S. 131 / Nr. 26 Strassenverkehr (f)

BGE 76 IV 131

26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 mal 1950 dans la cause Weber
contre Ministère public du canton de Berne.

Regeste:
1. Les art . 26 LA et 46 RA s'appliquent aussi en cas de dépasse. mont d'un
véhicule arrêté.
2. Contrevient à L'art . 25 LA le conducteur qui, voyant arriver en sens
inverse, sur la partie de la chaussée qui lui est réservée, un véhicule en
train d'en dépasser un autre, tente de forcer le passage.
3. Art. 273 al. 1 litt . b et 277bis PPF. Irrecevabilité du grief de
contrariété avec les pièces du dossier.
1. Art. 26 MFG und Art. 46 MFV gelten auch für das Überholen eines haltenden
Fahrzeuges.
2. Der Führer übertritt Art. 25 MFG, wenn er die Durchfahrt zu erzwingen
versucht, obwohl ihm auf der ihm vorbehaltenen Seite der Strasse ein Fahrzeug
entgegenfährt, das ein anderes überholt.
3. Art. 273 Abs. 1 lit. b, Art. 277bis BStP. Die Rüge der Aktenwidrigkeit ist
unzulässig.
1. L'art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA e l'art. 46 RLA sono applicabili anche quando si tratta di
oltrepassare un veicolo fermo.
2. Trasgredisce all'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA il conducente che, vedendo arrivare in senso
inverso, sul lato della strada che gli è riservato, un veicolo che sta
sorpassandone un altro, tenta di forzare il passaggio.
3. Art. 273
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
cp. 1 lett. b e art. 277bis
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
PPF. Irricevibilità della censura di
contraddizione con gli atti di causa.

A. - Le 15 novembre 1948, vers 15 h. 45, un camion Ford piloté par Hennet et
se dirigeant vers la rue du Stand à Delémont, entra en collision, à la rue
Molière, avec une

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automobile Peugeot qui roulait en sens inverse et était conduite par Albert
Weber. Hennet, qui venait de tirer à gauche pour dépasser un camion arrêté à
droite de la chaussée, large de 7 m. 20, ne réussit pas à reprendre sa droite
assez tôt pour éviter l'accident.
B. - Le 11 novembre 1949, la première Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne infligea à chacun des conducteurs une amende de 10 fr. en
vertu des art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
et 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA. Relevant que, malgré l'état de la route, humide et
glissante, les vitesses (20 à 25 km/h. pour le camion, 30 à 35 km/h. pour la
Peugeot) n'étaient pas excessives, elle attribue la collision à une
inattention des deux conducteurs. Elle tient pour prépondérante la faute de
Weber, qui n'a pas voué à la manoeuvre de Hennet l'attention requise et,
surtout, n'a pas freiné convenablement.
C. - Contre cet arrêt, Weber se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il
reproche à la juridiction cantonale de s'être mise en contradiction avec les
faits établis et d'avoir violé les art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA, 46 al. 3 et 47 RA.
Considérant en droit:
1.- L'art. 273 al. 1 litt . b PPF proscrivant tout grief contre les
constatations de fait, le recourant n'est pas recevable à se plaindre de
contrariété avec les pièces du dossier. Selon l'art. 277bis al. 1, il
appartient uniquement au Tribunal fédéral, lié par les constatations de
l'autorité cantonale, de rectifier d'office les inadvertances qu'il découvre.
Le recourant n'en peut tirer aucun moyen (arrêts Willemin et consorts du 7
octobre 1949, Michaud du 20 janvier 1950).
2.- Les règles applicables aux dépassements (art. 26
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
LA et, spécialement, 46
RA) supposent deux véhicules roulant dans la même direction. Cependant elles
doivent aussi être observées a déjà jugé la Cour de céans -lorsqu'il s'agit de
doubler un véhicule stationnant à droite de la chaussée (RO 66 I 216). Aussi
le conducteur qui exécute cette opération doit-il user de précautions

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particulières et avoir égard aux autres usagers (art. 46 al. 3 RA), surtout
s'il empiète sur la moitié gauche de la route. L'art. 46 al. 1 l'oblige en
outre à s'assurer que le parcours nécessaire est libre et bien visible et
qu'un véhicule n'arrive pas en sens inverse. La priorité appartient donc à un
tel véhicule. Circulant sur la partie de la chaussée qui lui est réservée, il
a le droit de poursuivre son chemin sans être gêné. Toutefois cette priorité -
fondée sur l'art. 46
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 46
et non sur l'art. 47
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 47
1    Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
2    Si l'adaptation d'une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.
, que la décision attaquée et le
pourvoi invoquent à tort - n'est pas absolue. Comme la priorité de passage
prévue par l'art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LA, elle n'existe que dans le cadre de l'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA, qui
commande aux conducteurs de se comporter de façon à ne pas troubler la
circulation et à ne pas causer d'accidents (RO 63 II 213). Elle n'autorise pas
l'usager qui en bénéficie à renverser ou à bousculer les obstacles qui se
présentent devant lui. Dès qu'il s'aperçoit que son droit est méconnu, il doit
s'appliquer à éviter un accident (RO 66 I 119). Si sa voie est obstruée par un
autre véhicule, il lui incombe de ralentir et. au besoin, de stopper; il
commet une faute en essayant de forcer le passage (RO 59 II 368).
3.- Ces principes entraînent le rejet du pourvoi. La Chambre bernoise s'est
ralliée, en ce qui concerne les faits, à l'expertise Streun, qui présente
«toutes les garanties désirables d'objectivité et de connaissances
techniques». Cette appréciation des preuves lie le Tribunal fédéral (art.
277bis
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
et 273 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
litt. b PPF). Selon l'expert, Hennet et Weber se seraient
vus, s'ils avaient été suffisamment attentifs, alors que 58 m. les séparaient
encore. A ce moment, le camion était déjà en train d'obliquer à gauche, en vue
de doubler le véhicule au repos. Sans doute se trouvait-il à 33 m. de la
«ligne fixe», tandis qu'il n'y en avait que 25 entre elle et la Peugeot. Mais
cette ligne étant un simple repère tracé par l'expert sur son plan, ces
chiffres sont indifférents. Ce qui importe, c'est la distance que Hennet avait
à franchir pour terminer son déplacement latéral et être à même de côtoyer le
camion arrêté. Bien

Seite: 134
que l'expert ne l'ait pas calculée, elle peut, sur la base du plan, être
évaluée à 11 m. environ. Or, au même instant, le recourant était encore à une
quarantaine de mètres du camion immobile. L'exercice de son droit de priorité
était donc déjà exclu, à moins que Hennet n'arrêtât sa machine sur quelques
mètres. Cela ne lui aurait pas échappé, s'il avait prêté l'attention exigée
par les circonstances. L'impossibilité était encore plus évidente une ou deux
secondes après, les deux véhicules s'étant notablement rapprochés et le camion
Ford occupant la moitié gauche de la chaussée. La Cour de céans n'a pas à
rechercher si Hennet a commis une faute en coupant ainsi la route de Weber.
Seule la culpabilité de ce dernier est en cause. Or, l'infraction que lui
imputent les premiers juges est indéniable. Qu'il ait insuffisamment pris
garde aux conditions de la route et, partant, remarqué trop tard la manoeuvre
de Hennet ou que, s'en étant rendu compte à temps, il se soit fié à sa
prétendue priorité pour passer en dépit de l'obstacle, dans les deux
hypothèses il n'a pas été maître de son véhicule au sens de l'art. 25
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
LA.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 131
Date : 01 janvier 1949
Publié : 05 mai 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 131
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Les art . 26 LA et 46 RA s'appliquent aussi en cas de dépasse. mont d'un véhicule arrêté.2...


Répertoire des lois
LNA: 25 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 25
1    Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86
2    La commission se compose de trois à cinq experts indépendants.
3    Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC.
4    Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87.
26 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 26
1    La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.
2    Afin d'élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a  citation à comparaître de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles;
b  perquisition de locaux, perquisition de documents et d'enregistrements et fouille de personnes et d'objets;
c  séquestre;
d  examens médicaux, notamment prise de sang ou analyse d'urine;
e  autopsie;
f  exploitation des données recueillies par des appareils d'enregistrement;
g  réalisation d'expertises.
3    S'il porte atteinte à des droits ou à des obligations, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89 est applicable.
4    Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l'enquête peuvent faire l'objet d'une opposition devant la commission dans les dix jours.
5    La commission gère un système d'assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6    Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
46 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 46
47 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 47
1    Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
2    Si l'adaptation d'une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.
58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
59-II-364 • 63-II-209 • 66-I-114 • 66-I-214 • 76-IV-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • route • diligence • membre d'une communauté religieuse • accès • privilège • priorité • décision • stand de tir • doute • censure • cour de cassation pénale • constatation des faits • automobile • cour suprême • d'office • pilote • incombance • appréciation des preuves • commettant
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