S. 49 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 75 III 49

13. Arrêt du 4 août 1949 dans la cause Hausmann.

Regeste:
Saisie de salaire. Le privilège en vertu duquel le créancier d'aliments peut
éventuellement faire porter la saisie sur une fraction de la part du salaire
indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille est attaché aux
aliments dus pour l'année qui a procédé la notification du commandement de
payer et ne peut être réclamé dans une poursuite «continuée» un an après sur
la base d'un acte de défaut de biens selon l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP.
Lohnpfändung. Das Vorrecht, gegebenenfalls einen Teil des zum Existenzminimum
des Schuldners und seiner Familie gehörenden Lohnes pfänden zu lassen, besteht
nur für Unterhaltsforderungen aus dem letzten Jahr vor Zustellung des
Zahlungsbefehls und kann nicht beansprucht werden in einer ein Jahr später auf
Grund eines Verlustscheins gemäss Art. 1493 SchKG «fortgesetzten» Betreibung.
Pignoramento di salario. Il privilegio, in virtù del quale il creditore di
alimenti può far pignorare eventualmente una parte del salario indispensabile
al mantenimento del debitore e della sua famiglia, è limitato ai crediti por
l'anno che ha preceduto la notifica del precetto esecutivo, e non può essere
invocato in un'esecuzione «proseguita» un anno dopo in base ad un attestato di
carenza di beni secondo l'art. 149 cp. 3 LEF.

A. ­ Emile Hausmann a été condamné par le Tribunal du district d'Interlaken,
le 20 février 1934, à payer une pension mensuelle de 40 fr. à son fils
Emile-Fritz, né le 27 mai 1929. Dans une poursuite no 192993 du 3 mai 1947
intentée en payement de 19 mensualités, soit pour les mois de novembre 1945 à
mai 1947, l'Autorité de surveillance a ordonné à l'Office des poursuites de
Genève, le 29 juillet 1947, de saisir une somme de 33 fr. 15 par mois sur le

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salaire du débiteur et cela à concurrence de 480 fr. (un an de pension à
compter du 31 mars 1947). Cette saisie a été effectuée le 4 août 1947. Le 20
janvier 1949, l'Office des poursuites a délivré au créancier un acte de défaut
de biens pour la somme de 502 fr. 40. Dans les six mois qui ont suivi, le
créancier a requis la continuation de la poursuite en vertu de l'art. 149 al.
3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP.
Par décision du 25 mai 1949, l'office a déclaré le salaire du débiteur
insaisissable. Il ressort de l'interrogatoire du débiteur que ce dernier qui
s'était remarié avait eu une fille de sa seconde femme laquelle avait à sa
charge deux enfants mineurs nés d'un premier mariage. D'après son employeur,
il gagne 450 fr. par mois en plus de sa nourriture.
Sur plainte du créancier, l'Autorité de surveillance a ordonné à l'office de
saisir sur les gains du débiteur, évalués à 392 fr., la somme de 26 fr. 35
«jusqu'à concurrence du montant de 127 fr. 45» cette somme représentant le
solde encore privilégié de la créance (480 fr. moins le produit de la saisie
précédente, soit 352 fr. 55).
Cette décision est motivée de la manière suivante: La présente poursuite,
introduite sans commandement de payer dans les six mois d'un acte de défaut de
biens délivré dans une poursuite no 192993 (art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP) n'est en
définitive que la continuation de la poursuite no 192993. Pour répondre à la
question de savoir si la créance est encore pour partie au bénéfice d'un
privilège, il y a lieu de prendre en considération la période de douze mois
précédant l'ouverture de la poursuite (5 mai 1947). Par décision du 29 juillet
1947, l'autorité de surveillance a constaté dans cette poursuite que la
créance était privilégiée à concurrence de 480 fr. Après défalcation des
versements effectués sur ce montant (275 fr. 75 + 76 fr. 80) le solde de la
créance privilégiée se monte à 127 fr. 45, le salaire du débiteur étant
insaisissable pour le surplus. Déduction faite de la retenue pour l'AVS, le
salaire du débiteur est de 392 fr. par mois et ses charges s'élèvent à 595 fr.
par

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mois. La quotité saisissable à concurrence du solde privilégié de 127 fr. 45
est donc de 26 fr. 35 par mois.
B. - Hausmann a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant à ce que son salaire soit déclaré totalement
insaisissable.
Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que lorsque le débiteur est poursuivi en
payement d'aliments, il n'est pas recevable à opposer purement et simplement à
son créancier l'insaisissabilité de la part de son salaire indispensable à son
entretien et à celui de sa famille; lorsque la différence existant entre le
montant du salaire (ou des ressources, du débiteur et le minimum vital de la
famille ne suffit pas pour couvrir la créance d'aliments, le créancier est en
droit d'exiger que le débiteur lui consacre une part du minimum vital
correspondant au rapport existant entre le montant du salaire et le montant du
minimum vital augmenté de la somme nécessaire à l'entretien du créancier.
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le privilège ainsi
reconnu au créancier peut être encore revendiqué dans la poursuite engagée en
vertu de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP pour la récupération de la somme qui est restée à
découvert dans la poursuite antérieure. La Cour de justice l'a tranchée par
l'affirmative par le motif que la poursuite engagée en vertu de l'art. 149 al.
3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP n'était que la continuation de celle qui avait abouti à la délivrance de
l'acte de défaut de biens. Certes l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP se sert-il de
l'expression «continuer la poursuite», mais, comme on l'a déjà relevé dans
l'arrêt Gross (RO 62 III 92) l'expression n'est pas heureuse. A cela près que
la nouvelle saisie ne peut porter sur des biens qui auraient été déclarés
insaisissables dans la première poursuite, la poursuite engagée en vertu de
l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP se caractérise en réalité comme une nouvelle poursuite.
L'opinion contraire exprimée dans l'arrêt Gilles (RO 65 II 41) ne saurait être
maintenue. Aussi bien l'acte de défaut de biens suppose-t-il

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une poursuite qui a régulièrement passé par les diverses étapes de la
procédure d'exécution, à compter de la notification du commandement de payer
jusqu'à la réalisation des biens et la distribution du produit de la saisie,
et il est par conséquent l'aboutissement normal d'une poursuite infructueuse.
Sous la réserve qu'on vient de dire, la poursuite fondée sur l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
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LP ne se distingue d'une poursuite ordinaire qu'en ce que le créancier est
simplement dispensé de faire notifier un commandement de payer, ce qui
s'explique du reste par le fait que la créance constatée par l'acte de défaut
de biens ne peut plus être contestée dans la poursuite. Il a d'ailleurs été
jugé déjà que si le débiteur à changé de domicile après la saisie, ce n'est
pas à l'ancien domicile mais au nouveau que doit être adressée la nouvelle
réquisition de saisie (RO 62 III 91).
Si l'on admet que la poursuite engagée en vertu de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
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LP est une
nouvelle poursuite, il est clair qu'elle n'est plus au bénéfice du privilège,
car l'exception tirée de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP n'est tenue en échec qu'autant que les
aliments représentent des prestations indispensables au créancier et, passé un
certain temps, elles perdent ce caractère (cf. RO 64 III 132), ce qui est le
cas en l'espèce, car la somme de 502 fr. 40 pour laquelle la poursuite a été
«continuée» représentait en effet le solde d'une pension qui était déjà échue
en mai 1947.
Au surplus, voudrait-on même considérer la réquisition de saisie du 20 mai
1949 comme une simple «continuation» de la poursuite du 3 mai 1947, qu'il n'en
résulterait pas que la saisie consécutive était encore au bénéfice du
privilège. Toute saisie de salaire privilégiée laissera généralement un
découvert, et il sera pour ainsi dire toujours possible de «continuer» la
poursuite en vertu de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP. Si le créancier demande la
«continuation» de la poursuite, il pourra donc se faire qu'il y ait l'année
suivante deux poursuites parallèles, l'une pour les arrérages de l'année
antérieure et l'autre pour le solde resté à découvert des arrérages réclamés
un an auparavant. De prime abord,

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cela n'a rien de choquant. Comme la part saisissable du salaire est
nécessairement calculée pour une période déterminée (mois, quinzaine ou
semaine) et par rapport au montant des aliments dus pour le même laps de
temps, on pourrait même dire que cela n'aurait aucune conséquence fâcheuse
pour le débiteur, la seule conséquence en étant que le produit de la saisie
devrait alors se répartir entre les deux poursuites. Mais cela n'est vrai, en
réalité, que jusqu'à l'expiration de l'année qui suit le moment où
l'obligation alimentaire prend fin. Permettre au créancier de bénéficier du
privilège l'année d'après, dans une poursuite tendant au payement du découvert
de l'année précédente-ce à quoi conduirait logiquement le système-
équivaudrait à mettre le créancier en état de se récupérer de sa perte au
cours d'une année pendant laquelle-la situation étant par hypothèse aussi
restée la même-ce dernier et sa famille se verraient, quant à eux, privés
d'une partie du nécessaire. Or cela est contraire à l'idée qui est à la base
du privilège, ce dernier n'ayant pour but que de répartir équitablement les
sacrifices entre le créancier, d'une part, et le débiteur et le reste de sa
famille, de l'autre. On doit donc admettre que le privilège n'est attaché
qu'aux aliments dus pour l'année qui a précédé la notification du commandement
de payer et ne peut par conséquent être réclamé en faveur d'une saisie requise
sur la base d'un acte de défaut de biens en vertu de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
LP.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
plainte du créancier est rejetée et la saisie annulée en tant qu'elle est
fondée sur le commandement de payer no 192993.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 49
Date : 01 janvier 1948
Publié : 03 août 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire. Le privilège en vertu duquel le créancier d'aliments peut éventuellement faire...


Répertoire des lois
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...295
Répertoire ATF
62-III-91 • 64-III-131 • 65-II-41 • 75-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • augmentation • autorité de surveillance • bénéfice • calcul • changement de domicile • commandement de payer • décision • enfant • fin • insaisissabilité • membre d'une communauté religieuse • minimum vital • mois • obligation d'entretien • office des poursuites • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • procédure d'exécution • prolongation • quant • quote-part • saisie de salaire • tribunal fédéral