S. 90 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 76 III 90

21. Arrêt du 14 octobre 1950 en la cause Brulhart.

Regeste:
Poursuite collective. Décès d'un des poursuivants.
En cas de poursuite collective, si l'un des créanciers décède, les autres
peuvent continuer la poursuite jure proprio.
Il appartient au débiteur de faire opposition tardive s'il prétend que, par
suite du décès d'un des consorts. les autres ont perdu le droit de poursuivre.
Gemeinschaftliche Betreibung. Tod eines der Betreibenden.
Wenn bei gemeinschaftlicher Betreibung einer der Betreibenden stirbt, können
die andern die Betreibung aus eigenem Rechte fortsetzen.
Will der Schuldner diesen verbliebenen Gläubigern das Recht zu betreiben
absprechen. so kann er (nachträglichen) Rechtsvorschlag erheben.
Esecuzione collettiva. Morte di un creditore procedente.
Se in un'esecuzione collettiva uno dei creditori muore, gli altri possono
continuare l'esecuzione per diritto proprio.
Spetta al debitore di fare opposizione (fuori termine) se pretende che, in
seguito alla morte di uno dei creditori agenti come consorti, gli altri hanno
perso il diritto di continuare l'esecuzione.

A. - Selon commandement de payer no 15 499 notifié le 10 septembre 1949,
Eugènie Delaquis et son frère Ernest Delaquis, représentés par le notaire
Hartmann, ont engagé une poursuite en réalisation d'un gage immobilier, pour
une créance de 20 000 fr. en capital, contre Arthur Brulhart. Celui-ci n'a pas
fait opposition.

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Le 14 mars 1950, Ernest Delaquis est décédé. Il a laissé Un testament
instituant sa soeur unique héritière de ses biens
En août 1950, Me A. Sallin a requis la vente des immeubles hypothéqués au nom
d'Eugénie et d'Ernest Delaquis.
B. - Le débiteur Brulhart a demandé, par voie de plainte, l'annulation de
cette réquisition. Invoquant le fait du décès d'Ernest Delaquis, il soutient
qu'une demande de réalisation ne saurait être validement présentée au nom de
ce dernier. Il ajoute que, même si Eugénie Delaquis est instituée unique
héritière de son frère, le testament peut être attaqué par les autres
héritiers dans le délai d'une année, ce qui empêche une réquisition de vente
au nom d'Ernest Delaquis dans l'intervalle.
L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Elle considère:
La réquisition de vente aurait dû émaner d'Eugénie Delaquis seule, agissant
tant en sa qualité de créancière personnelle qu'au titre d'héritière unique de
son frère. Mais il suffit de rectifier l'informalité, sans qu'il soit
nécessaire d'annuler la réquisition de vente. Pour le surplus, Eugénie
Delaquis a justifié de sa qualité d'attique héritière de son frère Ernest par
la production d'un testament et d'une déclaration des autres frères du définit
reconnaissant la validité de cet acte. Elle est donc en droit de requérir la
continuation de la poursuite intentée par elle-même et son frère.
C. - Contre cette décision, Brulhart recourt au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions.
Considérant en droit:
1.- Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par
l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance
par une seule et même poursuite (RO 58 III 116). A la vérité, une poursuite
collective ne peut être exercée que s'il y a solidarité entre

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les créanciers ou si la créance leur appartient en commte il n'est pas permis
de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant
individuellement à plusieurs créanciers (RO 711 III 64). Cependant, si le
débiteur ne fait pas opposition, il reconnaît que la réclamation d'une créance
commune 011 solidaire est justifiée à son endroit (cf. même arrêt p. 166-167).
Lorsque dans des cas semblables, l'un des créanciers renonce à poursuivre pour
ce qui le concerne, la poursuite reste en vigueur pour le ou les autres
créanciers et elle peut être continuée tant que, fût-ce un seul la maintient.
Si, d'après les règles de fond, ces autres créanciers ne sont plus en droit de
poursuivre pour le tout après la retraite du renonçant, c'est par la voie de
l'opposition tardive (art. 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
LP) que le débiteur droit proposer cette
exception (RO 58 III 117).
Il n'en va pas différemment en cas de décès d'un des créanciers de la
poursuite collective. Le ou les autres créanciers peuvent continuer la
poursuite jure proprio, tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur
consort décédé, si celui-ci avait retiré son concours ils n'ont pas davantage
besoin du concours de ses héritiers. Il appartient au débiteur de faire
opposition tardive s'il prétend que, par suite du décès d'un des consorts, les
autres ont perdu le droit de poursuivre.
2.- En l'espèce, Eugénie et Ernest Delaquis ont exercé une poursuite
collective sans susciter d'opposition de la part de Brulhart; ils étaient donc
censés être des créanciers solidaires ou des créanciers en main commune. Après
le décès de son frère, Eugénie Delaquis pouvait requérir de son propre chef la
continuation de la poursuite engagée, sauf au débiteur à s'y opposer par le
moyen de l'opposition tardive, s'il voulait prétendre que la créance
appartenait en commun aux deux poursuivants, que la survivante ne pouvait à
elle seule continuer la poursuite et que, par ailleurs, elle ne justifiait pas
de sa qualité d'unique héritière. La plainte à l'autorité de surveillance
n'était pas

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le moyen approprié à cet effet et elle aurait, pour cette raison, dû être
déclarée irrecevable
Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les motifs qui ont conduit
le Tribunal cantonal à la rejeter.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 III 90
Date : 01 janvier 1949
Publié : 14 octobre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 III 90
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite collective. Décès d’un des poursuivants.En cas de poursuite collective, si l’un des...


Répertoire des lois
LP: 77
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 77 - 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
1    Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.
2    Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.
3    Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.
4    Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.
5    L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.
Répertoire ATF
58-III-115 • 76-III-90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation ou approbation • autorité cantonale • commandement de payer • décision • frères et soeurs • gage immobilier • notaire • nullité • opposition tardive • opposition • plainte à l'autorité de surveillance • prolongation • reprenant • réquisition de continuer la poursuite • réquisition de réaliser • survivant • tribunal cantonal • tribunal fédéral