S. 37 / Nr. 9 Uhrenindustrie (d)

BGE 75 IV 37

9. Urteil des Kassationshofes vom 11. März 1949 i. S. Eidgenössisches
Volkswirtschaftsdepartement gegen Schluep.

Regeste:
1. Art. 1, 3 Abs. 1, 16 Abs. 1 lit. a BRB vom 29. Dezember 1939 und Art. 1, 3
Abs. 1, 26 Abs. 1 lit. a BRB vom 21. Dezember 1945 zum Schutze der
Schweizerischen Uhrenindustrie.
a) Die verbotene Erweiterung des Unternehmens dauert im Sinne des Art. 71 Abs.
4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB an, solange die nicht bewilligte Zahl von Arbeitern beschäftigt wird
(Erw. 1).
b) Heimarbeiter werden auch dann als ganze Arbeitskraft gezählt, wenn das
Unternehmen sie nicht voll beschäftigt. Lehrlinge und Personen, die
Hilfsarbeiten verrichten, sind mitzuzählen (Erw. 3).
2. Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
, Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB. Vorsatz erfordert nicht das Bewusstsein,
unrecht zu handeln. Rechtsirrtum; zureichende Gründe? (Erw. 4).
2. Art. 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
StGB. Achtungswerte Beweggründe? (Erw. 5); Wohlverhalten während
verhältnismässig langer Zeit? (Erw. 6).
3. Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB. Gewinnsucht; Grundsätze für die Bemessung der Busse (Erw. 7).

Seite: 38
1. Art. 1er, 3 al. 1, 16 al. 1 litt. a de l'ACF du 29 décembre 1939 et art.
1er, 3 al. 1, 26 al. 1 litt. a de l'ACF du 21 décembre 1945 protégeant
industrie horlogère suisse.
a) L'agrandissement interdit dure selon l'art. 71 al. 4 CP aussi longtemps que
l'entreprise occupe dos ouvriers au-delà de l'effectif autorisé (consid. 1)
b) Les ouvriers à domicile comptent pour des unités entières même si
l'entreprise ne les occupe pas pleinement. Doivent aussi être comptés les
apprentis et les personnes qui exécutent des travaux auxiliaires (consid. 3).
2. Art. 18 al. 2 et 20 CP. L'intention ne suppose pas la conscience d'agir
contrairement au droit. Erreur de droit; raisons suffisantes? (consid. 4).
3. Art. 64 CP. Mobile honorable? (consid. 5); bonne conduite pendant un temps
relativement long? (consid. 6).
4. Art. 48 CP. Cupidité; principes applicables au calcul de l'amende (consid.
7).
4. Art. 1 3 cp. 1, 16 cp. 1 lett. a del DCF 29 dicembre dicembre 1939 e art.
i, 3 cp. 1, 26 cp. 1 lett. a del DCF 21 dicembre 1915 per la protezione
dell'industria degli orologi.
a) L'ampliamento vietato dell'azienda dura secondo l'art. 71 cp. 4 CP fino a
tanto che essa occupa un numero di operai superiore a quello autorizzato
(consid. 1).
b) Gli operai a domicilio contano quali unità intere, anche se l'azienda non
li occupa in pieno. Debbono essere contati anche gli apprendisti e le persone
che eseguiscono dei lavori ausiliari (consid. 3).
2. Art. 18 cp. 2, art. 20 CP. L'intenzione non richiede la coscienza di agire
illegalmente. Errore di diritto; motivi sufficienti? (consid. 4).
3. Art. 64 CP. Motivi onorevoli? (consid. 5); buona condotta durante un
periodo relativamente lungo (consid. 6).
4. Art. 48 CP. Fine di lucro; princìpi applicabili alla commisurazione de]la
multa (consid. 7).

A. - Die Felca Watch A.G., die in Grenchen Anker- und Zylinderuhren herstellt,
beschäftigte im Jahre 1929 25 Arbeiter, wovon 5 Heimarbeiter. Als sie im Jahre
1939 das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement um die Bewilligung
ersuchte, auch Roskopfuhren herstellen zu dürfen, antwortete ihr das Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit am 9. Oktober 1939: « ... Einem Bericht des
eidgenössischen Fabrikinspektorats entnehmen wir, dass Sie sich bis dahin
ausschliesslich mit der Fabrikation von Anker- und Zylinderuhren befasst
haben, bei der im Jahre 1929 eine Höchstzahl von insgesamt 25 Personen
(Heimarbeiter inbegriffen) beschäftigt war. Wir sind im Hinblick auf den
zitierten Bericht und nach Anhörung der beruflichen

Seite: 39
Verbände der Uhrenindustrie leider nicht in der Lage, Ihrem Gesuche zu
entsprechen... Wir benützen die Gelegenheit, Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass ohne vorhergehende Bewilligung die erwähnte Arbeiterzahl (27,
Heimarbeiter inbegriffen) nicht überschritten noch irgendwelche Erweiterung,
Umgestaltung oder Verlegung Ihres Unternehmens vorgenommen werden darf... »
Die Felca Watch A.G. beschäftigte indes ohne Bewilligung des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes im Jahre 1940 34 Arbeiter, im Jahre 1941 36,
wovon 5 Heimarbeiter, im Jahre 1942 51, wovon 8 Heimarbeiter, im Jahre 1943
54, wovon 10 Heimarbeiter, im Jahre 1944 47, wovon 4 Heimarbeiter, im Jahre
1945 51, wovon 5 Heimarbeiter, im Jahre 1946 55, wovon 7 Heimarbeiter, und im
Jahre 1947 47, wovon 8 Heimarbeiter. Diese Zahlen wurden durch den
Kontrollbeamten des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes
festgestellt, als er am 2. und 3. Oktober 1947 im Betrieb der Felca Watch A.G.
Erhebungen traf, nachdem die Firma in ihrem Gesuche um Aufnahme in das
Verzeichnis der Unternehmungen der Uhrenindustrie die Höchstzahl der in den
Jahren 1929 bis 1933 beschäftigten Arbeitskräfte wahrheitswidrig mit 60
angegeben hatte.
Am 24. November 1947 ersuchte die Felca Watch A.G. das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement um die Bewilligung, den damaligen Personalbestand
von 47 Arbeitern beibehalten zu dürfen. Das Departement antwortete am 25. März
1948: « ... Im Hinblick auf den Umstand, dass Sie mehrere ältere und nur
teilweise arbeitsfähige Personen beschäftigen, die Sie aus Ihrem
Wohlfahrtsfonds unterstützen müssen, damit sie nicht armengenössig werden,
setzen wir Ihren Höchstbestand hiemit auf 30 Personen fest. Wir fordern Sie
auf, die zuviel beschäftigten Personen innert einer Frist von 6 Wochen nach
Erhalt dieses Entscheides zu entlassen. Von dieser Massnahme sind indessen die
genannten alten Personen, für deren Weiterbeschäftigung wir Ihnen das
obgenannte zusätzliche

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Arbeiterkontingent von 5 Einheiten einräumen, auszuschliessen. »
B. - Am 23. April 1948 reichte die Schweizerische Uhrenkammer im Auftrage des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements unter Berufung auf die
Feststellungen vom 2. und 3. Oktober 1947 gegen Fritz Schluep, Gründer und
Direktor der Felca Watch A.G., Strafanzeige ein wegen Widerhandlung gegen Art.
16 Abs. 1 lit. a des BRB vom 29. Dezember 1939 zum Schutze der schweizerischen
Uhrenindustrie in Verbindung mit Art. 2 des BRB vom 14. Dezember 1942 über
Verlängerung und Abänderung des ersterwähnten Bundesratsbeschlusses und Art.
26 Abs. 1 lit. a des BRB vom 21. Dezember 1946 zum Schutze der schweizerischen
Uhrenindustrie.
Das Amtsgericht von Solothurn-Lebern sprach Schluep am 28. Juni 1948 der
fahrlässigen Widerhandlung gegen diese Bestimmungen in Verbindung mit Art. 1,
3 Abs. 1 BRB vom 29. Dezember 1939, Art. 1 BRB vom 14. Dezember 1942 und Art.
1, 3 Abs. 1 BRB vom 21. Dezember 1945 schuldig und verurteilte ihn unter
Berufung auf Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
, 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
und 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB zu einer Busse von Fr. 30.-.
C. - Die Schweizerische Uhrenkammer führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem
Antrage, das Urteil sei aufzuheben und die Sache zur strengeren Bestrafung an
das Amtsgericht zurückzuweisen.
Schluep beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung.
1.- Das Amtsgericht verletzt das Gesetz schon insoweit, als es der Bemessung
der Strafe nur die Widerhandlungen seit 23. April 1943 zugrunde legt, in der
Annahme, was Schluep früher getan habe, sei verjährt. Die nicht bewilligte
Erweiterung eines Unternehmens der Uhrenindustrie, die Schluep vorgeworfen
wird, besteht nach Art. 3 Abs. 1 BRB vom 29. Dezember 1939, abgeändert durch
Art. 2 BRB vom 14. Dezember 1942 und Art. 3 Abs. 1 BRB vom 21. Dezember 1945,
in der Erhöhung der Arbeiterzahl. Dieses Vergehen dauert an, solange das

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Unternehmen mehr als die erlaubte Zahl von Arbeitern beschäftigt. Es liegt ein
fortdauerndes Vergehen vor, dessen Verfolgung erst zu verjähren beginnt, wenn
das strafbare Verhalten aufhört. Für die Zeit bis 1. Januar 1942 ergibt sich
das aus Art. 34 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853 über das
Bundesstrafrecht, das damals anwendbar war (Art. 16 Abs. 3 BRB vom 29.
Dezember 1939). Das Strafgesetzbuch, das seit 1. Januar 1942 gilt, ist nicht
im Sinne des Art. 337 milder; auch es lässt die Verjährung nicht beginnen,
solange das strafbare Verhalten andauert (Art. 71 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
StGB). Da Schluep
seit 1940 ununterbrochen mehr als die erlaubte Zahl von Arbeitern beschäftigt
hat, ist die Strafverfolgung für keinen Teil seines Vergehens verjährt; die
Verjährung hatte, als Schluep am 10. Mai 1948 vom Untersuchungsrichter
einvernommen wurde, noch nicht einmal zu laufen begonnen. Das Amtsgericht hat
der Bemessung der Strafe das ganze Verhalten seit 1940 zugrunde zu legen.
2.- Ob eine Erhöhung der Arbeiterzahl vorliegt und wie gross sie ist,
beurteilt sich nach dem Höchstbestand der Jahre 1929 bis 1933. Den
Höchstbestand erreichte die Felca Watch A.G. im Jahre 1929 mit 25 Arbeitern.
Das ergibt sich deutlich aus dem Schreiben des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe und Arbeit vom 9. Oktober 1939 und aus dem Bericht der Kontrollbeamten
vom 19. November 1947, der auf einen Bericht des eidgenössischen
Fabrikinspektors vom 10. Mai 1939 Bezug nimmt. Schluep hat denn auch weder in
seinem Gesuche vom 24. November 1947 noch im Strafverfahren geltend gemacht,
dass sein Unternehmen in den Jahren 1929 bis 1933 jemals mehr als 25 Arbeiter
beschäftigt habe. Auch stellt das Amtsgericht nichts anderes fest.
Eine andere Frage ist, ob der Felca Watch A.G. durch die zuständige Behörde
bewilligt worden ist, die Arbeiterzahl zu erhöhen.... (Ausführungen darüber,
dass dies bis am 25. März 1948 nicht geschehen ist und dass die Bewilligung
von diesem Tage nicht zurückwirkt.)
3.- Das Amtsgericht mindert die Bedeutung des Vergehens

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des Beschwerdegegners weiter herab, indem es in Verletzung der
Bundesratsbeschlüsse von den tatsächlich beschäftigten Arbeitern die
Heimarbeiter nur halb zählt und die Lehrlinge sowie die angeblich mit « Ein-
und Auspacken, Etikettieren usw. » beschäftigten Arbeiter vollständig
ausnimmt. Nach Art. 3 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Dezember 1939
und den späteren Fassungen dieser Bestimmung kommt es einzig auf die Zahl der
Heimarbeiter an, nicht auf den Umfang der von ihnen geleisteten Arbeit, wie
denn auch bei der Ermittlung des Höchstbestandes der Jahre 1929 bis 1933 bloss
auf die Zahl der beschäftigten Arbeiter abgestellt und nicht nach dem Umfange
der von ihnen geleisteten Arbeit gefragt wird. Das hat das Bundesgericht
bereits in einem früheren vom Amtsgericht Solothurn-Lebern behandelten Falle
ausgeführt (BGE 73 IV 123). Gegen diese Auslegung hilft weder die Berufung auf
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit, die insoweit nicht gilt, als
die Bundesratsbeschlüsse sie einschränken, noch die allgemeine Polemik des
Amtsgerichts gegen die zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie
getroffene Ordnung, die angeblich die Kleinbetriebe benachteiligen soll; diese
Kritik vermag weder am Wortlaut noch am Sinne der Bestimmungen etwas zu
ändern, die auf den vorliegenden Fall anwendbar sind. Diesen Bestimmungen
widerspricht es auch, einerseits bei der Ermittlung des Höchstbestandes der in
den Jahren 1929 bis 1933 beschäftigten Arbeiter nicht nach Lehrlingen, Packern
und andern Arbeitern zu unterscheiden, anderseits aber bei der Feststellung
der unerlaubten Überschreitung dieses Bestandes die Lehrlinge, Packer und
dergleichen auszunehmen. Die Bundesratsbeschlüsse unterscheiden nicht, welche
Funktionen die einzelne Arbeitskraft im Produktionsprozesse des Unternehmens
ausübt und ob die beschäftigte Person ihren Beruf schon versteht oder ihn erst
lernt. Arbeiter im Sinne der Bundesratsbeschlüsse ist jeder, der eine unter
den Begriff der Uhrenindustrie fallende Arbeit verrichtet' wie sie in Art. 2
der

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Bundesratsbeschlüsse vom 29. Dezember 1939 und 21. Dezember 1945 umschrieben
ist. Dazu gehören auch Personen, die blosse Hilfsarbeiten verrichten (Art. 2
Ziff. 2), ebenso die Lehrlinge.
4.- Das Amtsgericht ist der Meinung, Schluep habe bloss fahrlässig gehandelt,
weil ein Unternehmer annehmen dürfe, dass sich die Kontrollen der kantonalen
und eidgenössischen Fabrikinspektoren, die im Betriebe der Felca Watch A.G.
jährlich durchgeführt worden seien, nicht nur auf die Beachtung der
Vorschriften des Fabrikgesetzes, sondern auch auf den Personalbestand vom
Standpunkt der schweizerischen Uhrenindustrie aus erstreckten. Darauf kommt
jedoch nichts an. Zum Vorsatz genügen Wissen und Wille (Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB);
das Bewusstsein, unrecht zu handeln, gehört nicht dazu. Hat der Täter
angenommen, er sei zur Tat berechtigt, so gilt Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB (BGE 70 IV 97).
Nach dieser Bestimmung nützt dem Täter der Rechtsirrtum aber nur, wenn er auf
« zureichenden Gründen » beruht. Auf solche kann sich Schluep nicht berufen,
nachdem das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit ihn mit dem Schreiben
vom 9. Oktober 1939 ausdrücklich aufmerksam gemacht hatte, dass die Höchstzahl
der im Jahre 1929 beschäftigten Arbeiter nicht ohne vorhergehende Bewilligung
überschritten werden dürfe. Um eine solche Bewilligung hat sich Schluep bis am
24. November 1947 nie beworben, auch nicht bei einem den Betrieb besuchenden
Fabrikinspektor, weshalb er nicht hat annehmen dürfen und angenommen haben
kann, sie sei ihm, und dies sogar stillschweigend, erteilt. Die
Fabrikinspektoren hatten denn auch ohne ausdrücklichen Auftrag des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements nicht zu untersuchen, ob die
Felca Watch A.G. sich an die Vorschriften zum Schutze der schweizerischen
Uhrenindustrie halte, sondern nur, ob sie dem eidgenössischen Fabrikgesetz
nachlebe. Dass Schluep bösgläubig gewesen ist, ergibt sich übrigens klar
daraus, dass er im Gesuche um Aufnahme der Felca Watch A.G. in das Verzeichnis
der Unternehmungen der Uhrenindustrie

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den Höchstbestand der in den Jahren 1929 bis 1933 beschäftigten Arbeiter wider
besseres Wissen mit 60 angegeben hat mit dem offensichtlichen Zwecke,
inskünftig die Vorschriften zum Schutze der schweizerischen Uhrenindustrie
ungestraft umgehen zu können. Wäre er der Meinung gewesen, die Erweiterung des
Unternehmens sei ihm jemals stillschweigend bewilligt worden, so hätte er bei
der Wahrheit bleiben können. Schluep ist wegen Vorsatzes zu bestrafen, und
zwar so, dass ihm kein Rechtsirrtum zugute gehalten wird.
5.- Das Amtsgericht sieht einen Strafmilderungsgrund im Sinne des Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB
darin, dass der Angeklagte als sozial aufgeschlossener Unternehmer bekannt
sei, der sogar ältere und nicht vollwertige Arbeiter beschäftige, um sie der
öffentlichen Unterstützung zu entziehen. Damit will es offenbar sagen, er habe
die Tat aus achtungswerten Beweggründen begangen. Es irrt sich. Um ältere und
nicht vollwertige Arbeiter zu beschäftigen hatte der Beschwerdegegner nicht
nötig, sein Unternehmen zu erweitern, und vollends brauchte er das nicht ohne
vorhergehende Bewilligung zu tun. Auf sein Gesuch vom 24. November 1947 hin
ist ihm denn auch bewilligt worden, über den Höchstbestand des Jahres 1929
hinaus fünf ältere, nicht voll arbeitsfähige Personen zu beschäftigen.
Übrigens ist unverständlich, wie das Amtsgericht in der Beschäftigung nicht
vollwertiger Arbeiter einen Strafmilderungsgrund sehen kann, nachdem es vorher
angenommen hat, Schluep habe sich insoweit überhaupt nicht strafbar gemacht.
Die Strafe ist ohne Anwendung des Art. 64 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB zu bemessen.
6.- Das Amtsgericht sieht einen weiteren Strafmilderungsgrund darin, dass die
begangenen Widerhandlungen teilweise geraume Zeit zurücklägen. Es verkennt,
dass nicht mehrere getrennte Widerhandlungen, sondern ein einziges,
andauerndes Vergehen vorliegt. Nach Art. 64 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB ist Strafmilderung
wegen Ablauts verhältnismässig langer Zeit zudem nur zulässig, wenn der Täter
sich während dieser

Seite: 45
Zeit wohl verhalten hat. Das ist hier nicht der Fall. Die Strafe ist ohne
Anwendung des Art. 64 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB zu bemessen.
7.- Wenn das Amtsgericht von einer Gefängnisstrafe glaubt absehen zu können,
wie sie nach Art. 16 des BRB vom 29. Dezember 1939, dessen revidierten
Fassungen vom 10. Februar 1942 und 14. Dezember 1942 und Art. 26 des BRB vom
21. Dezember 1945 sei es allein, sei es neben der Busse zulässig ist, hat es
Busse auszusprechen. Nach den zitierten Bestimmungen kann sie bis auf
zehntausend Franken gehen. Der Richter ist jedoch im vorliegenden Falle an
diese Grenze nicht gebunden, da die langjährige grob vorsätzliche Missachtung
der gesetzlichen Bestimmungen nicht anders als durch das Streben nach Erhöhung
des Geschäftsgewinnes erklärt werden kann. Das ist Gewinnsucht im Sinne des
Art. 48 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB.
Im übrigen hat das Amtsgericht die Busse nach den Verhältnissen des
Beschwerdegegners so zu bestimmen, dass er durch die Einbusse die Strafe
erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist. Für die Verhältnisse des
Täters sind namentlich von Bedeutung das Einkommen und das Vermögen des
Täters, sein Familienstand, seine Familienpflichten, sein Beruf und Erwerb,
sein Alter und seine Gesundheit (Art. 48 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB). Das Amtsgericht
berührt diese Verhältnisse mit keinem Worte und hat sie nach den Akten auch
gar nicht abgeklärt. Das ist nachzuholen. Die Beschwerde behauptet, Schluep
habe ein Berufseinkommen von Fr. 35,000.-. Zu berücksichtigen sind aber auch
seine übrigen Einkünfte, insbesondere der Ertrag der Felca Watch A.G., soweit
er ihm in irgendwelcher Form zufliesst. Dabei ist auch zu bedenken, dass
dieser Ertrag während vieler Jahre gerade durch das Vergehen des
Beschwerdegegners erhöht worden ist. Auch das Vermögen Schlueps ist
festzustellen und muss herhalten. Die Busse hat empfindlich zu sein, denn das
Verschulden des Beschwerdegegners, wie es in der langandauernden und
beträchtlichen Erweiterung des Unternehmens (der Arbeiterbestand

Seite: 46
wurde zeitweise mehr als verdoppelt), im Vorsatze und im Beweggrund zum
Ausdruck kommt, ist entgegen der Auffassung des Amtsgerichts schwer. Eine
lächerliche Busse von Fr. 30.- muss vom Beschwerdegegner als Prämierung
empfunden werden, erreicht sie doch nicht einmal die Höhe der
Bewilligungsgebühr, die das Departement der Felca Watch A.G. am 25. März 1948
für die Erhöhung des Arbeiterbestandes um 5 Einheiten auferlegt hat. Das
angefochtene Urteil stellt eine klare Verletzung der Richterpflicht dar.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Amtsgerichts von
Solothurn-Lebern vom 28. Juni 1948 aufgehoben und die Sache zur schärferen
Bestrafung des Beschwerdegegners im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 IV 37
Date : 01 janvier 1948
Publié : 11 mars 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 IV 37
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 1, 3 Abs. 1, 16 Abs. 1 lit. a BRB vom 29. Dezember 1939 und Art. 1, 3 Abs. 1, 26 Abs. 1...


Répertoire des lois
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
Répertoire ATF
70-IV-97 • 73-IV-120 • 75-IV-37
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
industrie horlogère • nombre • amende • intimé • apprenti • intention • comportement • cour de cassation pénale • vie • volonté • travaux accessoires • cupidité • département • entreprise • code pénal • conscience • décision • modification • travailleur • début
... Les montrer tous