S. 43 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 77 III 43

13. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 mars 1951 dans la cause Froidevaux contre
Régie fédérale des alcools.


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Regeste:
Sursis concordataire.
La question de la validité d'un droit de gage constitué par une convention
passée entre la Régie fédérale des alcools et un débiteur au bénéfice d'un
sursis concordataire avec le consentement du commissaire ressortit au juge de
la faillite en cas de faillite subséquente.
L'art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
LP ne s'oppose pas d'une façon absolue à la constitution d'un droit
de gage sur un bien appartenant à un débiteur au bénéfice d'un sursis
concordataire.
Nachlasstundung.
Über die Gültigkeit eines der eidgenössischen Alkoholverwaltung vom Schuldner
während der Nachlasstundung mit Zustimmung des Sachwalters bestellten
Pfandrechtes hat im nachfolgenden Konkurse der Konkursrichter zu entscheiden.
Art. 298 SchKG schliesst die Verpfändung von Vermögen des Schuldners während
der Nachlasstundung nicht unbedingt aus.
Moratoria concordata ria.
Il giudizio sulla validità d'un diritto di pegno costituito mediante
convenzione stipulata tra la Regia federale degli alcool e un debitore al
beneficio di una moratoria concordataria col consenso del commissario spetta,
nel fallimento susseguente. al giudice del fallimento.
L'art. 298 LEF non si oppone in modo assoluto alla costituzione di un diritto
di pegno sui beni appartenenti ad un debitore al beneficio di una moratoria
concordataria.

La Compagnie viticole de Cortaillod S.A. a obtenu un sursis concordataire le
19 septembre 1948. La procédure n'ayant pas abouti, la Compagnie a été
déclarée en faillite le 19 mars 1949. Pendant la durée du sursis, elle avait
demandé à la Régie fédérale des alcools l'autorisation de distiller diverses
quantités de lies, restes de vin et marcs de raisin qui étaient en sa
possession. La Régie lui accorda ces autorisations à la condition que la
Compagnie lui fournit des sûretés suffisantes pour le payement des droits

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afférents à l'eau-de-vie produite. La requérante accepta cette condition. Deux
conventions furent alors conclues entre elle et la Régie, aux termes des
quelles la Compagnie remettait en gage à la Régie l'eau-de-vie produite
jusqu'à payement des droits. Des délais étaient accordés pour le règlement
total de la dette. L'eau-de-vie donnée en gage devait être déposée en fûts aux
Entrepôts des CFF à Neuchâtel d'où elle ne pouvait être retirée qu'avec le
consentement de la Régie.
Le Commissaire au sursis a approuvé ces contrats qui furent exécutés de part
et d'autre. Lorsque la faillite fut déclarée en mars 1949, la Régie était
encore créancière de 10 102 fr. 50 sur l'eau-de-vie reçue en nantissement.
Elle produisit dans la faillite en faisant valoir le droit de gage pour cette
somme.
Sa production fut admise à l'état de collocation par l'administration de la
faillite, mais contestée, pour ce qui concerne le gage, par un créancier,
Germain Froidevaux, lequel a ouvert action en modification de l'état de
collocation, en demandant que la créance de la Régie de 10 102 fr. 50 fût
colloquée en 5e classe et que le produit de réalisation des gages contestés
lui fût attribué jusqu'à concurrence de sa propre créance de 9534 fr. 75 et
pour le surplus versé à la masse.
A l'appui de la demande, Froidevaux faisait valoir qu'aux termes de l'art. 298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.

LP, la constitution de gage est interdite au débiteur, sous peine de nullité,
pendant la durée du sursis concordataire.
La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la
demande.
Par jugement du 8 novembre 1950, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la
demande.
Froidevaux a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
La Régie a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

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Motifs:
Dans la procédure cantonale, la défenderesse a contesté la compétence du
Tribunal cantonal en faisant valoir que tant sa créance d'impôt que le gage
qui la garantissait étaient régis par le droit public, d'après lequel un
recours de droit administratif était ouvert au Tribunal fédéral, notamment en
ce qui concerne la réquisition de sûretés (art. 49 de la loi fédérale sur
l'alcool).
Aux termes de l'art. 67 al. 1 de la même loi, la réquisition de sûretés peut
être requise par la Régie lorsque, notamment, «une créance paraît compromise
par les agissements du débiteur».
Les alinéas 2, 3 et 4 du même article prescrivent en outre:
«La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de
papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Les articles 66 à 72 de la loi
sur les douanes sont applicables par analogie en ce qui concerne la nature des
sûretés et leur constitution. La régie décide de l'acceptation et de la valeur
des sûretés.
«La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée
elle peut être attaquée par voie de recours de droit administratif.
«La décision de la régie concernant les sûretés est immédiatement exécutoire
elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'article 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et à la
réquisition de séquestre dans le sens de l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP. L'action en mainlevée
du séquestre prévue par l'article 279 de cette dernière loi n'est pas
recevable.
Devant le Tribunal fédéral, l'intimée n'a plus fait état de l'incompétence du
juge de la faillite pour statuer sur la validité du gage dans le cadre de la
procédure de contestation de l'état de collocation. Mais comme il s'agit d'une
règle de compétence ratione materiae établie par le droit fédéral, la question
doit être examinée d'office.
D'après la jurisprudence (RO 48 III 229, 48 III 59 11 316, 62 11 304), il
n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procédure de
contestation de l'état de collocation sur des créances de droit public
lorsque, d'après la loi, les litiges portant sur l'existence de ces créances
ressortissent à des juridictions spéciales. En ce cas, le juge

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de la faillite doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à la
juridiction spéciale dont la décision fera règle pour la collocation. Ce
principe vaut non seulement pour les créances de droit public mais aussi pour
les sûretés qui les garantissent, lorsqu'une juridiction spéciale est appelée
à en connaître. Supposé, par exemple, qu'en l'espèce la Régie eût agi par la
voie de la procédure de réquisition prévue à l'art. 67 de la loi sur l'alcool
pour se procurer les sûretés au moyen des quelles elle entendait garantir sa
créance, les questions relatives à la validité de ces sûretés dans la faillite
devraient sans doute être tranchées par les juridictions indiquées dans cette
loi et non par le juge de la faillite. Mais la Régie n'a pas suivi cette voie.
Elle s'est servie des voies de droit privé pour obtenir les sûretés désirées.
Les constitutions de gage du 18 octobre 1948 et du 11 janvier 1949 sont donc
des conventions dans les quelles la Régie apparaît comme partie contractante à
égalité de droits avec son cocontractant et non, en ce qui concerne le
nantissement, comme une autorité imposant une décision en vertu de son pouvoir
de juridiction. Il ne s'agit donc pas, ainsi que la défenderesse l'a prétendu
dans la procédure cantonale, de décisions au sens des art. 97
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
et 5v
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
. OJ
susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif
(cf. KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht, pages 24/25;
RO 64 I 60 et 66 I 90), et il n'existait pas en l'espèce de juridiction
spéciale appelée à connaître de la validité du gage. Le juge de la faillite
désigné par l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP était ainsi compétent.
2.- L'art. 298 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
LP invoqué par le recourant prescrit notamment que le
débiteur au bénéfice d'un sursis concordataire ne peut, sous peine de nullité,
aliéner ou hypothéquer un immeuble, constituer un gage, se porter caution et
disposer à titre gratuit. Cette disposition vise à empêcher le débiteur, mis
temporairement à l'abri des actes d'exécution par le sursis, de diminuer ou de
grever pendant ce temps son actif au préjudice de ses créanciers

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en l'aliènent ou en le donnant en gage. Si on l'interprète à la lettre, elle
s'appliquerait incontestablement au gage accordé par la Compagnie viticole à
la Régie. On ne saurait cependant s'en tenir à cette interprétation; l'art.
298 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
LP doit au contraire être interprété en tenant compte de la ratio
legis et de la place qu'il occupe dans le système légal par rapport aux autres
dispositions de la loi, et l'une de celles-ci, dont on ne saurait méconnaître
l'importance en l'espèce, est celle qui imposait tant aux organes de la
Compagnie viticole de Cortaillod que, dans le cadre de ses attributions
propres, au Commissaire au sursis chargé de surveiller leur activité,
l'obligation de gérer avec diligence les affaires de la débitrice. Il est à
relever d'ailleurs que la législation nouvelle a très sensiblement atténué la
rigueur de la règle posée à l'art. 298 al. 1 en permettant au commissaire de
donner son consentement même à une aliénation des biens du débiteur, si cette
mesure est dans l'intérêt des créanciers (cf. art. 45 al. 2 de la loi sur le
désendettement des domaines agricoles, du 12 décembre 1940 art. 31 de la loi
instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la
broderie, du 28 septembre 1944; art. 35 al. 2 de l'ACF du 28 février 1948
instituant des mesures juridiques temporaires pour la protection des
agriculteurs dans la gêne; cf. également art. 33 al. 3 de la loi sur les
banques, du 8 novembre 1934). La diligence qui, en l'espèce, incombait au
Commissaire et aux organes de la Société débitrice les obligeait donc à faire
tout ce qui dépendait d'eux pour maintenir et augmenter l'actif de la Société.
Or, d'après les constatations de fait du jugement attaqué, constatations qui
lient le Tribunal fédéral, la Société possédait en septembre 1948 des restes
de vin invendables et, qui plus est, étaient en train de se détériorer
rapidement. La Compagnie viticole de Cortaillod se trouvait dans l'alternative
de les distiller ou de les perdre. Mais, pour les distiller, il lui fallait
une autorisation de la Régie, que celle-ci lui refusait parce qu'elle n'avait
pas encore reçu d'elle le montant d'impôts arrières.

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«Dans ces conditions, écrivait la Régie dans sa réponse du 27 septembre 1949 à
la requête de la Compagnie viticole de Cortaillod, nous ne pouvons vous
délivrer l'autorisation de distiller que vous sollicitez qu'à la condition que
vous nous remettiez en gage l'eau-de-vie en garantie du payement de l'impôt».
C'est donc pour sauver un actif invendable et qui aurait perdu toute valeur
vénale si elle n'avait pas obtenu l'autorisation de distiller que la Compagnie
viticole de Cortaillod a dû donner en nantissement le produit de distillation.
Comme elle ne disposait, dans la situation fort précaire où elle était alors,
ni d'espèces ni d'autres sûretés pouvant garantir à la Régie le payement de
ces droits futurs, le nantissement du produit de la distillation était la
seule solution possible et l'on peut donc dire que, dans ces circonstances, la
constitution du gage était une mesure conservatoire prise dans l'intérêt des
créanciers.
En l'occurrence, l'attitude du recourant est contraire aux règles de la bonne
foi. Il fait valoir en effet dans ce procès les droits de la masse en
faillite. Or celle-ci s'est trouvée enrichie de la valeur des produits
distillés et n'en aurait certainement pas profité sans la constitution de
gage. La masse a donc tiré un bénéfice direct de l'opération que le recourant
attaque. Elle aurait subi un dommage certain si cette opération n'avait pas
été effectuée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 43
Date : 01 janvier 1951
Publié : 09 mars 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 43
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Sursis concordataire.La question de la validité d'un droit de gage constitué par une convention...


Répertoire des lois
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
OJ: 5v  97
Répertoire ATF
48-III-228 • 48-III-55 • 64-I-59 • 66-I-88 • 77-III-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sursis concordataire • nantissement • tribunal fédéral • recours de droit administratif • droit public • autorisation ou approbation • tribunal cantonal • procédure cantonale • tennis • diligence • rejet de la demande • sûretés • partie au contrat • salaire • réquisition de séquestre • dommage • neuchâtel • concordat • traité entre canton et état étranger • parlement • autorité législative • décision • syndrome d'aliénation parentale • augmentation • futur • loi sur les douanes • action en modification • loi fédérale sur l'alcool • masse en faillite • suie • cff • reprenant • d'office • analogie • papier-valeur • doute • compétence ratione materiae • valeur vénale • administration de la faillite • voie de droit • droit fédéral • constatation des faits • agriculteur • incombance
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