S. 164 / Nr. 23 Obligationenrecht (d)

BGE 76 II 164

23. Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. April 1950 i. S. Wellauer gegen Hügin
& Sprenger.

Regeste:
Aktienrecht. Haftung für vor der Eintragung der A. .G. begründete
Verpflichtungen Begriff des Handelnden im Sinne von Art. 645 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR.
Société anonyme. Responsabilité pour les engagements contractés avant
l'inscription de la société anonyme notion de l'auteur au sens de l'art. 645
al. 1 Co.
Società anonima. Responsabilità a dipendenza degli obblighi assunti prima
dell'iscrizione della società anonima nozione di coloro che hanno agito a
norma dell'art. 645 cp. 1 Co.

A. - Die Klägerin hat vom Juli bis Dezember 1945 der im Gründungsstadium
befindlichen Horizont A. -G. für die von dieser herausgegebene Zeitschrift Der
grüne Heinrich» Clichés im Gesamtbetrage von Fr. 12,362.75 geliefert. Die
Aufträge wurden ihr vom Bildredaktor Sulzbachner erteilt. An die Rechnung der
Klägerin bezahlte der Beklagte Dr. Wellauer namens der Horizont A.-G. unter
verschiedenen Malen insgesamt Fr. 5159.-. Der Rest von Fr. 7203.75 blieb
unbezahlt. Da die Gesellschaftsgründung nicht zustandekam, belangte die
Klägerin Dr. Wellauer auf Bezahlung des ausstehenden Restbetrages mit der
Begründung, er hafte ihr nach Art. 645 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR, weil er für die zu gründende
A. -G. gehandelt habe.

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Der Beklagte bestritt, dass die Voraussetzungen für seine Haftung aus Art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

OR gegeben seien.
B. - Das Zivilgericht und das Appellationsgericht von Basel-Stadt bejahten die
Haftung des Beklagten und verurteilten ihn zur Bezahlung von Fr. 7203.75 nebst
5 % Zins seit 31. Januar 1946.
C. - Mit der vorliegenden Berufung gegen das Urteil des Appellationsgerichts
vom 20. Januar 1950 beantragt der Beklagte erneut die Abweisung der Klage.
Die Klägerin trägt auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des
angefochtenen Urteils au.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Nach BGE 6:3 11 298 ff. ist Handelnder im Sinne des Art. 623 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 623 - 1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
1    L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
2    La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.314
aOR
und damit auch des im wesentlichen gleichlautenden Art. 645 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR nicht
nur, wer für die zu gründende Gesellschaft in deren Namen nach aussen
auftritt, sondern auch, wer zwar äusserlich nicht hervortritt, tatsächlich
aber den Abschluss des Geschäftes im Namen der Gesellschaft veranlasst hat.
Damit erweisen sich alle Einwände des Beklagten als unstichhaltig, die darauf
beruhen, dass er von den Auftragserteilungen durch Sulzbachner nichts gewusst
habe und erst nachträglich, im Zusammenhang mit der Frage der Bezahlung, der
Klägerin gegenüber in Erscheinung getreten sei. Für die Haftbarkeit des
Beklagten aus Art. 645 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR genügt der Nachweis, dass die in Frage
stehenden Geschäftsabschlüsse nach der Art seiner Tätigkeit bei der im
Gründungsstadium befindlichen A.-G. durch seinen Willen gedeckt sind. Dies ist
nach den Feststellungen der Vorinstanzen der Fall. Der Geschäftsbetrieb bei
der Horizont A. -G. vollzog sich unter Aufsicht und Leitung des Beklagten. Er
wusste, dass Verpflichtungen für die Gesellschaft eingegangen wurden. Die
Herausgabe der Zeitschrift ging auf eine Idee von ihm zurück, bei deren
Ausführung er mitwirkte, indem er sogar selbst Beiträge verfasste. Da die
Zeitschrift erschien, musste

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ihm bewusst sein. dass Druck- und Clichésaufträge da für erteilt wurden. Trotz
seiner leiten den Stellung - er bezeichnete sieh der Postverwaltung gegenüber
sogar als Verwaltungsratspräsident und Besitzer der Aktienmehrheit der
Horizont A.-G. -- verhinderte er diese Abschlüsse nicht. Sie sind somit durch
seinen Willen gedeckt und von ihm gebilligt, auch soweit sie ihm im Einzelnen
nicht bekannt waren und ohne Rücksicht darauf, ob er vor oder nach dem
Abschluss der betreffenden Geschäfte der Gläubigerin gegenüber in Erscheinung
getreten ist.
2.- Der Beklagte macht geltend, er sei nicht Gründer der Horizont A. -G.
gewesen, sondern habe nur im Auftrag des Geldgebers Hofmaier als dessen Anwalt
gehandelt.
Die Handelnden nach Art. 645 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR brauchen jedoch nicht auch Gründer der
Gesellschaft zu sein. Schon in BGE 63 11 299 wurde darauf hingewiesen, dass
dazu Gründer, Aktienzeichner und bereits bestellte Organe gehören können. Aber
auch ein Dritter, der werdenden Körperschaft Fremder kann sich massgebend in
deren Angelegenheiten einmischen, und dann unterliegt auch er der Vorschrift
von Art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
OR. Der durch sie begründeten strengen Haftung wird im Interesse
der Rechtssicherheit jeder unterstellt, der als intellektueller Urheber von
Rechtshandlungen anzusehen ist, welche für das werdende Gebilde vorgenommen
werden; dass er selber in rechtliche oder geschäftliche Beziehungen getreten
sei mit dem in Frage stehenden Gläubiger der zu gründenden Gesellschaft, ist
nicht erforderlich. Ob der Beklagte als Anwalt gehandelt hat, ist daher
belanglos, zumal er bis zum Prozess den Namen seines Auftraggebers nicht
bekannt gegeben hat. Dass er in der Korrespondenz der Klägerin gegenüber eine
persönliche Garantie für die Bezahlung ihrer Forderung ablehnte, vermochte ihn
unter den gegebenen Umständen von der gesetzlich begründeten Haftung ebenfalls
nicht zu befreien.
Übrigens ist der Begriff «Gründer» sehr weit aufzufassen. Es gehören dazu
nicht nur die Personen, welche

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die Initiative zur Gründung ergreifen und die dafür erforderlichen Handlungen
vornehmen oder leiten (Gründer im engem Sinne), sondern auch der viel weitere
Kreis von Personen, die in schöpferischer Weise bei der Gründung mitwirken,
die Tätigkeit der Gründer im engem Sinn fördern und durch ihr Zutun auf die
Entstehung der Gesellschaft hinwirken. Darunter kann auch die Tätigkeit eines
Anwalts fallen (vgl. Art. 753
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
OR betr. die Gründerhaftung, und SIEGWART,
Vorbemerkung zu Art. 629
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
-639
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
OR N. 9-13). Nach den Feststellungen der
Vorinstanzen war der Beklagte mindestens Gründer in diesem weiteren Sinne,
sofern etwas darauf ankäme.
Demnach erkennt das Bundesgericht
Die Berufung wird abgewiesen und dar Urteil des Appellationsgerichts von
Basel-Stadt vom 20. Januar 1950 wird bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 II 164
Date : 01 janvier 1949
Publié : 05 avril 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 II 164
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Aktienrecht. Haftung für vor der Eintragung der A. .G. begründete Verpflichtungen Begriff des...


Répertoire des lois
CO: 623 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 623 - 1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
1    L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions313 ne subisse pas de changement.
2    La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.314
629 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 629 - 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
1    La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2    Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:
1  toutes les actions ont été valablement souscrites;
2  les apports promis correspondent au prix total d'émission;
3  les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;
4  il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
3    Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.329
639  645 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
753
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 753 - Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:
1  en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;
2  en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;
3  en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.
Répertoire ATF
76-II-164
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • question • tribunal fédéral • directeur • bâle-ville • autorité inférieure • volonté • entreprise • motivation de la décision • constitution de la société • attestation • intérêt • condamné • auteur • initiative • hameau • cercle • sécurité du droit • peintre • tribunal civil
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