S. 89 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 75 III 89

22. Entscheid vom 5. Oktober 1949 i. S. Schneider.

Regeste:
Eine Erfindung, die nicht zur Patentierung angemeldet ist, unterliegt
grundsätzlich nicht der Pfändung. Schutz des Geheimnisses. Die Art der
Ausbeutung zu bestimmen, ist Sache des Erfinders. Pfändbar ist die ihm daraus
zukommende Vergütung, Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG vorbehalten. Unterliegen
Betriebsgeheimnisse der Zwangsverwertung?
Une invention pour laquelle une demande de brevet n'a pas été formulée n'est
en principe pas saisissable. Protection du secret. C'est à l'inventeur à fixer
le mode d'exploitation. Sous réserve de l'art. 93 LEF, la somme qu'il retire
de l'exploitation est saisissable. Les secrets de fabrication peuvent-ils
faire l'objet d'une réalisation forcée?
Un'invenzione, per la quale una domanda di brevetto non è stata presentata,
non è pignorabile in linea di massima. Protezione del secreto. Spetta
all'inventore di fissare il modo di sfruttamento. Riservato l'art. 93 LEF, la
somma ricavata dallo sfruttamento è pignorabile. I segreti di fabbricazione
possono soggiacere ad una realizzazione forzata 7

A. - Das Betreibungsamt Büren a/A. hat am 6. Juli 1949 dem Gläubiger Schmid in
der Betreibung gegen Schneider eine leere Pfändungsurkunde ausgestellt. Darin
ist bemerkt, der Schuldner habe keinen Verdienst, weil er immer noch an seiner
Erfindung arbeite. Diese sei nach den Angaben des Schuldners noch nicht
patentreif und auch noch nicht beim Patentamt angemeldet. Es handle sich um
eine chemische Erfindung, die vielleicht gar nicht patentfähig sei. Übrigens
bezeichne der Schuldner die chemischen Formeln als sein Geheimnis.

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B. - Auf Beschwerde des Gläubigers hat die kantonale Aufsichtsbehörde am 3.
August 1949 das Betreibungsamt angewiesen, die Erfindung des Schuldners zu
pfänden. Der Begründung dieses Entscheides ist zu entnehmen: «Die Abhörung des
Schuldners hat ergeben, dass die Erfindung - ein Entrostungsmittel -
abgeschlossen, aber noch nicht zur Patentierung angemeldet ist, dass Schneider
indessen die Anmeldung in nächster Zeit vornehmen will. Damit sind die
Voraussetzungen zur Pfändung der Erfindung gegeben, und zwar selbst dann, wenn
die Erfindung nicht patentfähig sein sollte (vgl. dazu auch BGE 58 III 113).
Schneider hat denn auch bereits vor längerer Zeit die Erfindung einem gewissen
Jegge in Zürich zur Verwertung übergeben, womit die Erfindung aufgehört hat,
ein blosses Persönlichkeitsrecht zu sein, und zum pfändbaren Vermögensrecht
geworden ist. ~
a. - Diesen Entscheid zieht der Schuldner an das Bundesgericht weiter, indem
er die Pfändung als unzulässig bezeichnet: «Mein Rezept ist ein geistiges
Eigentum und ist nicht greifbar in meinem Kopfe... Zudem ist solches meine
zukünftige Lebensexistenz... Wenn Herr Schmid absolut zu meinem Rezept kommen
will, so soll er zu mir kommen und mir das Gehirn herausnehmen, vielleicht
kann er es dann entziffern... Inzwischen habe ich mich in Sachen Patentierung
informieren lassen, und man hat mir geraten, das Verfahren nicht zu schützen,
denn sonst muss ich die ganze Formel bekannt geben, und früher oder später ist
immer damit zu rechnen, dass andere bei Einsicht auf dem Patentamt an diesen
oder jenen Sachen Abänderungen machen und dann fast dasselbe Produkt als
Konkurrenz auf den Markt bringen. Ich verweigere die Herausgabe.»
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Sollte aus der Erfindungstätigkeit des Rekurrenten ein selbständig
übertragbares Vermögensrecht entstanden sein,

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so wäre es zu pfänden. Es liegt keiner der in Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG vorgesehenen
Unpfändbarkeitsgründe vor.
Nun ist aber die Existenz eines solchen Rechtes nicht dargetan. Der Rekurrent
besitzt kein Patent; er hat bisher auch keine Patentanmeldung vorgenommen, was
zur Annahme eines übertragbaren Rechtes genügen würde (BGE 75 III 5). Vom
Vorhaben, die Erfindung patentieren zu lassen, scheint er nach den
Ausführungen der Rekursschrift überhaupt abgekommen zu sein. Im übrigen ist
unbekannt, worauf die Erfindung beruht. Des Gläubigers Vermutung, «dass heute
bereits Zeichnungen, Modelle und dergleichen vorliegen, durch welche die
Erfindung verkörpert und individualisiert wird (Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins 77, 139)», findet in den Akten keine Stütze. Weder hat die
Einvernahme des Rekurrenten so etwas ergeben, noch ist im Schreiben des Hans
Jegge vom 10. April 1949 von Beschreibungen oder Vorlagen die Rede. Im übrigen
steht dahin, in welcher Art der Rekurrent sein Entrostungsmittel zu
«verwerten» gedenkt, ob er Abnehmer bzw. Lizenznehmer für dessen Herstellung
und Vertrieb oder bloss für den Vertrieb sucht, wobei er selber die
Herstellung an die Hand zu nehmen hätte. Jedenfalls ist nicht zu finden, was
für bestimmt zu umschreibende Rechte Gegenstand einer Pfändung und Verwertung
bilden könnten.
Die Pfändung wäre übrigens auch nicht zulässig, wenn sich beim Rekurrenten
Darstellungen der Erfindung in Wort und Bild vorfänden. Es erübrigt sich
daher, die Sache zu ergänzender Feststellung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Solange der Erfinder derartige Darstellungen für sich behält oder andern
Personen höchstens vertraulich, unter dem Siegel des Geheimnisses
(ausdrücklich oder stillschweigend), anvertraut, ist die Erfindung nicht
offenkundig; sie gehört seiner Geheimsphäre an (vgl. JULIUS L. SELIGSOHN,
Geheimnis und Erfindungsbesitz, 10 ff.). Selbst wenn eine nicht patentierte
Erfindung als sog. Betriebsgeheimnis einer eigenen oder fremden

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Geschäftsunternehmung gewidmet wäre, könnte sie nicht als selbständig
übertragbares Recht gelten. Man hätte es solchenfalls mit einem nicht als
Recht anzusprechenden Immaterialgut, einer Chance, einem reinen
Wirtschaftsgute zu tun (WIELAND, Handelsrecht I 246/7), das dem
Betriebsinhaber, wenn überhaupt, so nur mit dem gesamten Geschäftsvermögen
durch Zwangsvollstreckung entzogen werden könnte (vgl. ERNST JAEGER, zu § 1
der deutschen Konkursordnung, Anm. 4; PIETZCKER, Patentgesetz, § 6 Anm. 41).
Hier, wo die Erfindung bisher noch gar nicht ausgebeutet wird, ist zur Zeit
vollends nur ein unpfändbares Gedankengut vorhanden (m.a.W. ein
«beschlagsfreies Persönlichkeitsrecht»: ERNST JAEGER, a.a.O. Anm. 11).
Es verschlägt nichts, dass der Rekurrent im letzten Frühjahr Verhandlungen
angebahnt hat, um die Erfindung-wie gesagt, nicht in genau bestimmter Weise-
zu a verwerten)). Zu einem Geschäftsabschluss ist es nach den Akten noch nicht
gekommen. Im übrigen enthält eine Verfügung über derartige
Gedankenerzeugnisse, Kunstgriffe usw. oftmals Verpflichtungen des Erfinders,
die er im Rahmen seines Persönlichkeitsrechtes (Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
und 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB) eingehen
kann, die ihm aber nicht auf dem Wege der Zwangsvollstreckung auferlegt werden
können (Unterlassung eigener und Vermeidung fremder Konkurrenz; Hilfe bei der
Einrichtung; fortwährende Raterteilung, Überwachung, Kontrolle; vgl. BGE 27 II
550
über den Inhalt der Abtretung einer Kundschaft). Es ist eben grundsätzlich
dem Erfinder anheimgegeben, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem die Erfindung
ausgebeutet werden soll, und die Art und Weise, wie es zu geschehen hat.
Modelle, Zeichnungen, Anleitungen usw. unterstehen zudem unter Umständen
urheberrechtlichem Schutz, der auch seinerseits der Pfändung Schranken setzt
(vgl. BGE 64 II 162, 68 III 65). Mit Recht reiht C. JAEGER, zu Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG,
N. 1 B, unter die der Pfändung entzogenen, weil unübertragbaren Werte a das
literarische und künstlerische

Seite: 93
Urheberrecht und das Recht auf eine Erfindung, auf ein Muster» ein, «so lange
das Werk, die Erfindung noch nicht vom Schuldner selbst in einer einen realen
Vermögenswert repräsentierenden Art und Weise zur Veröffentlichung bestimmt
worden ist, wie z. B. durch Anmeldung eines Patentanspruchs...» Dagegen ist
dann natürlich die dem Rekurrenten aus einer von ihm ins Werk gesetzten
Ausbeutung zukommende Vergütung pfändbar, sofern sie sich nicht als
Arbeitsverdienst im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG darstellt und von ihm und seiner
Familie für den Notbedarf beansprucht werden kann.
Liegen zur Zeit nach dem Gesagten lediglich aus Erfindertätigkeit gewonnene
Erkenntnisse vor, die nicht den Charakter eines übertragbaren Rechtes
angenommen haben, so erweist sich der Rekurs des Schuldners als begründet.
Beim Versuch der Zwangsverwertung solcher Erkenntnisse liesse sich übrigens,
selbst wenn sich ein Erwerber an Hand vorgefundener Darstellungen genügend
orientieren konnte, kaum ein ernsthafter Erlös erzielen. Denn in die
vorhandenen Darstellungen müsste, falls der Schuldner überhaupt zu deren
Vorlegung verpflichtet werden könnte, allen Erwerbsliebhabern (auch bloss
vorgeblichen) Einblick gewährt werden, womit das Erfindungsgeheimnis verloren
ginge.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 89
Date : 01 janvier 1948
Publié : 05 octobre 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 89
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Eine Erfindung, die nicht zur Patentierung angemeldet ist, unterliegt grundsätzlich nicht der...


Répertoire des lois
CC: 27 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
27-II-545 • 58-III-113 • 64-II-162 • 68-III-65 • 75-III-5 • 75-III-89
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inventeur • débiteur • couturier • volonté • souscription • office des poursuites • exécution forcée • hameau • décision • durée • motivation de la décision • étiquetage • présomption • bien immatériel • valeur • clientèle • assigné • autorité inférieure • sceau • preneur de licence
... Les montrer tous