S. 109 / Nr. 28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 77 III 109

28. Arrêt du 11 août 1951 dans la cause Pugin.

Regeste:
Animaux insaisissables, art. 92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
nouveau LP.
Sont insaisissables au même titre que les petits animaux domestiques dont
parle l'art. 92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP les abeilles dont l'élevage procure au débiteur tout
ou partie des ressources indispensables à son entretien ou à celui de sa
famille.
L'insaisissabilité des abeilles entraîne l'insaisissabilité des instruments
indispensables à leur élevage.
Celui qui fait métier d'élever les petits animaux domestiques visés a l'art.
92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP est en droit de conserver la partie de ses instruments et
installations qui seraient indispensables pour lui permettre de poursuivre son
activité dans la mesure nécessaire pour assurer son existence.
Unpfändbare Tiere, Art. 92 Ziff. 4 rev. SchKG.
Den in Art. 92 Ziff. 4 SchKG als unpfändbar bezeichneten Kleintieren sind die
Bienen gleichzuachten, wenn der Schuldner sich die für seinen und seiner
Familie Unterhalt erforderlichen Mittel ganz oder teilweise durch Bienenzucht
verschafft.
Sind die Bienen unpfändbar, so sind es auch die zur Bienenzucht
unentbehrlichen Werkzeuge.
Dem Züchter von Kleintieren, die unter Art. 92 Ziff. 4 SchKG fallen, sind
Werkzeuge und Gerätschaften insoweit zu belassen, als er deren bedarf, um
seine Tätigkeit in dem zur Sicherung seiner Existenz notwendigen Umfange
weiterzuführen.
Animali impignorabili. Art. 92 cifra 4 (nuovo tenore) LEF.
Le api, il cui allevamento procura al debitore tutte o parte delle risorse
indispensabili al suo sostentamento o a quello della sua famiglia, sono
impignorabili allo stesso titolo che il bestiame minuto menzionato all'art. 92
cifra 4 LEF.
L'impignorabilità delle api ha per conseguenza l'impignorabilità degli arnesi
in dispensabili al loro allevamento.
Colui che attende per mestiere all'allevamento del bestiame minuto di cui
all'art. 92 cifra 4 LEF ha il diritto di conservare la parte degli arnesi e
dell'impianto che sarebbero indispensabili per permettergli di continuare la
stia attività nella misura necessaria per provvedere alla propria vita.


Seite: 110
A. - Les 3 et 8 février 1951, à la réquisition de l'Office des poursuites de
Bex, l'Office des poursuites de Nyon a saisi au préjudice de Sylvain Pugin,
agriculteur à Bex, un lot d'instruments composant le matériel d'une
exploitation apicole que le débiteur possédait à Trélex. Les ruches et les
abeilles avaient déjà fait l'objet d'une saisie antérieure à la suite (le
laquelle elles avaient été vendues aux enchères.
B. - Pugin a porté plainte contre la saisie du matériel en soutenant que les
instruments en question étaient insaisissables comme étant indispensables à
l'unique profession que son état de santé lui permettait encore d'exercer.
Par décision du 16 avril 1951, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté
la plainte, conformément aux conclusions de l'office. Cette décision était
motivée de la manière suivante: Le débiteur n'exerce pas à titre principal la
profession d'apiculteur à Trélex. Il est domicilié à Bex et il a exploité un
rue lier à Trélex sur un fonds lui appartenant. Cette activité avait donc un
caractère accessoire et le débiteur ne saurait prétendre que le matériel se
trouvant à Trélex lui soit indispensable pour l'exercice de la profession
d'apiculteur (art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
eh. 3 LP). Au demeurant, les ruches ayant été vendues
aux enchères. l'exploitation apicole de Trélex est de toute façon arrêtée.
C. - Pugin a recouru contre cette décision à l'autorité supérieure. Il
soutenait qu'il était inadmissible de taxer de principale l'activité qu'il
déployait à Bex, attendu que son état de santé ne lui permettait plus de
s'occuper de son domaine. Cette activité avait du reste partiellement cessé,
car il était en pourparlers au sujet de la vente ou de la location de ses
terres. De par la force des choses, l'activité d'apiculteur devenait ainsi son
seul gagne-pain. Il ajoutait qu'il cherchait à racheter des ruches et des
abeilles avec l'aide d'un collaborateur et que le matériel saisi lui était par
conséquent indispensable pour continuer de travailler de son métier
d'apiculteur.

Seite: 111
Par décision du 13 juin 1951, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté
le recours et maintenu la décision de l'autorité inférieure.
D. - Pugin a recouru contre la décision de l'autorité supérieure en reprenant
les conclusions de sa plainte.
Considérant en droit:
L'autorité cantonale, retenant le fait que les ruches et les abeilles que le
recourant possédait à Trélex avaient été déjà vendues aux enchères, en a
conclu qu'il avait cessé de pratiquer le métier d'apiculteur et n'était dès
lors plus recevable à prétendre que l'outillage saisi lui était nécessaire
pour l'exercice de ce métier. Cette conclusion est pour le moins prématurée.
Il a été jugé en effet qu'une interruption passagère de l'exercice d'un métier
n'enlève pas aux outils et instruments qu'exige ce métier le caractère de
biens insaisissables s'il est constant que le débiteur a l'intention de s'y
adonner de nouveau et que ces outils et instruments lui seront alors
indispensables (RO 45 III 92). Or, en l'espèce, où ce n'est pas
volontairement, semble-t-il, que le recourant a cessé d'exercer le métier
d'apiculteur à Trélex, mais bien parce qu'il s'est vu privé de ses ruches et
de ses essaims à la suite de la première saisie, il est fort possible que
l'intention qu'il a manifestée de reprendre ce métier soit sérieuse. Il n'est
pas dit en effet qu'il ne puisse se procurer avec l'argent qu'il retirerait de
son domaine (qu'il déclare être obligé de vendre pour des raisons de santé) ou
avec celui qu'on lui prêterait ou même à titre de simple locataire, quelques
ruches et quelques essaims et ne parvienne finalement, grâce à cela, à assurer
une partie tout au moins de son entretien. Il se posait là en tout cas une
question qui méritait d'être élucidée et sur laquelle l'autorité cantonale ne
s'est pas prononcée.
On ne voit d'ailleurs pas de raisons qui eussent pu justifier d'emblée le
rejet de la plainte.
Certes il peut à première vue paraître surprenant que Je recourant ait fait de
l'apiculture à Trélex alors qu'il

Seite: 112
exploitait en même temps un domaine à Bex. Etant donnée la distance assez
considérable qui sépare ces deux localités, il semble en tout cas qu'il n'ait
pas pu 5 occuper lui-même constamment de ses ruches. Mais cela ne ferait pas
nécessairement obstacle à l'application de l'art. 92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP. Dans sa teneur
actuelle, cette disposition prévoit l'insaisissabilité des «petits animaux
domestiques» et quoique cette expression désigne en général les animaux de
basse-cour tels que la volaille ou les lapins, on ne voit pas la raison pour
laquelle les abeilles qu'un apiculteur élève dans un but lucratif ne devraient
pas être également rangées dans la catégorie des petits animaux insaisissables
en vertu de l'art. 92 ch. 4. Comme elles n'exigent pas des soins journaliers
et pourvoient elles-mêmes à leur nourriture une partie de l'année, leur
élevage ne nécessite pas la présence constante de leur propriétaire, alors
même que certains soins ou certaines manipulations seraient confiés à des
tiers qui s'en chargeraient bénévolement ou contre une modeste rémunération en
nature. Le dossier ne fournit aucun renseignement sur les conditions dans
lesquelles le recourant élevait ses abeilles à Trélex, et il n'est donc pas
possible actuellement d'argumenter de la distance qui le séparait de ses
ruches pour refuser d'admettre qu'il ait pu retirer un petit avantage de son
exploitation.
11 ne suffirait pas, il est vrai, pour faire bénéficier le recourant de
l'insaisissabilité de ses abeilles ce qui. selon la jurisprudence (cf. RO 77
III 20
/21), entraînerait tout naturellement celle des instruments
indispensables à leur élevage - que cette activité pût être considérée comme
un métier ou une petite exploitation il faudrait encore que la suppression de
cette activité qui serait la conséquence de la saisie risquât de compromettre
l'entretien du recourant (cf., en ce qui concerne l'exercice d'un métier
accessoire, RO 53 III 129). Or on ignore, il est vrai, si le recourant en
était réellement réduit à devoir exercer le métier d'apiculteur à Trélex à
côté de celui d'agriculteur à Bex. Cela n'aurait cependant pas d'importance
s'il était

Seite: 113
vrai, comme il l'a allégué, qu'à l'époque de la saisie, des raisons de santé
l'obligeaient déjà à renoncer à l'exploitation de son domaine et que s'il ne
l'avait pas encore interrompue à ce moment-là, c'est faute d'avoir trouvé un
acquéreur disposé à lui payer un prix convenable. Il importait donc d'élucider
ce point sur lequel il n'y a pas eu d'instruction et de vérifier également
l'allégation selon laquelle une fois ce domaine vendu, il se verra réduit à
l'indigence.
L'argument invoqué par l'office des poursuites, selon lequel le métier
d'apiculteur exige, pour nourrir son homme, une mise de fonds considérable
n'est pas décisif. L'art. 92 ch. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP nouveau entend également garantir le
débiteur contre la perte d'une entreprise modeste. Serait-il même exact que la
possession d'un nombre d'essaims capables de rapporter de quoi permettre au
débiteur de subvenir à son entretien nécessiterait un capital dépassant les
possibilités du recourant, cela ne serait pas une raison suffisante pour lui
refuser le bénéfice de l'art. 92 eh. 4. Cette disposition a en effet pour but
de garantir au débiteur la possibilité de continuer son métier dans une mesure
réduite, dut-il même en retirer une somme inférieure au minimum vital; il
suffirait qu'elle lui fût nécessaire pour assurer une partie de son entretien,
et il va de soi qu'il aurait également le droit, en ce cas-là, de conserver
les instruments et outils indispensables à l'exercice de ce métier.
Il est possible d'ailleurs que le recourant n'ait jamais possédé qu'un petit
nombre de ruches et d'essaims à Trélex et que s'il s'en est vu dépossédé, ce
soit parce que ni lui ni même le préposé, à en juger par les observations
qu'il a présentées en réponse à la plainte, n'ont supposé que ses instruments
pouvaient être considérés comme insaisissables d'après l'art. 92 eh. 4 dans sa
teneur actuelle. Il y aurait alors encore moins de raisons de refuser au
recourant le droit de conserver son matériel en tant que partie d'une
exploitation insaisissable comme telle. Se fut-il même agi à l'origine d'une
exploitation importante ou de moyenne importance, l'art. 92 eh. 4 lui
permettrait encore

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de soustraire à la saisie la partie de son matériel qui serait indispensable
pour la continuation d'une exploitation réduite à la mesure nécessaire pour
assurer son existence. En effet, à la différence du cas de l'entrepreneur, qui
n'a pas le droit, même sous le prétexte qu'il pourrait en avoir besoin pour
l'exercice d'un métier ou d'une profession, de soustraire une partie
quelconque du matériel de son entreprise en qualité de bien insaisissable, on
doit présumer au contraire que celui qui a fait le métier d'élever de petits
animaux domestiques continuera à se livrer à ce genre d'activité même s'il se
voit obligé de la réduire considérablement du fait qu'une partie de ses
animaux et du matériel correspondant n'a pu échapper à la saisie.
Il ressort de ce qui précède que l'affaire n'a pas été suffisamment instruite
pour qu'on puisse se prononcer actuellement sur la plainte. Il y a lieu par
conséquent d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité supérieure
de surveillance à statuer à nouveau après avoir procédé ou fait procéder aux
enquêtes nécessaires pour élucider les divers points mentionnés ci-dessus.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est
renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau dans le
sens des motifs.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 III 109
Date : 01 janvier 1951
Publié : 11 août 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 III 109
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Animaux insaisissables, art. 92 ch. 4 nouveau LP.Sont insaisissables au même titre que les petits...


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
45-III-90 • 53-III-128 • 77-III-109 • 77-III-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • insaisissabilité • animal domestique • vue • outil • autorité cantonale • office des poursuites • agriculteur • autorité supérieure de surveillance • décision • apiculture • prolongation • suppression • argent • salaire • condition • minimum vital • pain • volaille • autorité inférieure de surveillance
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