n'est pas applicable, car le
litige sur le fond ressortirait au juge cantonal (art. 1
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
l'une des lois cantonales de procédure qui s'appliquera nécessairement. Or,
seule la loi genevoise entre en ligne de compte, la convention d'arbitrage
(ch. 208 du Roehrenvertrag) localisant le litige à Genève et prévoyant en
particulier que le tribunal arbitral appliquera la procédure genevoise.
L'art. 374
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
parties ne s'accordent sur le choix, les arbitres seront nommés suivant le
mode prévu par la convention et, à défaut de stipulation à cet égard, par le
Tribunal». Il s'agit incontestablement, dans la présente espèce, d'un
arbitrage forcé (art. 370
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
renoncé à déférer à la juridiction ordinaire les litiges visés par la
convention d'arbitrage. Il s'ensuit qu'à défaut de volonté exprimée par les
parties, il appartenait au «Tribunal», c'est-à-dire au juge ordinaire, de
désigner l'arbitre de Telefunken. La recourante allègue par conséquent à tort
que le juge genevois aurait donné de l'art. 374
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
arbitraire. Cette disposition légale s'applique de plein droit et non pas par
analogie comme l'a dit la Cour de justice.
On ne saurait objecter que, les parties ayant précisément voulu éviter toute
procédure judiciaire, sauf le cas où la loi applicable ne leur permettrait pas
de renoncer au recours contre la sentence arbitrale, il n'est pas possible de
leur imposer une telle procédure pour faire nommer un arbitre si l'une d'entre
elles se refuse à cette désignation. Il est vrai que l'interprétation de leur
volonté, exprimée dans la convention d'arbitrage, ne permet pas de leur
imposer une procédure judiciaire. Mais la loi qui s'applique
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pour suppléer le défaut de leur volonté commune le permet en revanche.
5.- Le «Tribunal» que vise l'art. 374
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
instance de Genève selon la loi genevoise d'Organisation judiciaire elle-même
(art. 17). On ne voit pas, du reste, quel autre juge pourrait être compétent
ratione loci. La recourante serait en tout cas mal venue à contester la
compétence du juge genevois. Car l'art. 208 du Roehrenvertrag lui-même prévoit
que la loi genevoise de procédure civile sera applicable à l'arbitrage. Il
faut y voir une convention des parties mettant dans la compétence du juge
genevois les actes par lesquels l'Etat doit intervenir pour régler la
procédure arbitrale (RO XXXI, t. I, p. 585; consid. 2; arrêt non publié en la
cause Ideal Film S.A., du 27 mars 1947, consid. 5 lit. b).
6. -
7.- La recourante allègue enfin qu'elle n'a pas refusé sans droit de désigner
son arbitre, qu'elle n'avait premièrement pas à le faire, le Roehrenvertrag
ayant cessé de sortir ses effets dès l'ouverture des hostilités entre
l'Allemagne et les Pays-Bas et étant expiré en tout cas le 30 juin 1946, selon
son ch. 205. Elle allègue en outre qu'elle a été empêchée de désigner son
arbitre par les lois que les autorités d'occupation ont promulguées en
Allemagne, lois que le juge suisse doit prendre en considération de par les
règles de rattachement du droit suisse et qu'on ne saurait dire incompatibles
avec l'ordre public suisse. Elle estime qu'il s'agit là d'un cas de force
majeure. Enfin, elle affirme que le règlement de litiges tels que celui qui
s'est élevé entre elle et Philips devra être prévu par les traités de paix.
Elle conteste donc que le tribunal arbitral à la constitution duquel tend
l'arrêt attaqué soit compétent ou, tout au moins, puisse se saisir de la
demande qui doit lui être soumise. La cour cantonale a examiné cette question
dans la mesure où les arguments invoqués ne pouvaient l'être qu'à l'encontre
de la seule procédure d'arbitrage et auraient été inopérants s'il s'était agi
d'une procédure devant le
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juge ordinaire. Mais on ne voit pas, fût-ce dans cette mesure restreinte, que
les questions examinées aient été décisives pour l'objet même du litige,
c'est-à-dire la nomination de l'arbitre, et que le droit international, en
particulier le Protocole de Genève, ait voulu soumettre ces questions au juge
éventuellement chargé de la nomination. L'examen qu'en a fait le juge genevois
ne peut donc être considéré que comme un examen prima facie; les solutions
données n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le pouvoir d'examen des
tribunaux (oh. 4 al. 2 du Protocole de Genève) sur les points dont il s'agit,
demeure réservé, ainsi que celui du juge de l'exequatur, qui sera
éventuellement appelé à se prononcer conformément à l'art. 1er al. 1 lit. a de
la Convention du 26 septembre 1927.
Les considérants de l'arrêt attaqué relatifs à la compétence du tribunal
arbitral n'étant pas nécessaires à la solution du litige, le Tribunal fédéral
ne saurait les revoir.
8.- La recourante n'a pas attaqué l'arrêt de la Cour de justice dans la mesure
ou cet arrêt formule les questions posées aux arbitres. Le Tribunal fédéral
n'a donc pas à se prononcer sur ce point (art. 90 ch. 1 lit. b
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 1 - 1 La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
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1 | La presente legge regola la procedura nelle cause giudicate su azione dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 120 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF). |
2 | Essa è completata dalle norme dei capitoli 1, 2 e 6 LTF, in quanto non vi deroghino le disposizioni seguenti. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.