S. 175 / Nr. 24 Zollsachen (d)

BGE 78 I 175

24. Auszug aus dem Urteil vom 5. April 1952 i. S. de Bonneville gegen
Oberzolldirektion.

Regeste:
Zollgesetzgebung
1. Strafen für Ordnungsverletzungen im Gebiete des Zollwesens werden durch die
Verwaltung verfügt.
2. Begriff der Ordnungsverletzung.
Législation douanière
1. S'agissant de contraventions aux mesures d'ordre en matière de douanes, les
peines sont prononcées par l'administration.
2. Notion de la contravention aux mesures d'ordre.
Legislazione doganale
1. Le pene per le trasgressioni alle prescrizioni d'ordine in materia doganale
sono inflitte dall'amministrazione.
2. Nozione della trasgressione alle prescrizioni d'ordine.


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A. - Die Beschwerdeführerin bewirtschaftet den in der Gemeinde Roggenburg im
Knie zwischen der Lützel und dem Bösenbach liegenden Hof Neumühle, der einen
Landwirtschaftsbetrieb und eine Wirtschaft umfasst. Die Lützel bildet hier die
Landesgrenze. Jenseits des Bösenbaches führt eine Zollstrasse über die Lützel
zum Zollamt und weiter zu dem höher gelegenen Dorfe Ederswiler und von da nach
Roggenburg und nach Movelier. Beim Zollamt zweigt eine Zufahrt zum Hof
Neumühle von der Zollstrasse ab. Die Brücke über den Bösenbach war bisher 3 m
breit. Sie soll Belastungen von mehr als 2 Tonnen nicht ertragen. Mit grossen
Camions hergebrachte Waren wurden daher bisher vor der Bösenbachbrücke
abgeladen.
Seit langer Zeit war das Gut Neumühle mit dem (früher deutschen, heute)
französischen Ufer der Lützel durch eine Brücke verbunden gewesen im
wesentlichen im Hinblick auf die Bewirtschaftung von auf französischem Boden
liegenden Grundstücken. Die Brücke war im Jahre 1940 durch die französischen
Truppen zerstört worden. Eine Notbrücke, die die deutschen Besetzungstruppen
errichtet hatten, war seit 1950 nicht mehr benützbar.
Die Absicht der Beschwerdeführerin, die Verbindung ihres Gutes mit dem
französischen Ufer der Lützel wieder herzustellen, führte zu einer
Intervention des Bundesrates. Dieser verfügte mit Beschluss vom 19. Juni 1951:
Den Bauinteressenten wird ausdrücklich erklärt, dass gemäss Art. 3, Abs. 2 VVZ
eine Bewilligung des Bundesrates erforderlich ist und dass diese nur unter
folgenden Bedingungen erteilt wird
1.- Die Brücke wird nur für den landwirtschaftlichen Verkehr von und zum
Neumühlehof benützt.
2.- Auf der schweizerischen Seite der Brücke wird auf Kosten der
Neumühlebesitzer ein verschliessbares Eisentor angebracht, das nur für den
unter 1. erwähnten Verkehr geöffnet werden darf und namentlich nachts und über
das Wochenende geschlossen bleiben muss.
3.- Öffnung und Schliessung der Türe erfolgt durch das Zollamt Der Schlüssel
wird auf dem Zollamt deponiert.»
Ein Wiedererwägungsgesuch wurde vom Bundesrat am 3. September 1951 abgewiesen.
B. - Die Beschwerdeführerin hat die Brücke ohne Tor

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erstellt und weigert sich, das Tor anzubringen. Sie wurde deswegen von der
Zollkreisdirektion I am 5. Dezember 1951 unter Hinweis auf Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB
gemahnt, der Verfügung des Bundesrates vom 19. Juni 1951 nachzukommen. Die
Mahnung hatte jedoch keinen Erfolg. Die Oberzolldirektion hat sie deswegen am
5. Januar 1952 mit einer Ordnungsbusse von Fr. 200.- belegt unter Berufung auf
Art. 104 ff
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
. ZG und Art. 3 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
ZV.
C. - Hiegegen richtet sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag,
die angefochtene Verfügung unter Kostenfolge aufzuheben. Zur Begründung wird
im wesentlichen ausgeführt:
a) Die OZD sei nicht zuständig, eine Busse auszusprechen. Art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
ZG sei
nicht anwendbar, da er sich nur auf zolldienstliche Anordnungen beziehe. Die
Verfügung des Bundesrates vom 19. Juni 1951 sei aber keine zolldienstliche
Anordnung, sondern allenfalls höchstens eine behördliche Verfügung im Sinne
von Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB. Verstösse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB unterständen aber nur der
Bundesstrafgerichtsharkeit, nicht der Ahndung durch Verwaltungsbehörden des
Bundes.
b) Aber auch, wenn man von der nach Meinung der Beschwerdeführerin unrichtigen
- Auffassung ausgehen wollte, Art. 104 sei hier anwendbar, wäre die
angefochtene Verfügung als auf Verletzung von Bundesrecht beruhend aufzuheben
und die Beschwerdeführerin von der ihr willkürlich auferlegten Busse zu
befreien. Tatsächlich fehle es an jeder Voraussetzung für eine Übertretung.
Der Bundesratsbeschluss vom 19. Juni 1951 unterstelle dem Erfordernis einer
Bewilligung den Bau einer Brücke. Die Beschwerdeführerin habe aber keinen
Brückenbau vorgehabt und vorgenommen, sondern eine bestehende, aber durch
militärische Sprengungen unbrauchbar gewordene Brücke repariert. Der
Bundesratsbeschluss treffe daher nicht zu. Die Beschwerdeführerin sei denn
auch nicht um eine Bewilligung eingekommen. Auch die im Bundesratsbeschluss
gemachte Auflage eines verschliessbaren Tores beziehe sich

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nur auf den Fall eines Brückenbaus, wie auch Art. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
ZV; hieran fehle es hier
und damit auch an der Voraussetzung für eine Bestrafung. Hierüber setze sich
die angefochtene Bussenverfügung willkürlich hinweg.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen
in Erwägung
1.- Nach Art. 99 Ziffer VIII OG unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
an das Bundesgericht Entscheide der Oberzolldirektion aus dem Gebiete des
Zollwesens, einschliesslich Verfügungen über Ordnungsbussen, die den Betrag
von Fr. 100.- übersteigen. Die hier angefochtene Busse überschreitet diesen
Mindestbetrag. Die Beschwerde ist daher zulässig.
2.- Art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
ZG enthält eine Sonderbestimmung für Ordnungsverletzungen im
Gebiete des Zollwesens. Er geht der allgemeinen Anordnung des Strafgesetzes
über die Ahndung von Ungehorsam gegen behördliche Verfügungen vor. Diese hat
subsidiären Charakter. Sie ist nur anwendbar, wo für Ungehorsam gegen amtliche
Verfügungen keine anderen Straffolgen vorgesehen sind (BGE 73 IV 129).
3.- Nach Art. 3 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
ZV ist zur Errichtung von Brücken, Stegen, Fähren und
ähnlichen Einrichtungen zum Übersetzen von Personen und Sachen über
Grenzgewässer eine Bewilligung des Bundesrates erforderlich der Bundesrat kann
die Bewilligung an Bedingungen knüpfen. Die Anwendung dieser Bestimmung ist
Sache des Bundesrates. Er befindet darüber, was unter «Errichtung von Brücken»
zu verstehen ist, hier, ob eine Wiederherstellung der Brücke, wie sie die
Beschwerdeführerin plante und inzwischen ausgeführt hat, unter Art. 3 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.

ZV fällt und ob zur Sicherung des Zolldienstes Auflagen zu machen sind. Die
Einwendungen, die sich gegen den Entscheid des Bundesrates richten, sind daher
nicht zu erörtern.
4.- Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass eine Ordnungsverletzung nach Art.
104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
ZG vorliege, weil die

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Verfügung des Bundesrates vom 19. Juni 1951 weder eine Vorschrift des
Zollgesetzes sei, noch unter die dazu erlassenen Verordnungen und
zolldienstlichen Anordnungen falle.
Nach Art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
ZG macht sich einer Ordnungsverletzung schuldig, wer den
Vorschriften des Zollgesetzes oder der auf Grund desselben erlassenen
Verordnungen und zolldienstlichen Anordnungen zuwiderhandelt. Unter dem
Ausdruck «zolldienstliche Anordnungen» könnten zwar Einzelverfügungen
verstanden werden. Die französische Fassung des Gesetzes ist jedoch enger. Sie
spricht von «instructions» und lässt damit erkennen, dass hier Anordnungen
gemeint sind, die ähnlich dem Gesetze und den dazu erlassenen Verordnungen
allgemein verbindlichen Charakter haben. Dass die Vorschrift so zu verstehen
ist, ergibt sich ohne weiteres aus den Gesetzgebungsmaterialien. Sie geht
zurück auf Art. 58
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
des ZG von 1893 (Art. 56 des Gesetzesentwurfes). Die
Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 1892 bemerkt dazu: «Sehr häufig gibt es
Fälle von Widerhandlungen gegen bestimmte und öffentlich bekannt gemachte
Zollvorschriften, welche ...» (BBl. 1892 III S. 443).
5.- Die Beschwerdeführerin hat aber nicht nur die Verfügung des Bundesrates
vom 19. Juni 1951 verletzt, sondern auch einer allgemein verbindlichen
Zollvorschrift zuwidergehandelt, nämlich Art. 3 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
ZV, nach welchem es für
die Errichtung von Brücken über Grenzgewässer der Bewilligung des Bundesrates
bedarf und der Bundesrat berechtigt ist, an die Bewilligung bestimmte
Bedingungen zu knüpfen. Es liegt auf der Hand, dass die Beschwerdeführerin -
nach dieser Vorschrift - die Brücke über die Lützel nur wiederherstellen
durfte, wenn sie sich den daran geknüpft en Bedingungen unterzog. Die
Beschwerdeführerin hat aber die Brücke gebaut und sich dabei über die ihr in
der Bewilligung auferlegten Bedingungen hinweggesetzt. Sie hat damit
offensichtlich Art. 3 Abs. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
ZV verletzt. Unter diesen Umständen ist der
Tatbestand nach Art. 104
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
ZG gegeben.

Seite: 180
6.- Nach Art. 105
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire
1    L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente.
2    S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62.
3    Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente.
ZG werden Ordnungsverletzungen mit Bussen bis zu Fr. 300.-
bestraft. Die Höhe der Busse richtet sich nach dem Grade der Gefährdung der
Zollinteressen. Der Betrag der Busse von Fr. 200.-, der übrigens in der
Beschwerde nicht angefochten ist, trägt dieser Vorschrift Rechnung und
erscheint als angemessen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 175
Date : 01 janvier 1952
Publié : 05 avril 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 I 175
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Zollgesetzgebung1. Strafen für Ordnungsverletzungen im Gebiete des Zollwesens werden durch die...


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LD: 58 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 58
1    Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire.
2    Le régime de l'admission temporaire implique:
a  la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle;
b  l'identification des marchandises;
c  la fixation de la durée de l'admission temporaire;
d  l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3    Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.
104 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation
1    L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:
a  seront utilisés comme moyens de preuve, ou
b  doivent être confisqués.
2    Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre.
3    Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie.
4    L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA.
105
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire
1    L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente.
2    S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62.
3    Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente.
OD: 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD)
1    L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.
2    Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF.
3    Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.
Répertoire ATF
73-IV-125 • 78-I-175
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • amende • condition • loi sur les douanes • décision • autorité douanière • caractère • rive • tribunal fédéral • exploitation agricole • motivation de la décision • calcul • condition • moyen de droit cantonal • directive • directive • objection • hameau • commune • rencontre
... Les montrer tous
FF
1892/III/443