SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
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1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière - (art. 4, al. 2, LD) |
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1 | L'autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l'autorisation de l'OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l'art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. |
2 | Dans l'autorisation, l'OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l'OFDF. |
3 | Il peut fixer dans l'autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation - 1 L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
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1 | L'OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance: |
a | seront utilisés comme moyens de preuve, ou |
b | doivent être confisqués. |
2 | Il transmet immédiatement les objets et les valeurs patrimoniales à l'autorité compétente. Celle-ci décide s'il faut ordonner le séquestre. |
3 | Si l'autorité compétente n'ordonne pas le séquestre, l'OFDF restitue à l'ayant droit les objets et valeurs patrimoniales se trouvant en sa possession. Si ce dernier ou son lieu de résidence n'est pas connu, l'art. 92 DPA60 s'applique par analogie. |
4 | L'OFDF peut ordonner une confiscation autonome d'objets et de valeurs patrimoniales au sens des art. 69 et 70 du code pénal61. La procédure est régie par l'art. 66 DPA. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 105 Conduite au poste de douane et arrestation provisoire - 1 L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
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1 | L'OFDF peut conduire au poste de douane aux fins de contrôle des personnes soupçonnées d'avoir commis ou de s'apprêter à commettre une infraction grave. Il peut les dénoncer à l'autorité compétente. |
2 | S'il y a péril en la demeure ou en cas de résistance, il peut arrêter provisoirement la personne conduite au poste selon l'art. 19 DPA62. |
3 | Il conduit immédiatement la personne arrêtée provisoirement à l'autorité compétente. |