S. 288 / Nr. 63 Verkehr mit Lebensmitteln (d)

BGE 76 IV 288

63. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. Dezember 1950 i. S.
Weisflog gegen Generalprokurator des Kantons Bern.

Regeste:
1. Art. 113 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV. Erlasse des Bundesrates, die sich auf eine gesetzliche
Delegation stützen, binden das Bundesgericht (Erw. 1).

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2. Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG. Wann überschreitet der Bundesrat die in dieser
Bestimmung enthaltene Ermächtigung? (Erw. 2).
2. Art. 19 Abs. 5 LMV ist nicht gesetzwidrig (Erw. 3).
1. Art. 113 al. 3 Cst. Les ordonnances du Conseil fédéral fondées sur une
délégation légale lient le Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Art. 54 al. 1 LCDA. Quand le Conseil fédéral outrepasse-t-il la compétence
que lui confère cette disposition? (consid. 2).
3. L'art. 19 al. 5 OCDA n'est pas contraire à la loi (consid. 3).
1. Art. 113 cp. 3 CF. Le ordinanze che il Consiglio federale emana in virtù di
una delegazione del legislatore vincolano il Tribunale federale (consid. 1).
2. Art. 54 cp i LCDA. Quando il Consiglio federale eccede la competenza che
gli conferisce questa disposizione? (consid. 2).
3. L'art. 19 cp. 5 OCDA non è contrario alla legge (consid. 3).

A. - Gustav Weisflog liess in Nr. 1 der Monatsschrift «Die Alpen» vom Januar
1950 ein Inserat erscheinen, das den Satz enthält: «Der richtige Aperitif für
Deinen Magen heisst Weisflog-Bitter».
Während der Gerichtspräsident V von Bern ihn am 19. April 1950 von der
Anschuldigung, dadurch Art. 19 Abs. 5 der Verordnung über den Verkehr mit
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMV) übertreten zu haben, freisprach,
erklärte ihn auf Appellation der Bundesanwaltschaft das Obergericht des
Kantons Bern am 5. September 1950 dieser Übertretung schuldig und verurteilte
ihn zu Fr. 100.- Busse.
B. - Weisflog führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrage, das Urteil des
Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
des Bundesgesetzes vom 8. Dezember 1905 betreffend den
Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMG) beauftragt den
Bundesrat, die nötigen Vorschriften zum Schutze der Gesundheit und zur
Verhütung von Täuschung im Verkehr mit Waren und Gegenständen, die den
Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes unterliegen, zu erlassen. Da das
Bundesgericht an Erlasse des Bundesrates, die sich auf

Seite: 290
eine gesetzliche Delegation stützen, gebunden ist, darf es nicht entscheiden,
ob Art. 19 LMV, soweit er durch Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG gedeckt wird, mit der
Bundesverfassung vereinbart werden kann (BGE 621 79; 68 II 318; 75 IV 79).
Insbesondere hat es nicht zu prüfen, ob die Bestimmung dem Grundsatze der
Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV) widerspricht. Dem
Beschwerdeführer nützt es daher nichts, sich auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts zu berufen, wonach diese Freiheit nicht weiter eingeschränkt
werden darf, als es zur Erreichung eines erlaubten polizeilichen Zweckes nötig
ist. Ob ein Erlass unter diesem Gesichtspunkt vor der Verfassung standhält,
kann es nur prüfen, wenn er von einer kantonalen Behörde ausgeht und mit
staatsrechtlicher Beschwerde (Art. 113 Abs. 1 Ziff. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
BV, Art. 84 Abs. 1 lit.
a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
OG) angefochten wird.
2.- Dagegen hat der Kassationshof zu entscheiden, ob, wie der Beschwerdeführer
behauptet, der Bundestat durch Erlass von Art. 19 Abs. 5 LMV die ihm durch
Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG erteilte Ermächtigung überschritten hat (BGE 75 IV 79 Erw.
2 und dort zitierte Urteile). Das wäre dann der Fall, wenn Art. 19 Abs. 5 LMV
einen anderen Zweck hätte, als die Vorschriften verfolgen dürfen, zu denen
Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG den Bundesrat ermächtigt. Ob die Bestimmung, wenn ihr Zweck
durch Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG gedeckt ist, sich auch gut eigne, ihn zu erreichen,
ist für den Richter unerheblich. Gewiss spricht Art. 54 Abs. 1 von den
nötigen» Vorschriften. Das heisst aber nur, dass der Bundesrat die
Vorschriften zu erlassen habe. die er zur Erreichung des Zweckes für nötig
hält. Nur ob er mit ihnen einen gesetzmässigen Zweck erreichen wolle, hat der
Richter zu entscheiden, nicht auch, ob sie hiezu objektiv nötig und sinnvoll
seien (BGE 75 IV 79).
3.- Nach Art. 19 Abs. 5 LMV, eingeführt durch Bundesratsbeschluss vom 19.
April 1940, sind für die in Abschnitt XXXI der Lebensmittelverordnung
aufgezählten Getränke (Spirituosen, Bitter usw.) gesundheitliche oder

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Heilanpreisungen irgendwelcher Art, wie «stärkend», «kräftigend»,
«energiespendend», «für Ihre Gesundheit», «tonisch» usw. verboten. Der
Beschwerdeführer meint, durch dieses Verbot habe der Bundesrat die ihm durch
Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG erteilte Ermächtigung insoweit überschritten, als es sich
gegen die Anpreisung gesundheitlicher oder heilender Wirkungen richte, die das
Getränk tatsächlich habe; bloss die Anpreisung von Wirkungen, die dem Getränk
in Wirklichkeit nicht zukämen, habe der Bundesrat verbieten dürfen. Er irrt,
sich. Durch Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG gedeckt ist Art. 19 Abs. 5 LMV schon dann, wenn
der Bundesrat glaubte, zum Schutze der Gesundheit und zur Verhütung von
Täuschung im Verkehr sei es nötig, die Anpreisung gesundheitlicher und
heilender Wirkungen von Spirituosen, Bittern usw. überhaupt zu verbieten,
nicht erst dann, wenn ein so weitgehendes Verbot tatsächlich nötig ist, um die
Gesundheit des Publikums zu schützen und es vor Täuschung zu bewahren. Über
die Notwendigkeit des Verbotes hat sich der Richter nicht auszusprechen, da er
sich damit eine Aufgabe anmassen würde, die Art. 54 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG dem Bundesrat
zuweist. Dass aber ein so weitgehendes Verbot, wie Art. 19 Abs. 5 LMV es
aufstellt, zum Schutze der Gesundheit und zur Verhütung von Täuschung dienen
kann, liegt auf der Hand. Es zieht eine klare Grenze zwischen dem, was erlaubt
und was unerlaubt ist, und verhütet damit, dass der Fabrikant oder der
Verkäufer aus Unkenntnis des objektiv Vertretbaren einem Erzeugnis
weitergehende gesundheitliche oder heilende Wirkungen zuschreibt, als es
wirklich hat. Zudem kann ein Lebens- oder Genussmittel sehr wohl der
Gesundheit zuträglich sein, wenn es mit Mass eingenommen wird, ihr aber
schaden, wenn man es in grösseren Mengen geniesst. Das mag besonders für
Spirituosen, Bitter usw. zutreffen und den Bundesrat veranlasst haben, hiefür
eine besondere Ordnung zu treffen, die weiter geht als jene des Art. 19 Abs. 1
LMV für Lebensmittel im allgemeinen, der bloss die Anpreisung

Seite: 292
krankheitsheilender oder -verhütender Wirkung schlechthin verbietet, die
Anpreisung anderer gesundheitlicher Wirkungen dagegen nur soweit diese
angeblich weiter gehen, als das betreffende Lebensmittel sie von Natur aus
besitzt, und soweit nicht eine ausdrückliche Bewilligung des eidgenössischen
Gesundheitsamtes vorliegt. Der Beschwerdeführer sagt denn auch nicht, welchen
anderen Zweck der Bundesrat mit Art. 19 Abs. 5 LMV verfolgt haben könnte, als
den des Schutzes des Publikums vor falschen Vorstellungen über die
gesundheitlichen Wirkungen von Spirituosen und dergleichen und damit des
Schutzes vor Täuschung und vor (gesundheitsschädlichem) über mässigem Genuss
von Schnäpsen.
4.- Darnach kommt weder etwas darauf an, ob Bitter im allgemeinen dem Magen
zuträglich sind, noch ob der «Weisflog-Bitter» diese Eigenschaft vor andern
Erzeugnissen voraus hat, sondern einzig darauf, ob in der Anpreisung «für
Deinen Magen» eine gesundheitliche oder Heilanpreisung irgendwelcher Art im
Sinne des Art. 19 Abs. 5 LMV liegt.
Das ist der Fall. Der Durchschnittsleser entnimmt den erwähnten Worten nicht
den banalen Sinn, dass Weisflog-Bitter dazu bestimmt sei, in den Magen
geschüttet (getrunken) zu werden, sondern versteht sie dahin, dass dieses
Getränk die Gesundheit des Magens fördere. Diesen Sinn hat ihnen
offensichtlich auch der Beschwerdeführer geben wollen. Die Bedeutung, dass
Weisflog-Bitter bloss den Appetit fördere, kann ihnen im Zusammenhang, in dem
sie stehen, nicht entnommen werden, da dieser Gedanke bereits durch das Wort
«Aperitif» (von «vim aperiendi habens») ausgedrückt und vom Beschwerdeführer
zudem noch durch das Wort «richtig» in der Wendung «der richtige Aperitif»
besonders betont worden ist. Die beanstandete Anpreisung «für Deinen Magen»
kann auch nicht dahin ausgelegt werden, dass Weisflog-Bitter den Magen
angenehm wärme oder ihm überhaupt eine Annehmlichkeit bereite, wie der
Beschwerdeführer geltend macht;

Seite: 293
dieser Gedanke liegt zu sehr abseits, als dass der Leser ihn zwischen den
Zeilen herauslesen müsste, zumal es den Beschwerdeführer, wenn er ihn hätte
ausdrücken wollen, keine besondere Mühe gekostet hätte, z.B. zu schreiben
«Weisflog-Bitter wärmt den Magen».
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 288
Date : 01 janvier 1949
Publié : 22 décembre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 288
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 113 Abs. 3 BV. Erlasse des Bundesrates, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen...


Répertoire des lois
Cst: 31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
LDAl: 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
OJ: 84
Répertoire ATF
68-II-308 • 75-IV-76 • 76-IV-288
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • spiritueux • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • exactitude • marchandise • constitution fédérale • moyen de droit cantonal • spectateur • décision • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • connaissance • ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels • autorisation ou approbation • santé • atteinte à la santé • constitution • autorité inférieure • rencontre • amende
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