S. 24 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 76 III 24

8. Arrêt du 13 juin 1950 en la cause Vuilleumier.

Regeste:
Poursuite pour loyers ou fermages garantis par un droit de rétention (art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

et 37 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
LP, 272 5v. CO et 282 5v. LP).
Le bailleur, qui n'a pas requis un inventaire des biens soumis à son droit de
rétention, peut exercer pour son loyer une poursuite ordinaire par voie de
saisie ou de faillite, sans que le débiteur puisse le contraindre à agir par
la voie d'une poursuite en réalisation de gage.
Il conserve cependant la possibilités dans des poursuites de tiers contre le
preneur, de rendre opérant son droit de rétention par la voie de la tierce
opposition, mais à la condition qu'il abandonne sa poursuite ordinaire.

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Betreibung für Miet- und Pachtzins mit Retentionsrecht. (Art. 41 und 37,
SchKG, 272 ff. OR und 282 ff. SchKG).
Hat der Vermieter nicht die Aufnahme eines Retentionsverzeichnisses verlangt,
so kann er für den Mietzins eine ordentliche Betreibung auf Pfändung oder
Konkurs anheben. Dem Schuldner steht nicht zu, ihn solchenfalls auf den Weg
einer Betreibung auf Pfandvenvertung zu verweisen.
Dabei ist dem Vermieter in Betreibungen Dritter gegen den Mieter die
Möglichkeit gewahrt, sein Retentionsrecht durch Widerspruch (Art. 106-109
SchKG) zur Geltung zu bringen, jedoch nur unter Aufgabe der ordentlichen
Betreibung.
Esecuzione per pigioni e affitti garantiti da un diritto di ritenzione (art.
41 e 37 cp. 2 LEF, 272 sgg. CO e 282 sgg. LEF).
Il locatore, che non ha chiesto l'erezione dell'inventario degli oggetti
vincolati al diritto di ritenzione, può promuovere per l'affitto l'esecuzione
in via ordinaria di pignoramento o di fallimento, senza che il debitore possa
obbligarlo ad agire in via di realizzazione del pegno.
Il locatore conserva tuttavia la possibilità, nelle esecuzioni di terzi contro
il locatore, di far valere il suo diritto di ritenzione in via di
rivendicazione (art. 106-109 LEF), ma alla condizione di abbandonare
l'esecuzione ordinaria.

A. - Selon contrat du 2 avril 1949, les sociétés intimées ont loué à Maurice
Vuilleumier et Jules Bippus, tous deux responsables par moitié des obligations
découlant du contrat, des locaux sis à Bienne à destination de tea-room,
magasin et laboratoire. Le loyer annuel était de 14 300 fr., payable d'avance
par termes trimestriels de 3575 fr.
A la réquisition des bailleresses, l'Office des poursuites de Neuchâtel a
notifié à Maurice Vuilleumier, domicile dans cette ville, un commandement de
payer la somme de 4877 fr. 75. Ce commandement mentionne comme titre de la
créance le contrat de bail à loyer, mais il est conçu pour la poursuite
ordinaire par voie de saisie ou de faillite.
B. - Vuilleumier a porté plainte à l'Autorité de surveillance de Neuchâtel en
concluant à l'annulation du commandement de payer. Il invoquait les art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
et
37 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
LP pour demander d être poursuivi d'abord par voie de réalisation du
gage constitué par des machines, des meubles, etc.
L'Autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré
que le débiteur ne peut invoquer le «beneficium excussionis realis» qu'en
prouvant qu'il existe en

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réalité un gage au profit de la créance en poursuite; que la seule production
d'un bail ne démontre pas que les lieux loués sont garnis d'objets sur les
quels les bailleurs peuvent exercer un droit de rétention; que le plaignant
n'a pas administré d'autres preuves.
Sur recours de Vuilleumier, l'Autorité supérieure a confirmé ce prononcé.
D'après elle, le fait même qu'il y aurait dans les locaux loués des objets
mobiliers ne fournit pas la preuve qu'un droit de gage a été constitué et
existe.
C. - Par le présent recours au Tribunal fédéral, Vuilleumier reprend ses
conclusions en annulation de la poursuite. Selon le recourant, le créancier
gagiste peut sans doute intenter à son choix une poursuite ordinaire ou une
poursuite en réalisation de gage, mais le débiteur, qui a constitué un gage,
peut exiger par voie de plainte que le créancier fasse d'abord procéder à la
réalisation de ce gage. Or le bailleur au bénéfice d'un droit de rétention est
dans la situation d'un créancier gagiste. La présence dans les locaux loués
d'objets sur lesquels les bailleresses peuvent exercer leur droit de rétention
est acquise en cause. De ce seul faite le gage se trouve constitué en vertu
des art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
sv. CO.
Considérant en droit:
1.- Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, le
débiteur, qui est poursuivi par la voie ordinaire avant que le gage ait été
réalisé, peut porter plainte à l'autorité de surveillance pour obtenir
l'annulation du commandement de payer (RO 68 III 133; 59 III 251 -252; art. 85
al. 2 ORI; ch. 5 des explications figurant au dos du commandement de payer
pour la poursuite ordinaire). La créance du bailleur pour le loyer de l'année
écoulée et du semestre courant est au bénéfice d'un droit de rétention légal
sur les meubles qui garnissent les locaux loués (art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
CO). D'après l'art.
37 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
LP, l'expression «gage mobilier» comprend aussi le droit de
rétention. Il semble donc que, s'il est loisible au bailleur de commencer par
exercer pour son loyer une poursuite ordinaire par voie

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de saisie ou de faillite (RO 37 I 587, édit. spéc. XIV p. 322), le débiteur
est cependant en droit de le contraindre à chercher préalablement satisfaction
par la réalisation des objets soumis à son droit de rétention en intentant la
poursuite appropriée (en ce sens, un arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 1910
en la cause Mairot, paru dans Sem. jud. 1910 p. 365; JAEGER, Commentaire,
supplément 1915 note 2 à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP).
2.- Toutefois on pourrait d'abord se demander si le droit de rétention visé
par l'art. 37 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
LP rapproché de l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP n'est pas uniquement le droit
de rétention ordinaire des art. 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
sv. CC. En effet, le privilège du bailleur
se distingue essentiellement du gage légal appartenant au mandataire, au
commissionnaire, au voiturier, etc. en ceci que le bailleur n'est pas en
possession des biens qui garantissent sa créance. Il y a là une exception au
principe de l'art. 895
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
CC, lui-même inséparable de la notion de gage mobilier.
Le propriétaire des locaux loués ne sait pas sur quoi porte son droit; il ne
peut pas le défendre lui-même (art. 926
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
5v. CC), faute d'avoir la possession
effective des objets; il doit nécessairement s'adresser pour cela à
l'autorité, ce qu'il ne peut faire que dans un court délai après l'enlèvement
clandestin ou violent (art. 284
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
LP). Sa position est ainsi beaucoup moins
forte que celle du créancier gagiste ou du bénéficiaire d'un droit de
rétention ordinaire. D'autre part, plus que ceux-ci qui ont en mains l'objet
de leur gage, il est exposé aux revendications de tiers, pour peu qu'il ait su
ou dû savoir que les choses garnissant les locaux loués n'étaient pas la
propriété du preneur (art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO). Et surtout le débiteur conserve, en
principe, la faculté de disposer librement des biens sujets au droit de
rétention, jusqu'à ce que le créancier fasse valoir ce droit en requérant une
prise d'inventaire. Jusque-là, le gage du bailleur est latent, virtuel (cf. RO
51 III 150 -151). A compter seulement de ce moment, le créancier sait s'il
bénéficie d'une garantie et en quoi elle consiste. C'est pourquoi il a été
jugé qu'avant toute poursuite en

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réalisation de choses soumises au droit de rétention, il est indispensable de
dresser un inventaire destiné à spécifier l'objet du gage, sous peine de
nullité de la poursuite (RO 55 III 18 et arrêts cités; cf. aussi RO 74 III
12
).
Dans ces conditions, il paraît difficile de considérer le droit de rétention
du bailleur, avant qu'il soit en quelque sorte actualisé par la prise
d'inventaire, comme un gage mobilier au sens des art. 37
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
, 2e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
al., et 41 LP. Le
point peut cependant rester indécis, car le preneur n'est de toute façon pas
fondé à invoquer le «beneficium excussionis realis» à l'encontre d'une
poursuite pour loyers exercé en la forme ordinaire.
3.- Un créancier gagiste peut toujours exercer une poursuite par voie de
saisie ou de faillite s'il a renoncé à son droit de gage (cf. RO 59 III 18).
La même règle s'applique au créancier qui est au bénéfice d'un droit de
rétention pour loyers et fermages. Il peut renoncer purement et simplement à
son droit, cela même après l'avoir rendu effectif par une prise d'inventaire;
dans ce dernier cas, il pourra requérir la continuation de la poursuite par la
voie ordinaire comme s'il n'avait existé aucun bien susceptible d être
inventorié. Mais le bailleur peut aussi, en ne requérant pas un inventaire,
renoncer à rendre manifeste et actuel son droit de rétention latent, sans
perdre pour cela ce droit lui-même. Il ressort en effet de l'art. 283 al. 1er
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

LP que la requête par laquelle le bailleur demande à être protégé dans son
droit de rétention n'est jamais pour lui qu'une faculté («le bailleur peut
requérir l'office, même sans poursuite préalable...»). S'il n'en use pas, il
ne peut pas requérir une poursuite en réalisation de gage et ne saurait donc
non plus y être contraint par le débiteur. Mais cela n'implique naturellement
pas qu'il soit privé de tous droits d'exécution et ne puisse pas alors
requérir une poursuite par voie de saisie ou de faillite. S'il prend ce parti,
il renonce pour la poursuite qu'il intente à faire valoir son gage. A cet
égard, son choix est irrévocable. Toutefois si sa poursuite venait à concourir
avec d'autres

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poursuites de tiers, il aurait encore la possibilité de rendre opérant, par la
voie de la tierce opposition, le droit de rétention qu'il n'avait pas exercé
jusqu'alors, mais moyennant qu'il abandonne la poursuite intentée (cf. l'arrêt
non publié du Tribunal fédéral du 21 décembre 1931, en la cause Ducommun).
Dès lors, la règle de l'art. 41 al. 1er
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP ne s'applique pas à la poursuite en
paiement de loyers ou fermages garantis par le droit de rétention du bailleur,
tant que ce droit n'est pas actualisé par la prise d'inventaire. Cette
solution est en fait déjà consacrée par la pratique, telle qu'elle trouve son
expression dans la formule du commandement de payer pour loyers ou fermages
(no 41). Selon cette formule, le créancier peut, à son choix, après
l'expiration des délais, requérir la vente des objets inventoriés ou «requérir
la continuation de la poursuite par voie de saisie ou de faillite, attendu
qu'aucun inventaire n'a été requis...». Aussi bien de sérieuses raisons
militent-elles en faveur du choix laissé au bailleur.
En effet, un système qui n'autoriserait la poursuite par voie de saisie que
lorsque le preneur n'a pas de biens soumis au droit de rétention supposerait
que l'autorité de surveillance, saisie d'une plainte du débiteur fondée sur
l'art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP, mit en oeuvre, au commencement même de la poursuite, toute une
procédure destinée à constater s'il existe des biens soumis au droit de
rétention (non pas il est vrai, comme le dit à tort l'Autorité cantonale
supérieure, si le gage a été constitué, puisqu'il s'agit d'un gage légal).
D'autre part, obliger le bailleur à commencer par exercer une poursuite en
réalisation de gage dès que des objets quelconques garnissent les locaux loués
aurait pour conséquence qu'au moment où il pourrait poursuivre pour son
découvert, les autres biens de son débiteur seraient peut-être déjà saisis,
voire réalisés au profit des créanciers chirographaires. Or, à la différence
du créancier qui se fait remettre un gage, le bailleur ne peut pas fixer
lui-même la mesure dans laquelle sa créance sera garantie; cela dépend

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des objets que le preneur apportera dans les locaux loués. Dans le cas où la
couverture représentée par ces objets n'est que partielle ou très
insuffisante, on comprendrait donc mal que le bailleur dût attendre leur
réalisation avant de pouvoir poursuivre par la voie ordinaire le recouvrement
de la plus grande partie du loyer impayé, au risque d être primé par les
créanciers chirographaires qui auraient pu faire valoir leurs droits plus tôt.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 III 24
Date : 01 janvier 1949
Publié : 13 juillet 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 III 24
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite pour loyers ou fermages garantis par un droit de rétention (art. 41 et 37 al. 2 LP, 272...


Répertoire des lois
CC: 895 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 895 - 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
1    Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu.
2    Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.
3    Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
926
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
1    Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.
2    Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3    Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
CO: 272 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
LP: 2e  37 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 37 - 1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
1    Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.65
2    L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.
3    L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.
41 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
282 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
283 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 283 - 1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
1    Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO504).505
2    Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.
3    L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.
284
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 284 - Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.506
Répertoire ATF
37-I-587 • 51-III-147 • 55-III-17 • 59-III-16 • 59-III-250 • 68-III-131 • 74-III-11 • 76-III-24
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit de rétention • poursuite par voie de saisie • commandement de payer • poursuite en réalisation de gage • tribunal fédéral • gage mobilier • plainte à l'autorité de surveillance • bail à loyer • beneficium excussionis realis • décision • inventaire • salaire • ue • membre d'une communauté religieuse • stipulant • neuchâtel • poursuite par voie de faillite • chose mobilière • procédure de revendication • fin
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