S. 125 / Nr. 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 77 III 125

32. Sentenza 8 novembre 1951 nella causa Jaquet.


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Regeste:
Art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
cp. 3 LEF. Se, nell'esecuzione promessa in base ad un attestato di
carenza di beni rilasciato in un fallimento, l'escusso ha motivato
l'opposizione al precetto contestando di aver acquistato nuovi beni,
l'esecuzione non può essere proseguita prima che quest'eccezione sia stata
respinta dal giudice competente nella procedura accelerata.
Art. 265 Abs. 3 SchKG. Erhebt in der Betreibung für die Forderung aus einem
Konkursverlustschein der Schuldner Rechtsvorschlag mit der Bestreitung. zu
neuem Vermögen gekommen zu sein, so kann die Betreibung nicht fortgesetzt
werden, bevor diese Einrede vom zuständigen Richter im beschleunigten
Verfahren verworfen worden ist.
Art. 265 al. 3 LP. Si, dans une poursuite en payement d'une créance ayant fait
l'objet d'un acte de défaut de biens délivré après une faillite, le débiteur
motive son opposition par le défaut de retour à meilleure fortune, la
poursuite ne peut être continuée avant que cette exception ait été rejetée par
le juge compétent dans la procédure accélérée.

A. - Con decreto 18 giugno 1951 il Pretore di Locarno pronunciò il rigetto
provvisorio dell'opposizione interposta da Enrico Jaquet nell'esecuzione 4315
dell'Ufficio di Locarno, promossa in base ad un attestato di carenza di beni
rilasciato contro il debitore escusso.
Sulla scorta di questo decreto, il creditore chiese il proseguimento
dell'esecuzione. L'ufficio notificò al debitore, in data 30 luglio 1951,
l'avviso di pignoramento.
B. - Il debitore insorse contro questo provvedimento con reclamo 6 agosto
1951. A motivazione del suo gravame, il debitore adduceva che, avendo motivato
l'opposizione al precetto con la mancanza di nuovi beni, l'ufficio non avrebbe
dovuto proseguire l'esecuzione prima che il giudice competente avesse respinto
l'eccezione nella procedura accelerata.
C. - Con decisione 28 settembre 1951 l'Autorità cantonale di vigilanza
respinse il reclamo in ordine e nel merito, essenzialmente per i seguenti
motivi:
Nella motivazione del decreto di rigetto dell'opposizione si legge che nessuna
eccezione esiste in giudizio». Il reclamante, che pretende di aver motivato
l'opposizione con

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la mancanza di nuovi beni, avrebbe dovuto insorgere in tempo utile contro il
decreto del Pretore o contro l'operato dell'ufficio; poiché non ha esperito né
l'uno, né l'altro rimedio, il reclamo è tardivo. Del resto, esso sarebbe
infondato anche nel merito, atteso che non spetta alle autorità di esecuzione
di sindacare il decreto di rigetto dell'opposizione.
D. - Il debitore ha deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei
fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che l'avviso di pignoramento sia
annullato per i motivi fatti valere in sede cantonale.
Considerando in diritto.
1.- Quando l'esecuzione è promossa in base ad un attestato di carenza di beni
rilasciato in un fallimento, il debitore escusso può contestare, facendo
opposizione al precetto, non soltanto il credito o la sua esecutorietà (art.
74
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
sgg. LEF), ma anche il diritto di far valere in via esecutiva il credito di
cui all'attestato di carenza, e ciò pel motivo che il debitore non ha
acquistato nuovi beni (art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
cp. 2 e 3 LEF). Secondo il sistema della legge
d'esecuzione, queste due forme di opposizione debbono essere risolte in due
procedure distinte: quella sommaria per l'opposizione ordinaria (rigetto
dell'opposizione) e quella accelerata per l'opposizione fondata sulla mancanza
di nuovi beni. Se il debitore solleva entrambe le opposizioni, l'esecuzione
può essere proseguita soltanto dopo che ciascuna di esse sia stata rimossa dal
giudice competente (RU 35 I 804 Ed. spec. XII, 262).
2.- Nel suo ricorso, il debitore ribadisce l'allegazione, fatta già in sede di
reclamo, secondo la quale egli avrebbe motivato l'opposizione al precetto
esecutivo contestando espressamente di aver acquistato nuovi beni. Se
quest'allegazione fosse esatta, il che l'Autorità cantonale di vigilanza ha
omesso di accertare, l'ufficio non avrebbe dovuto proseguire l'esecuzione
prima che quest'opposizione fosse stata respinta.

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È bensì vero che il Pretore aveva accordato il rigetto provvisorio
dell'opposizione, avvertendo nei motivi della decisione che «nessuna eccezione
esiste in giudizio a. Questa decisione non era però opponibile al debitore
escusso, in quanto non concerneva e non poteva concernere la questione
dell'acquisto di nuovi beni. Infatti, anche se il Pretore avesse avuto
conoscenza dell'eccezione di cui all'art. 265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
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LEF (ciò che non sembra essere
stato il caso), non avrebbe potuto pronunciarsi sulla sua fondatezza in sede
di rigetto provvisorio dell'opposizione (procedura sommaria), atteso che,
secondo la legge, siffatta eccezione dev'essere decisa nella procedura
accelerata. Ne segue che, in mancanza di una decisione del giudice competente,
l'opposizione, se effettivamente motivata con la mancanza di nuovi beni,
sussisteva e continuava ad essere di ostacolo al proseguimento
dell'esecuzione.
3.- Il ricorrente ha avuto conoscenza dell'intenzione dell'ufficio di
proseguire l'esecuzione soltanto con la notifica dell'avviso di pignoramento.
Il reclamo, da lui interposto entro 10 giorni dalla comunicazione di questo
provvedimento, era quindi tempestivo. Di conseguenza, la decisione querelata
dev'essere annullata e la causa rimandata all'Autorità cantonale di vigilanza
per nuovo giudizio. Se dovesse risultare che il debitore aveva effettivamente
motivato l'opposizione col mancato acquisto di nuovi beni, il reclamo dovrà
essere accolto.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto, la decisione querelata è annullata e gli atti sono
rimandati all'Autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 125
Date : 01 janvier 1951
Publié : 08 novembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 125
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 265 cp. 3 LEF. Se, nell'esecuzione promessa in base ad un attestato di carenza di beni...


Répertoire des lois
LP: 74 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 74 - 1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
1    Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.147
2    Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.148
3    À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.
265
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
Répertoire ATF
35-I-802 • 77-III-125
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • autorité cantonale • mainlevée provisoire • décision • mainlevée • procédure accélérée • avis de saisie • prolongation • cio • opposition • pénurie • motivation de la décision • temps atmosphérique • répartition des tâches • tribunal fédéral • commandement de payer • procédure sommaire • recourant • sommation