S. 65 / Nr. 15 Strafgesetzbuch (f)

BGE 76 IV 65

15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 juin 1950 dans la cause Burgel
contre Ministère public du canton de Fribourg.


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Regeste:
Art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP. Conditions aux quelles la responsabilité du rédacteur
se substitue à celle de l'auteur (consid. 2 et 3).
Art. 273 al. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
. a PPF. Il suffit que les conclusions du pourvoi
ressortent des motifs (consid. 1).
Art. 273 al. 1 litt
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
. b PPF. Un renvoi aux mémoires déposés dans la procédure
cantonale n'est pas admissible (consid. 4).
Art. 27 Ziff. 3 Abs. 1 StGb. Wann ersetzt die Verantwortlichkeit des Redaktors
jene des Verfassers? (Erw. 2 und 3).
Art. 273 Abs. 1 lit. a BStP. Es genügt, dass die Anträge sich aus der
Begründung ergeben (Erw. 1).
Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP. Verweisung auf die im kantonalen Verfahren
eingelegten Rechtsschriften ist nicht zulässig (Erw. 4).
Art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
cifra 3 cp. 1 CP. Quando la responsabilità del redattore sostituisce
quella dell'autore? (consid. 2 e 3).
Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
cp. 1 lett. a PPF. È'sufficiente che le conclusioni del ricorso
risultino dai motivi (consid. 1).
Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
cp. 1 lett. b PPF. Il rimando a memorie presentate nella procedura
cantonale non è ammissibile (consid. 4).

A. - L'hebdomadaire «Travail» a publié les 17 décembre 1948 et 21 janvier 1949
deux articles signés l'un «Mu», l'autre «M». Richoz, garde-chasse à Siviriez,
les a jugés attentatoires à son honneur. Après avoir vainement menacé Marius
Chatton, fonctionnaire postal à Romont, de le déférer au juge si un
arrangement n'intervenait pas dans les deux jours, il a, le 4 mars 1949, porté
plainte contre lui. Chatton n'a pas comparu à l'audience de conciliation du 8
mars.
Le même jour, Richoz déposa une plainte contre Burgel, rédacteur responsable
de «Travail». Il précisait que sa plainte n'avait qu'un caractère subsidiaire
et serait retirée dans la mesure où Chatton, auteur présumé des articles,
reconnaîtrait sa responsabilité. Le 14 juin 1949, le président

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du Tribunal de la Glâne décida, à la requête du plaignant, de surseoir à
l'instruction ouverte contre Chatton.
B. - Le président du Tribunal de la Sarine lui ayant demandé, par lettre du 30
septembre, s'il assumait la responsabilité des deux articles, Burgel répondit
évasivement le 4 octobre. Renouvelée le 26 octobre, la question resta sans
réponse.
A l'audience du 21 décembre, Burgel requit la suspension de l'action publique
ouverte contre lui jusqu'à droit connu dans la cause Chatton. Le Tribunal de
la Sarine rejeta la requête, après que le prévenu, invité à dire s'il pouvait
révéler l'auteur des articles, eut répondu que, dans l'état de la procédure,
il ne pouvait répondre à cette question. Entendu comme témoin, Chatton, qui,
le 21 mai, avait porté plainte contre Richoz pour calomnies, qualifiant de
téméraire l'accusation dont il était l'objet, contesta être l'auteur des
articles parus dans «Travail».
Par jugement du 11 janvier 1950, le Tribunal, considérant que l'auteur des
articles n'avait pu être découvert, infligea à Burgel une amende de 100 fr. en
vertu de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, le condamna à payer au plaignant une indemnité de 300
fr. à titre de réparation morale, mit à sa charge les frais et dépens et
ordonna la publication du jugement.
C. - Le condamné a déféré ce jugement à la Cour de cassation fribourgeoise,
mais a été débouté le 21 mars 1950.
D. - Contre cet arrêt, Burgel s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il
reproche aux premiers juges d'avoir violé les art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
et 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP.
Richoz conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1.- Ni la déclaration de pourvoi ni le mémoire à l'appui n'énoncent de
conclusions. Il ressort toutefois clairement des motifs et de l'indication des
points attaqués de la décision que le recourant entend obtenir l'annulation de
l'arrêt du 21 mars 1950 et le renvoi de la cause à la

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juridiction cantonale pour qu'elle refuse de statuer sur la plainte de Richoz,
subsidiairement pour qu'elle libère le prévenu et rejette les prétentions
civiles du plaignant. Dès lors l'absence de conclusions ne s'oppose pas à
l'entrée en matière (RO 73 IV 187 consid. 1).
2. La responsabilité pénale d'une infraction commise par la voie de la presse
incombe en première ligne à l'auteur de l'écrit (art. 27 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP). Le
rédacteur signant comme responsable n'est punissable que si l'auteur ne peut
être découvert ou traduit en Suisse devant un tribunal, ou si l'article a été
publié à son insu ou contre sa volonté (art. 27 ch. 3 al. 1). Il ne suffit
donc pas, pour condamner le rédacteur, que l'auteur ne soit pas connu. Les
juges doivent s'assurer que l'une des conditions rappelées est remplie (RO 70
IV 149
). Sans doute, lorsque le lésé prétend que l'auteur n'a pu être
découvert, ne doivent-ils pas exiger une preuve rigoureuse de ce fait négatif.
Ils se contenteront, par exemple, de l'échec d'une plainte contre inconnu (RO
70 IV 150).
Toutefois, le lésé qui ne connaît pas l'auteur n'est pas tenu de s'exposer aux
lenteurs d'une telle procédure et au risque d'encourir la prescription (art.
27 ch. 6). Il a la faculté d'interroger d'emblée la rédaction. Si elle refuse
de désigner l'auteur, il est dispensé de requérir des investigations
officielles et d'en attendre l'issue; rien ne s'oppose plus au jugement du
rédacteur (RO 76 IV 7 /18). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que ce
dernier déclare expressément refuser le renseignement sollicité et assumer la
responsabilité de l'article ou qu'il élude la question. Dans les deux
éventualités, le résultat est le même: l'auteur n'est pas révélé. La
responsabilité du rédacteur se substitue à celle de l'auteur chaque fois que
le premier ne donne pas suite à la sommation de dévoiler le second. Ce
principe souffre toutefois une exception: le rédacteur qui ne livre pas le nom
demandé n'engage pas sa responsabilité s'il y a des raisons d'admettre que le
lésé connaît déjà l'auteur. Il ne suffit cependant pas que le lésé soupçonne
simplement

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quelqu'un. Il doit avoir pour cela des indices sérieux, ayant la valeur de
moyens de preuve. D'après les règles générales sur la participation (art. 24
ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP), le rédacteur qui, sciemment, ouvre les colonnes de son journal à un
article offensant devrait en répondre pénalement à côté de l'auteur. Si la loi
lui permet néanmoins de s'abriter derrière lui, le corollaire de ce privilège
est qu'il doit assumer seul la responsabilité de la publication lorsqu'il
refuse d'en nommer l'auteur et empêche ainsi son identification. Peu importe,
au surplus, que le lésé tente d'obtenir ce nom en écrivant au rédacteur ou en
portant plainte contre lui. Ce n'est pas la poursuite du rédacteur, mais sa
punition que l'art. 27 ch. 3 subordonne à l'impossibilité de découvrir
l'auteur.
3.- Il découle du considérant précédent que les juridictions fribourgeoises
n'ont pas violé l'art. 27
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP.
Le fait que Richoz a d'abord agi non contre inconnu, mais contre une personne
déterminée, puis a précisé que sa plainte contre Burgel n'avait qu'un
caractère subsidiaire n'autorise pas à conclure - et le pourvoi ne prétend pas
- qu'il connaissait l'auteur des articles en cause. Son attitude signifie
seulement qu'il soupçonnait Chatton de les avoir écrits. Dans la plainte du 8
mars 1949, il parle, à propos de ce dernier, d'auteur «présumé». Rien ne
permet de supposer qu'il savait avec certitude de qui ils émanaient (RO 74 IV
75
; 76 IV 6). Ses premières démarches à l'égard de Chatton ne l'empêchaient
pas d'en entreprendre d'autres. Comme il aurait eu le droit de s'adresser
d'emblée à la rédaction de «Travail», il lui était loisible de ne pas
persévérer dans la voie choisie et de déposer une plainte contre Burgel, puis,
après que Chatton eut, dans sa contre-plainte, taxé de téméraire l'accusation
dont il était l'objet, de faire suspendre la poursuite ouverte contre ce
dernier. Le recourant objecte que l'impossibilité de découvrir

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l'auteur n'est pas établie. Il oublie qu'elle résulte de sa propre attitude.
Invité à plusieurs reprises par le président du Tribunal de la Sarine à
désigner l'auteur des articles, il ne l'a pas fait. Il a ainsi engagé sa
responsabilité. Les premiers juges étaient d'autant plus fondés à tenir pour
remplie la première des conditions alternatives de l'art. 27 ch. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
CP
que, dans sa déposition, Chatton, avisé qu'il pourrait être appelé à prêter
serment, a nié catégoriquement d'être l'auteur des articles parus dans
«Travail».
4. En ce qui concerne la prétendue violation de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, le recourant se
réfère simplement à son recours cantonal. Un tel renvoi n'est pas admissible
(RO 74 IV 60 consid. 1).
La Cour de céans n'aurait d'ailleurs pas pu contrôler si le prévenu avait
prouvé la véracité de ses allégations, car il s'agit là d'une question de fait
et d'appréciation des preuves que les premiers juges ont tranchée
souverainement (art. 277bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
et 273 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
litt. b PPF).
5.- La condamnation du rédacteur signant comme responsable exclut celle de
l'auteur présumé. Le point de savoir si la poursuite dirigée contre Chatton
devient caduque ipso facto ou si elle doit continuer, à moins que la plainte
ne soit retirée, relève de la procédure fribourgeoise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 65
Date : 01 janvier 1949
Publié : 08 juillet 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 65
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 27 ch. 3 al. 1 CP. Conditions aux quelles la responsabilité du rédacteur se substitue à celle...


Répertoire des lois
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
27 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
70-IV-145 • 73-IV-185 • 74-IV-57 • 74-IV-72 • 76-IV-1 • 76-IV-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • viol • tribunal fédéral • inconnu • procédure cantonale • membre d'une communauté religieuse • prolongation • refus de statuer • fribourg • décision • déclaration • fausse indication • communication • demande • décision de renvoi • serment • honneur • appréciation des preuves • doute • presse • question de fait • moyen de preuve • garde-chasse • incombance • cour de cassation pénale • tennis
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