S. 30 / Nr. 9 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 77 III 30

9. Entscheid vom 12. Februar 1951 i. S. Ruck.


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Regeste:
Grundpfandverwertung. Wer mit dem Schuldner gemeinschaftlicher Eigentümer des
Pfandgrundstückes ist, muss als Dritteigentümer in die gegen jenen angehobene
Betreibung einbezogen werden, selbst wenn eine besondere Betreibung gegen ihn
als Mitschuldner hängig ist.
Art. 1532 SchKG, 88 und 100 VZG.
Réalisation d'un gage immobilier. Celui qui est propriétaire en main commune
avec le débiteur doit être englobé en qualité de tiers propriétaire dans la
poursuite dirigée contre le premier, et cela même s'il a fait l'objet d'une
poursuite distincte en qualité de codébiteur.
Art. 153 al. 2 LP, 88 et 100 ORI.
Realizzazione di un pegno immobiliare. Quando il fondo gravato da pegno
immobiliare è proprietà comune del debitore escusso e di un terzo, costui
dev'essere trattato nell'esecuzione diretta contro il debitore quale terzo
proprietario, e ciò anche se è già stata promossa contro (li lui, quale
condebitore, un'esecuzione separata.
Art. 153 cp. 2 LEF, 88 e 100 RRF.

A. - Im Grundbuch von Erlenbach (Grundbuchamt Niedersimmental) sind die Nr.
1382 und 1383 (Baureclite) als Eigentum von Ruck und Flury, einzigen
Gesellschaftern der einfachen Gesellschaft Stockenseewerk, eingetragen. Auf
beiden Grundstücken lastet ein Bauhandwerkerpfandrecht im Betrage von Fr.
220000.- zu Gunsten der Bauunternehmer Bettler und Lörtscher.
B. - Bettler und Lörtscher hoben gegen Ruck die Betreibung Nr. 471 und gegen
Flury die Betreibung Nr. 524 je auf Grundpfandverwertung für Fr. 220000.-
nebst Zins und Kosten an. In dem (einzig bei den Akten liegenden)
Zahlungsbefehl gegen Ruck ist dieser als Solidarschuldner bezeichnet. In
beiden Betreibungen wurde Recht vorgeschlagen, doch erlangten die Gläubiger
provisorische Rechtsöffnung, wobei es Flury bewenden liess, während Ruck
appellierte, mit dem Erfolge, dass der Appellationshof des Kantons Bern ihm
gegenüber die Rechtsöffnung ablehnte.
C. - Am 27. September 1950 stellten die Gläubiger in der Betreibung gegen
Flury das Verwertungsbegehren. Am 7. November folgte die
Steigerungspublikation. Ruck hatte

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die Anwendung des Verfahrens nach der Verordnung vom 17. Januar 1923 über die
Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen verlangt. Er
beschwerte sich mit dahingehendem Antrag bei der kantonalen Aufsichtsbehörde.
Doch wurde die Beschwerde mit Entscheid vom 6. Januar 1951 abgewiesen, aus
folgenden Gründen: Die Verordnung vom 17. Januar 1923 gilt nur im
Pfändungsverfahren sowie im Konkurse, wo eben Gläubiger ohne Pfandsicherheit
nur Zugriff auf den Liquidationsanteil des Schuldners an solchem
Gemeinschaftsvermögen haben. Verpfändet werden kann aber ein im Gesamteigentum
stehendes Grundstück nach Art. 800 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 800 - 1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
1    Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
2    Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.
ZGB nur insgesamt und im Namen aller
Eigentümer. Demgemäss ist Gegenstand der vorliegenden Grundpfandbetreibungen
das Grundstück selbst. «Der Umstand, dass von zwei Gesellschaftern bloss der
eine persönlich belangt werden kann, nicht aber auch der andere, weil der von
ihm erhobene Rechtsvorschlag nicht beseitigt worden ist, vermag daran nichts
zu ändern. Es ist dies eine Auswirkung der Solidarhaftung, die es dem
Gläubiger erlaubt, bloss einen von mehreren Solidarschuldnern in Anspruch zu
nehmen.
D. - Mit vorliegendem Rekurs hält Ruck an seiner Beschwerde fest. Er hält die
Verwertung des Grundstückes für unzulässig, solange nicht gegen beide
Pfandbesteller rechtskräftige Zahlungsbefehle bestehen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1.- Die Anteilsverwertungsverordnung vom 17. Januar 1923 bezieht sich nur auf
das Pfändungs- und das Konkursverfahren. Wie der vorinstanzliche Entscheid
zutreffend bemerkt, kann ein in Gesamteigentum stehendes Grundstück überhaupt
nur insgesamt verpfändet werden (Art. 800 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 800 - 1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
1    Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
2    Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.
ZGB). Übrigens gehen die
vorliegenden Betreibungen eben auf Verwertung der Pfandgrundstücke selbst.

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2.- Darin kann aber der kantonalen Aufsichtsbehörde nicht beigestimmt werden,
dass zufolge der in der Betreibung gegen Flury als den einen Schuldner
ausgesprochenen und definitiv gewordenen Rechtsöffnung nun ohne weiteres die
Verwertung der Pfandgrundstücke in der betreffenden Betreibung zulässig sei.
Der angefochtene Entscheid weist auf die (als feststehend oder unbestritten
angenommene) Solidarhaftung der beiden Gesellschafter hin (die unter gewissen
Voraussetzungen nach Art. 544 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
OR zu vermuten ist). Daraus folgt aber
nur, dass jeder der beiden Gesellschafter für den ganzen Forderungsbetrag
betrieben werden kann. Indessen handelt es sich um Betreibungen auf Verwertung
eines den beiden Gesellschaftern gemeinsam gehörenden Pfandes. Deshalb muss in
jeder der beiden Betreibungen dem andern Gesellschafter die Rolle eines
Dritteigentümers des Pfandes zukommen. Dass bei gemeinschaftlichem Eigentum
des Schuldners und eines Dritten am Pfandgrundstück dieser als
«Dritteigentümer des Pfandes» mitzubetreiben ist, steht ausser Zweifel,
seitdem Art. 153 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
1    Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2    Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a  au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC307) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat308).
2bis    Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.310
3    Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.311
4    Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.312
SchKG durch die Art. 88
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
und 100
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
1    S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
2    Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier.
3    S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque.
VZG dahin
verallgemeinert worden ist, dass ein Zahlungsbefehl auf Grundpfandverwertung
nicht nur dem Schuldner, sondern auch dem Dritten zuzustellen ist, "in dessen
Eigentum das Pfand steht". Diese Ordnung soll ausschliessen, dass ein
Grundpfandgläubiger ein seinem Schuldner fremdes Pfand in Anspruch nehmen
könne bloss auf Grund eines gegen den Schuldner erlangten
Vollstreckungstitels. Dieser Grund und Zweck der erwähnten Rechtsnorm trifft
ohne weiteres immer zu, sobald der Schuldner nur nicht Alleineigentümer des
Pfandes ist (vgl. BGE 42 III 6, 67 III 107).
Daraus folgt, dass in der gegen Flury angehobenen und ihm gegenüber zu
definitiver Rechtsöffnung gediehenen Betreibung Nr. 524 die Verwertung zur
Zeit nicht zulässig ist, sondern nur und erst zulässig sein wird, wenn gegen
Ruck als mitzubetreibenden Dritteigentümer gleichfalls ein Vollstreckungstitel
vorliegen sollte. Diese Betreibung

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muss also vorerst durch Zustellung eines Doppels des (mit gleicher Nummer
versehenen) Zahlungsbefehls an Ruck als Dritteigentümer ergänzt und das
Schicksal dieser Nebenbetreibung abgewartet werden.
3.- Nun ist Ruck allerdings auch bereits betrieben, aber nur selbständig als
Schuldner mit dem Zahlungsbefehl Nr. 471. Das macht seine Einbeziehung als
Dritteigentümer in die Betreibung Nr. 524 gegen Flury nicht überflüssig. In
jener ersten Betreibung konnte er wohl seine eigene Schuld und das dafür in
Anspruch genommene Pfandrecht bestreiten. In der Betreibung gegen Flury muss
er aber als Dritteigentümer Gelegenheit haben, das Pfandrecht für die Schuld
Flurys und diese Schuld selbst als Grundlage des Pfandrechtes zu bestreiten -
wie denn solches Auseinanderfallen von Schuld und Haftung auch bei
Solidarschuldverhältnissen denkbar ist.
4.- Der Umstand, dass der Gläubiger eine Gesellschaftsschuld behauptet, tut
der gegenseitigen Unabhängigkeit der Betreibungen gegen die beiden
Gesellschafter keinen Abbruch. Sollte Ruck behaupten wollen, die Forderungen
gegen die beiden Gesellschafter seien nur miteinander vollstreckbar, die
Verwertung dürfe daher nur stattfinden, wenn für beide Forderungen
Vollstreckungstitel bestehen (vgl. die - indessen nicht wohl auf
Pfandhaftungen zu beziehenden - Ausführungen von BECKER, zu Art. 544
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
OR N. 1),
so wäre dies ein Einwand gegen die Vollstreckbarkeit der einzelnen Forderung.
Das könnte Ruck als Pfandeigentümer in der Betreibung gegen Flury eben durch
Rechtsvorschlag geltend machen. Steht doch in der Pfandbetreibung der
Rechtsvorschlag dem Dritteigentümer uneingeschränkt wie dem Schuldner zu, also
auch hinsichtlich der Bestreitung des Rechtes, die Forderung auf dem
Betreibungswege geltend zu machen (sei es überhaupt, sei es für sich allein
usw.). Das ist im Text der Zahlungsbefehlsformulare Nr. 37 und 38 ausdrücklich
vorgesehen.

Seite: 34
Demnach erkennt die Schuldbetr. - u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet erklärt, der angefochtene
Entscheid aufgehoben und die Verwertung zur Zeit abgelehnt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 30
Date : 01 janvier 1951
Publié : 12 février 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 30
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Grundpfandverwertung. Wer mit dem Schuldner gemeinschaftlicher Eigentümer des Pfandgrundstückes...


Répertoire des lois
CC: 800
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 800 - 1 Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
1    Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.
2    Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.
CO: 544
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
LP: 153
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
1    Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2    Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a  au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC307) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat308).
2bis    Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.310
3    Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.311
4    Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.312
ORFI: 88 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 88 - 1 Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
1    Lorsque, soit dans la réquisition de poursuite, soit au cours de la poursuite, le créancier poursuivant désigne l'objet du gage comme appartenant à un tiers ou servant à l'habitation familiale, ou lorsque, cette circonstance est révélée seulement au cours de la procédure de réalisation, il y a lieu de notifier le commandement de payer au tiers et au conjoint du débiteur ou du tiers pour leur permettre de faire opposition.117
2    Toutefois cette faculté ne sera pas accordée au tiers propriétaire, s'il n'a acquis l'immeuble qu'après l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner conformément aux art. 90 et 97 ci-après.
3    La poursuite ne peut d'ailleurs être continuée contre le tiers propriétaire que pour autant qu'elle peut l'être contre le débiteur personnel et les dispositions des art. 57 à 62, 297 LP et 586 CC118 sont applicables à cette poursuite. Sous réserve des art. 98 et 100 ci-après, la poursuite contre le débiteur personnel n'est pas influencée par la poursuite contre le tiers propriétaire.119
4    Ces dispositions sont applicables par analogie lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage.120
100
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 100 - 1 S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
1    S'il se révèle seulement après la réquisition de vente que l'immeuble appartient à un tiers ou sert d'habitation familiale, un commandement de payer sera alors notifié au tiers ou au conjoint du débiteur ou du tiers. La vente ne pourra avoir lieu qu'après que ce commandement de payer sera passé en force et qu'il se sera écoulé six mois dès sa notification.141
2    Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables si, lors de l'acquisition de la propriété par le tiers, la restriction du droit d'aliéner prévue aux articles 90 et 97 ci-dessus était annotée au registre foncier.
3    S'il se révèle seulement par l'extrait du registre foncier que la créance à la base de la poursuite est garantie par plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents et si la poursuite n'a pas été intentée contre tous les propriétaires, l'office sommera le créancier de lui fournir dans un bref délai l'avance des frais nécessaires pour procéder à la notification du commandement de payer, en l'avisant que, à ce défaut, la poursuite sera considérée comme caduque.
Répertoire ATF
42-III-6 • 67-III-107 • 77-III-30
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • gage • commandement de payer • opposition • titre exécutoire • propriété commune • responsabilité solidaire • propriété • réquisition de réaliser • autonomie • propriété collective • droit des poursuites et faillites • présomption • doute • société simple • garantie • part de liquidation • intérêt • mainlevée provisoire • hameau
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