BGE 76 I 229
40. arrêt de la IIe Cour civile du 12 octobre 1950 dans la cause Moens contre
Département de justice et police du canton de Genève et Ferrer-Vidal.
Regeste:
Art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
Art. 45 ZGB. Begriff des offenbaren Irrtums oder Versehens.
Art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
A. - Par jugement du 15 mai 1936, notifié le 18 mai, le Tribunal civil de
Barcelone a prononcé le divorce de Jules Moens et de son épouse
Josefa-Antonia, née Ferrer-Vidal. Le 16 mars 1937, cette dernière, alors
domiciliée à Genève, accouchait d'un fils, Angel-José-Luis. Il a été inscrit
au registre des naissances comme son enfant naturel.
A la requête de la mère, le Département de justice et police du canton de
Genève a, le 17 avril 19.50, ordonné la rectification de l'acte de naissance,
l'enfant devant être insert comme fils de Jules Moens, ressortissant belge, et
de Josefa-Antonia Ferrer-Vidal. Cette décision, dont Moens a été informé par
lettre du 20 avril, est motivée comme il
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suit: Selon une consultation du doyen de la Faculté de droit de Barcelone, le
jugement du 15 mai 1936 n'est devenu exécutoire que dix jours après la
notification, soit le 28 mai 1936; or, suivant la législation belge, l'enfant
né dans les 300 jours après la dissolution du mariage a pour père le mari; il
s'ensuit que l'enfant Angel-José-Luis, né 292 jours après l'entrée en force du
jugement de divorce, doit être présumé légitime et inscrit comme tel.
B. - Moens a déféré cette décision au Tribunal fédéral par un recours de droit
administratif. Il conclut à sons annulation et au rétablissement de
l'inscription primitive. Il se plaint d'une violation de l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
que son ancienne épouse avait invoqué, dans le procès en divorce, la
non-consommation du mariage et prétend qu'il ne pourra plus intenter une
action en désaveu dans les délais prévus par la législation belge.
C. - Le Département cantonal de justice et police, ainsi que dame Ferrer-Vidal
concluent au rejet du recours. Le Département fédéral de justice et police
l'estime également mal fondé.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
l'état civil ne sera rectifiée que sur l'ordre du juge (al. 1). L'autorité de
surveillance peut toutefois prescrire la rectification des inexactitudes
résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2). L'ordonnance
sur le service de l'état civil ne précise pas cc qu'il faut entendre par là
(art. 50). La doctrine et la jurisprudence ne fournissent pas non plus de
définition satisfaisante. Si la plupart des fautes d'écriture (lapsus calami,
mention d'une date erronée) proviennent d'une inadvertance manifeste, la
notion d'erreur manifeste est plus difficile à cerner. Elle a été reprise de
la loi du 24 décembre 1874 concernant l'état civil et le mariage. Son art. 9
permettait déjà à l'autorité de surveillance, «lorsqu'il existe une erreur
manifeste», d'en ordonner la rectification par voie
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administrative. Le Conseil fédéral a jugé, comme autorité de recours, qu'est
seule manifeste une erreur incontestée et incontestable. «Si l'on peut
s'attendre à une opposition quelconque à la rectification, ou si l'erreur qui
existerait dans l'inscription n'est pas absolument hors de doute, la
rectification doit avoir lieu sur la base d'une sentence judiciaire; si
néanmoins elle est opérée par voie administrative, ce procédé constitue une
violation de la loi (FF 1891 II 425; 1906 I 388). La Cour de céans partage cet
avis, car les auteurs du code civil n'ont pas voulu augmenter le nombre des
cas où les intéressés sont privés des garanties offertes par la procédure
judiciaire. Il convient d'ajouter que le caractère manifeste tant de l'erreur
que de l'inadvertance suppose en tout cas que l'inscription ne correspond pas
aux données dont disposait l'officier de l'état civil.
Il résulte de ces principes que l'art. 45 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
l'espèce. La passivité que dame Ferrer-Vidal, la principale intéressée, a
observée de 1937 à 1950, bien qu'elle possédât l'acte de naissance de son fils
et sût qu'il avait été enregistré comme enfant illégitime, ne se concilie pas
avec la thèse qu'elle défend aujourd'hui. Une erreur qu'on ne découvre pas
avant treize ans ne saurait être qualifiée de manifeste. On ne voit du reste
pas quels éléments d'appréciation l'officier de l'état civil aurait méconnus
en inscrivant la naissance. Il savait - cela ressort de l'acte de naissance -
que la mère était divorcée en vertu d'un jugement du 15 mai 1936. L'enfant
étant né plus de 300 jours après cette date, rien ne l'autorisait alors à le
présumer légitime (art. 252
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
peu évidente et incontestable que, pour l'établir, elle doit invoquer à la
fois la procédure espagnole et le droit belge. Les questions posées par sa
requête apparaissent dès lors trop délicates pour ressortir à l'autorité de
surveillance (RO 63 I 198). On est même en présence d'un cas typique où une
rectification par la voie administrative est exclue.
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L'officier de l'état civil de Genève devra donc radier s'il y a déjà procédé -
la rectification ordonnée par le Département cantonal et rétablir
l'inscription antérieure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.