S. 53 / Nr. 14 Obligationenrecht (i)

BGE 77 II 53

14. Decreto 22 febbraio 1951 della II Corte civile su istanza della SA della
Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino.

Regeste:
Cifra 3 cp. 3 delle disposizioni finali della legge I aprile 1949 modificante
le disposizioni del CO su la comunione degli obbligazionisti.
Computo delle agevolezze godute sotto il precedente diritto su quelle da
accordarsi in applicazione dell'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
CO (consid. 2).
Art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
cp. 1 cifra 3 CO.
La conversione del tasso d'Interesse fisso in altro variabile secondo i
risultati dell'esercizio può essere combinata con la riduzione del tasso
d'Interesse fino alla meta di quello contrattuale (consid. 3).

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Ziff. 3 Abs. 3 der Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 1. April 1949
betreffend Abänderungen der Vorschriften des OR über die Gläubigergemeinschaft
bei Anleihensobligationen.
Berücksichtigung der unter dem frühern Recht gewährten Erleichterungen bei
Bemessung der nach Art. 1170 OR zu gewährenden (Erw. 2).
Art. 1170 Abs. 1 Ziff. 3 OR.
Die Umwandlung des festen in einen vom Geschäftsergebnis abhängigen Zins kann
mit der Ermässigung des Zinsfusses bis zur Hälfte des vertraglichen Zinsfusses
verbunden werden (Erw. 3).
Chiffre 3 al. 3 des dispositions finales de la loi du 1er avril 1949 modifiant
les dispositions du CO sur la communauté des créanciers dans les emprunts par
obligations.
Mesure en laquelle il y a lieu de tenir compte des allégements dont a joui le
débiteur sous le régime de l'ancien droit lorsqu'il s'agit de le faire
bénéficier de mesures prévues par l'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
CO (consid.) 2).
Art. 1170 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
CO.
Le remplacement de l'intérêt fixe par un intérêt variable dépendant du
résultat de l'exploitation peut être combiné avec une disposition prévoyant
que cet intérêt ne dépassera pas la moitié de l'intérêt contractuel (consid.
3).

A. - La Società anonima della Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino (Sonvico)
ha emesso nel 1908 un prestito ipotecario di primo grado di 250000 fr.,
suddiviso in 500 obbligazioni al 4½% de 500 fr. ciascuna, e un prestito
ipotecario di secondo grado di 135000 fr., suddiviso in 270 obbligazioni al 5%
di 500 fr. ciascuna.
Con decreto 24 gennaio 1935 il Tribunale federale omologava le decisioni prese
dalle comunioni degli obbligazionisti che istituivano il regime dell'Interesse
variabile secondo il risultato dell'esercizio e sospendevano l'ammortamento a
contare dal i gennaio 1934 per la durata di cinque anni.
Queste misure di risanamento erano prorogate, con decreto del Tribunale
federale 11 settembre 1940, fino al i gennaio 1950, condonati gl'interessi
contrattuali dovuti pel 1939.
B. - Mediante istanza 10 luglio/9 ottobre 1950 la debitrice chiedeva di essere
posta al beneficio di un nuovo risanamento finanziario in base alle seguenti
proposte:
1) Dal i gennaio 1950 al 31 dicembre 1959 l'Interesse del 4½%, rispettivamente
del 5% sulle obbligazioni dei due prestiti è

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sostituito con un interesse variabile da determinassi secondo i risultati
dell'esercizio, massimo 3% e non cumulativo.
Nel pagamento degli interessi si rispetterà il grado ipotecario dei due
prestiti...
2) L'ammortamento dei prestiti è sospeso fino al 31 dicembre 1959.
3) ...
Queste proposte, accettate dall'assemblea degli obbligazionisti, sono state
ratificate dal Tribunale federale.
Dai motivi:
1.- ...
2.- La prima questione che l'istanza di omologazione solleva davanti a questa
Corte attiene al diritto transitorio istituito dalla legge federale i aprile
1949, modificante le disposizioni del codice delle obbligazioni su la
comunione degli obbligazionisti.
Questa legge prescrive alla cifra 3 cp. 2 e 3 delle disposizioni finali:
«Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono
soggette alle prescrizioni del nuovo diritto.
Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della
comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di
agevolezze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l'articolo 1170, ne
sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.»
Nella fattispecie, la debitrice è già stata posta, allorché vigeva ancora
l'ordinanza 20 febbraio 1918 sulla comunione dei creditori nei prestiti per
obbligazioni, nel tenore modificato dal DCF i ottobre 1935, al beneficio
dell'Interesse variabile e della sospensione dell'ammortamento per complessivi
15 anni. Poiché questa è pure la durata massima prevista dalla nuova legge per
le medesime agevolezze, occorre esaminare in quale misura la debitrice ne
possa ancora fruire in virtù del diritto transitorio.
La cifra 3 cp. 3 delle disposizioni finali surriferite statuisce il principio
che le agevolezze godute sotto il precedente diritto debbono essere equamente
computate su quelle da accordarsi in applicazione dell'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
CO.
Rimettendosi all'equità del giudice, il legislatore gli ha

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lasciato un ampio potere di apprezzamento per la valutazione delle
circostanze. Usando di questo potere, la Corte opina che quando, come in
concreto, le difficoltà finanziarie del debitore non sono imputabili a colpa
propria ma alle circostanze generali sfavorevoli, appare giustificata una
proroga di durata uguale al massimo legale di dieci anni. Giova tuttavia
avvertire che questa proroga non potrà essere rinnovata, atteso che riposa
unicamente su una disposizione eccezionale del diritto transitorio.
3.- La proposta fatta dalla debitrice e approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti di istituire il regime dell'Interesse variabile combinato con
la riduzione dell'Interesse contrattuale dal 4 1,19 e 5% rispettivamente al 3%
ripete il suo fondamento giuridico dall'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
cp. 1 cifra 3 CO, che
autorizza i seguenti provvedimenti:
«la riduzione del tasso dell'interesse fino alla metà di quello pattuito nelle
condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d'interesse fisso
in altro variabile secondo il risultato dell'esercizio ...»
Questo disposto lascia sorgere un dubbio sull'ammissibilità di combinare la
conversione dell'Interesse fisso in un Interesse variabile con la riduzione
del tasso d'Interesse fino alla metà di quello contrattuale. Nella dottrina è
stata sostenuta l'opinione che il tenore del disposto citato si oppone a
questa combinazione la congiunzione disgiuntiva «oppure» usata dal legislatore
indicherebbe chiaramente che si tratta di due misure alternative che si
escludono a vicenda. Benchè trovi un certo fondamento nel testo dell'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.

cp. 1 cifra 3 CO, siffatta interpretazione non può però essere accolta.
Già in base all'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
1    Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
2    S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.
cifra 4 dell'ordinanza 20 febbraio 1918, il cui tenore
è identico su questo punto a quello dell'art. 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
cp. 1 cifra 3 CO, il
Tribunale federale ha infatti ammesso che le misure di cui si tratta possono
essere combinate (RU 62 111 181). Se il cumulo è stato ritenuto lecito dalla
giurisprudenza nonostante che l'ordinanza non lo prevedesse espressamente,
esso deve esserlo

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a fortiori in base al nuovo articolo 1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
CO, il cui secondo capoverso
autorizza formalmente e senza eccezioni l'applicazione combinata delle misure
previste al primo capoverso. L'uso della congiunzione «oppure nel capoverso 1
cifra 3 si spiega con l'intenzione del legislatore di sottolineare che la
riduzione del tasso d'Interesse e l'adozione del regime dell'Interesse
variabile sono due misure distinte che possono essere prese l'una
indipendentemente dall'altra, e non significa che la loro combinazione sia
vietata. Dal momento che quest'interpretazione ha una base sufficiente nella
legge, non esiste motivo di dipartirsi dalla prassi finora seguita di
permettere la combinazione delle due misure che, come insegna l'esperienza, è
in molti casi un mezzo efficace ed opportuno per tutelare nel contempo
gl'interessi della debitrice e quelli dei suoi creditori.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 II 53
Date : 01 janvier 1951
Publié : 22 février 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 II 53
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Cifra 3 cp. 3 delle disposizioni finali della legge I aprile 1949 modificante le disposizioni del...


Répertoire des lois
CO: 16 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
1    Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.
2    S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.
1170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1170 - 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1    Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:
1  l'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;
2  la remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans;
3  la réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus;
4  la prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
5  l'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus;
6  l'autorisation d'un remboursement anticipé du capital;
7  la constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés;
8  l'approbation de la révision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions;
9  l'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.
2    Ces mesures peuvent être combinées.
Répertoire ATF
77-II-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • taux d'intérêt • tribunal fédéral • droit transitoire • communauté des créanciers • autorisation ou approbation • lésé • répartition des tâches • société anonyme • code des obligations • assainissement financier • décision • pratique judiciaire et administrative • calcul • maxime du procès • ordre militaire • durée • salaire • imputation • sommation
... Les montrer tous