BGE 76 IV 57
13. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1950 dans la cause Weber
contre Ministère public du canton de Berne.
Regeste:
Art. 25 al. 1


dehors d'une croisée ou d'une bifurcation, oblique à gauche.
Art. 25 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 4 MFG. Vorsichtspflicht des Führers, der
anderswo als an einer Kreuzung oder einer Gabelung nach links abbiegt.
Art. 25

fuori d'un crocevia o d'una biforcazione, devia a sinistra.
Le 17 juin 1949, vers une heure du matin, Madeleine Weber, venant de La
Chaux-de-Fonds, arrivait à St-Imier au volant de son automobile Studebaker. Se
proposant de s'engager à gauche dans une impasse où se trouve son garage, elle
ralentit sensiblement son allure, tira à droite et fit fonctionner les feux
clignotants. Au moment où la voiture virait à gauche, elle fut tamponnée par
une automobile qui, les phares allumés, roulait dans la même direction et
s'apprêtait à la dépasser. Ce véhicule était piloté par Knuchel, qui n'avait
pas aperçu le signal lumineux.
Par jugement du 8 septembre 1949, que la première Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne
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a confirmé le 15 décembre, le président du Tribunal du district de Courtelary
a infligé à Madeleine Weber une amende de 20 fr. et à Knuchel une amende de 50
fr. en vertu des art. 25



Dame Weber se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conteste avoir
contrevenu à la LA et soutient que l'inobservation par Knuchel des règles
imposées en cas de dépassement exclut sa propre responsabilité.
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué retient à la charge de Madeleine Weber d'avoir entrepris un
déplacement à gauche en dehors de toute croisée, sans s'être préoccupée à
temps de l'arrivée d'autres véhicules. La recourante estime n'avoir rien à se
reprocher: elle a fortement ralenti, s'est rangée à l'extrême droite de la
chaussée et a actionné l'indicateur de direction. Ces précautions auraient
probablement suffi si la manoeuvre incriminée avait eu lieu à une bifurcation
ou à une croisée. Dans une telle éventualité, en effet, le conducteur qui vire
à gauche doit avant tout regarder devant lui, afin de pouvoir, au besoin,
laisser la priorité à un véhicule venant au même instant en sens inverse (art.
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s'abstenir notamment d'obliquer à gauche lorsqu'il a sujet de penser que le
véhicule qui précède pourrait faire de même (RO 64 II 316). C'est d'ailleurs
pourquoi l'art. 26 al. 3

bifurcations, accordant ainsi la priorité à celui qui prend la route de gauche
(arrêt Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938, consid. 5).
Tout autres étaient les circonstances de l'espèce. La jonction de la route
cantonale avec l'impasse, profonde d'une douzaine de mètres, où la recourante
voulait garer sa voiture ne forme pas une croisée ou une bifurcation au sens
de la loi (RO 64 II 318 et les citations). Il s'ensuit que Knuchel avait le
droit de dépasser l'automobile qui
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roulait devant lui. Se déplaçant latéralement à un endroit où elle ne
jouissait d'aucune priorité envers un véhicule prêt à la dépasser, Madeleine
Weber aurait dû redoubler d'attention et s'assurer, à la dernière seconde,
qu'elle ne coupait la route à personne (arrêt «La Winterthour» o. Pitteloud du
9 mars 1943 consid. 3). Sa situation était analogue à celle du conducteur qui,
tournant sur place, emprunte la partie de la chaussée qui appartient aux
autres usagers; l'art. 48 al. 3 RA ne permet cette manoeuvre que si elle peut
se faire sans gêner la circulation. Sans doute la recourante avait-elle
regardé dans son rétroviseur environ 100 mètres auparavant et annoncé, au
moyen des clignoteurs, son intention de changer de direction. Mais, comme elle
avait considérablement réduit sa vitesse, elle devait prévoir qu'un véhicule
plus rapide pourrait survenir entre le moment où elle avait quitté le
rétroviseur des yeux et celui où elle braquerait à gauche. Un second coup
d'oeil au miroir s'imposait donc. Il lui aurait révélé la proximité d'une
automobile. En se dirigeant vers l'impasse, sans se soucier si la voie était
libre, elle a enfreint les art. 25 al. 1


Peu importe dès lors que Knuchel ait aussi contrevenu à ces dispositions. Si
sa faute - sur laquelle la Cour de céans n'a pas à se prononcer - est de
nature à influencer la responsabilité civile de la recourante, cette dernière
ne saurait s'en prévaloir sur le terrain du droit pénal.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.