S. 25 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 75 III 25

8. Estratto della sentenza 3 febbraio 1948 nella causa Schuepbach.

Regeste:
L'ufficiale d'esecuzione non può sequestrare dei beni che si trovano fuori del
suo circondario.
I crediti possono essere sequestrati al domicilio del terzo debitore anche
quando il sequestro è fondato sull'assenza di un domicilio fisso (art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
cp.
1 numero 1 LEF) senza che si possa affermare che il creditore escusso si trovi
all'estero.
Ausserhalb seines Kreises befindliche Gegenstände darf das Betreibungsamt
nicht arrestieren.
Forderungen können auch dann am Domizil des Drittschuldners arrestiert werden,
wenn die Arrestnahme mangels festen Wohnsitzes des Schuldners erfolgt (Art.
271 Abs. 1 Z. 1 SchKG), ohne dass sich müsste behaupten lassen, dieser weile
im Ausland
L'office des poursuites ne peut pas séquestrer des objets qui se trouvent hors
de son ressort.
Les créances peuvent être séquestrées au domicile du tiers débiteur même dans
le cas où le séquestre est fondé sur le défaut de domicile fixe du débiteur
(art. 271 ch. 1 LP), sans qu'on doive pouvoir affirmer que celui-ci séjourne à
l'étranger.

A. ­ Il 29 ottobre 1948, l'avv. Lafranchi otteneva per un credito di 1640 fr.
un decreto di sequestro del Pretore di Locarno a carico di Hans Schuepbach,
apicoltore a Urdorf, e portante sul deposito no. 54427 dell'ammontare di 1949
fr. 70 esistente presso l'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno. Il
sequestro veniva eseguito dall'Ufficio di Locarno mediante notifica al terzo
debitore...

Seite: 26
B. ­ Il 4 novembre 1948, il creditore presentava la domanda d'esecuzione.
L'ufficiale notificava per rogatoria il precetto esecutivo al debitore, a
Urdorf, il quale si aggravava all'Autorità cantonale di vigilanza, contestando
la competenza dell'Ufficio di Locarno. Il reclamo era però respinto con
decisione 24 novembre 1948.
C. ­ Con ricorso 10 dicembre 1948 alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale il debitore chiede l'annullamento della decisione
querelata. Egli adduce in sostanza quanto segue: Il titolare del credito verso
l'Unione di banche svizzere non è il ricorrente, ma il fratello Willy
Schuepbach. Comunque, anche se il credito spettasse al ricorrente, l'Ufficio
di Locarno sarebbe nondimeno incompetente a procedere al sequestro ed a
proseguire l'esecuzione. Giusta i combinati disposti degli art. 272 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
52 LEF,
il foro esecutivo del ricorrente è Urdorf, luogo dov'egli è domiciliato e dove
si troverebbe il credito di cui si tratta.
(Considerando in diritto:
1. ­ Come il Tribunale federale già ebbe a dichiarare, l'ufficio d'esecuzione
è obbligato a eseguire i decreti della competente autorità di sequestro, alla
quale è subordinato. Tuttavia, l'ufficiale che procede all'atto stesso del
sequestro deve ossequiare i prescritti del diritto esecutivo e, in
particolare, il divieto di staggire dei beni che si trovano fuori del
circondario (RU 56 III 230 e 64 III 129).
2. ­ Per quanto riguarda i crediti non garantiti da pegno e non incorporati in
cartevalori, essi si ritengono posti al domicilio del creditore escusso, se
abita nella Svizzera (RU 64 III 130), e al domicilio del terzo debitore, se il
creditore escusso dimora all'estero (RU 63 III 44). Di conseguenza,
nell'ipotesi che il ricorrente tenesse realmente domicilio a Urdorf, il
sequestro del di lui credito verso l'Unione di banche svizzere, avvenuto a
Locarno su di un bene che non vi si trovava, non spiegherebbe effetto
giuridico alcuno (RU 56 III 231 e 73 III 103).

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Sennonchè, l'esistenza di un domicilio del ricorrente a Urdorf non può essere
oggetto di esame nella procedura di reclamo, poichè l'autorità di sequestro ha
fondato il suo decreto non solo sul secondo numero dell'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
cp. 1 LEF
(pericolo di fuga), ma anche sul primo numero del medesimo disposto (mancanza
di domicilio fisso). Ora, l'ufficiale incaricato di eseguire il sequestro non
può mettersi in contraddizione con l'autorità competente a concederlo, negando
in sede d'esecuzione la ricorrenza della causa di sequestro; così sarebbe però
s'egli si rifiutasse di staggire il credito in discorso pel motivo che il
creditore escusso ha domicilio a Urdorf e che pertanto il credito è posto in
quel luogo. Se il ricorrente voleva opporsi al sequestro, avrebbe dovuto
chiederne la revoca nella procedura speciale prevista dall'art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
cp. 2 LEF,
contestando la causa del sequestro.
I motivi cha hanno indotto il ricorrente a lasciar perimere l'azione e il
fatto da lui allegato che il titolare del credito sequestrato sarebbe suo
fratello Willy Schuepbach non possono essere esaminati nella procedura di
reclamo.
3. ­ Il principio, secondo il quale i crediti possono essere staggiti al
domicilio del terzo debitore è bensì stato ammesso dalla giurisprudenza in
modo esplicito solamente nei confronti del creditore escusso domiciliato
all'estero: ragioni d'ordine pratico giustificano tuttavia di estendere
l'applicazione di questo principio anche al caso in cui il sequestro è basato
sull'assenza di un domicilio fisso, senza che si possa affermare che il
creditore escusso si trovi all'estero. Ne discende, in concreto, che il
credito in discorso si trova al luogo di domicilio del terzo debitore (sede
dell'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno) e pertanto nel
circondario d'esecuzione di Locarno.
4. ­ .....
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 25
Date : 01 janvier 1948
Publié : 03 février 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 25
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L’ufficiale d’esecuzione non può sequestrare dei beni che si trovano fuori del suo circondario.I...


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
272e  279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
56-III-228 • 63-III-44 • 64-III-127 • 73-III-103 • 75-III-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • domicile fixe • décision • ducroire • tribunal fédéral • succursale • autorité de séquestre • répartition des tâches • ordonnance de séquestre • respect • prolongation • motif • ordre militaire • charge publique • cas de séquestre • office des poursuites • autorité cantonale • commandement de payer • risque de fuite • domicile à l'étranger
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