S. 168 / Nr. 37 Strafgesetzbuch (d)

BGE 77 IV 168

37. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. Oktober 1951 i. S.
Bachmann gegen Martin.

Regeste:
Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB. Wer ein an Tatsachenbehauptungen geknüpftes
beschimpfendes Werturteil fällt, ist nicht nur zum Wahrheitsbeweis, sondern
auch zum Beweise zuzulassen, dass er ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung
in guten Treuen für sachlich vertretbar zu halten.
Art. 177 al. 1 CP. Celui qui, en alléguant des faits, exprime un jugement de
valeur injurieux, est admis à prouver non seulement que son allégation est
conforme à la vérité, mais encore qu'il avait des raisons sérieuses de la
tenir de bonne foi pour vraie.
Art. 177 cp. 1 CP. Colui che, allegando dei fatti, esprime un giudizio di
valore ingiurioso, è ammesso a fornire non solo la prova della verità, ma
anche la prova che aveva serie ragioni per ritenere in buona fede che la cosa
detta fosse vera.

Die seit 5. Januar 1951 in Kraft stehende revidierte Fassung des Art. 173
Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB lässt bei übler Nachrede nicht mehr bloss den Wahrheitsbeweis zu,
sondern auch den Beweis, dass der Beschuldigte ernsthafte Gründe hatte, seine

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Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten. Daher kann auch das an bestimmte
Tatsachenbehauptungen geknüpfte beschimpfende Werturteil nicht strafbar sein,
wenn der Täter ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung in guten Treuen für
«wahr», d.h. sachlich vertretbar, zu halten (Urteil des Kassationshofes vom
22. Juni 1951 i. S. Thenen). Das Obergericht wird sich daher nicht nur dazu
auszusprechen haben, ob das beschimpfende Werturteil «Hochstapler» sich
objektiv im Rahmen des sachlich Vertretbaren hielt, sondern, falls sie das
verneint, auch dazu, ob die Beschwerdeführerin persönlich es als in guten
Treuen für sachlich vertretbar halten konnte. Wenn die eine oder die andere
Frage bejaht wird, hat sie sich nicht strafbar gemacht. Andernfalls ist sie
wegen Beschimpfung zu bestrafen. Denn in diesem Falle kann sie sich nicht auf
die Wahrung berechtigter Interessen berufen; das Interesse, den
Beschwerdegegner von ihrer Tochter abzuhalten, gab ihr nicht das Recht, ein
beschimpfendes Werturteil auszusprechen, das sie nicht in guten Treuen für
sachlich vertretbar halten konnte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 IV 168
Date : 01 janvier 1951
Publié : 12 octobre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 IV 168
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 177 Abs. 1 StGB. Wer ein an Tatsachenbehauptungen geknüpftes beschimpfendes Werturteil fällt...


Répertoire des lois
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
Répertoire ATF
77-IV-168
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
code pénal • cour de cassation pénale • injure • intimé • jugement de valeur • maïs • preuve de la vérité • prévenu • question • série