S. 68 / Nr. 11 Eisenbahnhaftpflicht (f)

BGE 75 II 68

11. Arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1948 dans la cause Pavid contre
Chemin de fer fédéraux.


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Regeste:
Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer.
Accident provoqué par un contact avec le fil conducteur du courant électrique
utilisé pour IN traction.
C'est la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de
chemins de fer de bateaux à vapeur et des postes qui est applicable et non pas
celle du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et
fort courant (confirmation de la jurisprudence).
Faute de la victime, excluant toute responsabilité de l'entreprise.
Eisenbahnhaftpflicht.
Unfall durch Berührung mit dem Draht der elektrischen Fahrleitung.
Die Haftpflicht ist nach dem Eisenbahnhaftpflichtgesetz vom 28. März 1905,
nicht nach dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 zu beurteilen
(Bestätigung der Rechtsprechung).
Verschulden des Verletzten, das jede Haftung der Eisenbahnunternehmung
ausschliesst.
Responsabilità civile delle ferrovie.
Infortunio provocato da un contatto col filo conduttore della corrente
elettrica utilizzato per la trazione.
È applicabile la logge 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese
di strade ferrate e di piroscafi e delle poste e non la legge 24 giugno 1902
concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole
(conferma della giurisprudenza).
Colpa della vittima che esclude ogni responsabilità dell'impresa.

A. ­ Le dimanche 26 mars 1944, Charles Pavid, alors âgé de quinze ans, a été
victime d'un accident dans les circonstances suivantes: En compagnie d'un de
ses camarades il s'était engagé sur l'ancienne route d'Yverdon à Lausanne.
Bien qu'accessible au public, cette route n'est cependant plus utilisée pour
le trafic. Elle est en effet coupée, à cent mètres environ de l'ancien Hôtel
des Bains, par la ligne de chemin de fer d'Yverdon à Lausanne. A cet endroit
la route vient buter contre la partie supérieure du petit talus qui longe la
voie ferrée. Celle-ci est

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séparée de la route par une clôture composée de trois fils de fer d'un fort
diamètre soutenus par de solides pieux en béton. Cette clôture qui se prolonge
sur une longue distance de chaque côté de la route marque la limite du domaine
des CFF. Lorsque Pavid accompagné de son camarade arriva à cet endroit, il
aperçut deux perches de mise à terre qui se trouvaient le long de la banquette
de la voie. Après avoir franchi la clôture de fil de fer et traversé la voie,
il saisit l'une des perches et, monté sur le bord de la voie, la dressa et en
approcha l'extrémité du fil de contact. Il se produisit alors un amorçage
d'arc qui précipita Pavid sur le ballast en lui causant de fortes brûlures au
bras droit et au pied gauche. En tombant il s'était en outre blessé à la tête.
Les brûlures nécessitèrent l'amputation de l'avant-bras droit (à l'union
environ du tiers moyen et du tiers proximal) ainsi que de la jambe gauche (au
milieu environ).
Les perches de mise à terre sont des instruments destinés à établir une
liaison entre la ligne de contact et le rail. Leur pose a pour but de garantir
les ouvriers chargés de reviser ou de réparer les installations électriques
contre les dangers d'électrocution. Si, par hasard, le courant n'a pas été
interrompu sur le secteur où se fait le travail, la mise à la terre provoque
un court-circuit capable d'entraîner certaines perturbations sur le réseau
mais sans danger pour l'employé. Si, au contraire, la ligne a été coupée, la
perche a pour effet de faire s'écouler à la terre les charges statiques et les
tensions induites dont le fil peut alors être le siège. Les perches de mise à
terre se composent d'une pièce de bois de cinq à six mètres de long dont l'une
des extrémités se termine par un crochet qui sert à la suspendre au fil de
contact. De ce crochet part un fil de cuivre qui, après avoir longé la perche
sur une certaine distance, s'en sépare au-dessus d'un isolateur pour aboutir à
une pince qu'on fixe au rail. Leur emploi ne présente aucun danger pour peu
qu'on les manipule correctement, c'est-à-dire en ne

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soulevant la perche pour l'accrocher au fil de contact qu'après avoir fixé
fortement la pince au rail. Le jeune Pavid n'avait pas pris cette précaution.
Les deux perches qui se trouvaient le long de la voie le jour de l'accident
avaient été utilisées la semaine précédente par des employés des CFF qui
avaient procédé à des travaux d'entretien. Le vendredi 24 mars ils étaient
retournés à la gare d'Yverdon sur leur draisine pour permettre le passage d'un
train, en laissant les perches au bord de la banquette. Une course spéciale
ayant été annoncée, ils n'avaient pu revenir le jour même pour terminer leur
travail et le samedi matin des travaux urgents les avaient appelés ailleurs, «
sans quoi, dit le jugement attaqué, ils auraient continué le travail de la
veille et auraient employé à cet effet les perches de mise à la terre ».
B. ­ Dénoncé pour entrave aux communications publiques, Charles Pavid a été
mis au bénéfice d'un non-lieu par ordonnance du Président de la Chambre pénale
des mineurs.
C. ­ Par demande du 26 mars 1945, Charles Pavid, représenté par sa mère, a
ouvert action contre les CFF en concluant en définitive à ce que ceux-ci
fussent condamnés à lui payer: la somme de 6858 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès
l'ouverture de l'action, à titre de frais médicaux et de prothèse et 50000 fr.
à titre d'indemnité pour incapacité de travail permanente, les droits du
demandeur étant d'ailleurs réservés pour le surplus du dommage.
Subsidiairement, Charles Pavid a conclu à ce que les CFF fussent condamnés à
lui faire régulier payement d'une rente mensuelle à fixer par le Tribunal mais
dont la valeur capitalisée ne sera pas inférieure à 50 000 fr.
Les CFF ont conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 11 mars 1948 communiqué aux parties le 2 septembre suivant, la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions du demandeur
et condamné ce dernier aux frais et dépens.

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D. ­ Charles Pavid a recouru en réforme en reprenant ses conclusions, la somme
réclamée pour frais médicaux et de prothèse étant toutefois portée à 8507 fr.
50.
Les CFF ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
Considérant en droit:
1. ­ La Cour civile a jugé que la cause appelait l'application de la loi du 28
mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, de
bateaux à vapeur et des postes (LRC) et non pas celle du 24 juin 1902
concernant les installations électriques à faible et à fort courant. Cette
décision doit être confirmée. Elle est du reste conforme à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (RO 66 II 200). Il est vrai que celle-ci a été critiquée,
mais à tort. Contrairement à ce qu'on a soutenu, le risque inhérent à
l'exploitation d'un chemin de fer n'est pas seulement celui qui résulte du
déplacement rapide de masses plus ou moins considérables au moyen d'une force
appropriée (cf. OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht II p. 685 et suiv.
et note No 136); c'est également celui provenant de la force utilisée pour la
traction (RO 37 II 232 consid. 4). Aussi bien, comme on l'a déjà dit, la force
électrique qui sert à la traction constitue-t-elle une partie intégrante de
l'équipement du chemin de fer et le risque qu'elle crée subsiste-t-il même
dans l'intervalle qui sépare le passage des trains (RO 66 II 200).
2. ­ C'est avec raison également que la Cour civile a refusé d'admettre que
l'accident était dû à une faute des CFF. On ne saurait en effet reprocher aux
défendeurs de n'avoir pas placé d'écriteau interdisant au public de traverser
la voie ferrée à l'endroit où celle-ci coupe l'ancienne route d'Yverdon à
Lausanne, puisque la voie est clôturée non seulement sur la largeur de la
route mais sur une grande distance de part et d'autre de celle-ci. Et s'il est
-vrai que cette clôture pouvait être franchie sans grandes difficultés, elle
n'en marquait pas moins

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nettement, comme le dit le jugement attaqué, la limite du domaine du chemin de
fer et suffisait donc pour indiquer qu'il était interdit de traverser la voie.
C'est avec raison, d'autre part, que la Cour civile s'est refusée à considérer
comme une faute engageant la responsabilité des défendeurs le fait par ses
employés d'avoir laissé les perches de mise à terre déposées le long de la
voie du vendredi 24 mars au dimanche suivant. Il est établi en effet que ces
employés auraient dû normalement reprendre le lendemain et qu'ils en avaient
été empêchés par un autre travail qui les avait appelés d'urgence ailleurs. Au
surplus, pour qu'on pût imputer à faute aux CFF le fait par des employés
d'avoir laissé les perches sur le lieu de l'accident, il faudrait de toute
façon qu'il y eût eu entre ce fait et l'accident un rapport de causalité
adéquate, autrement dit que les CFF eussent pu prévoir que quelqu'un serait
assez téméraire pour pénétrer sur les voies et essayer de se servir des
perches. Or cela n'était guère prévisible, même de la part d'un jeune garçon
de quinze ans, car à cet âge-là on connaît déjà les dangers que présentent les
installations électriques et plus particulièrement les fils de contact. Le
demandeur avait allégué, il est vrai, que des employés des CFF lui avaient
expliqué comment on utilisait les perches de mise à terre. Mais cette
allégation n'a pas été prouvée, pas plus qu'il n'a été prouvé qu'on ait toléré
sa présence à la gare d'Yverdon dans des endroits interdits au public.
3. ­ Le fait qu'aucune faute ne peut être relevée à la charge des défendeurs
ne suffit pas cependant à justifier le rejet de la demande. Aux termes de
l'art. 1er LRC, toute entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant
du fait qu'une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de
l'exploitation et des travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à
celle-ci, à moins de prouver que l'accident est dû à la force majeure, à la
faute de tiers ou à celle de la victime. Le recourant ne conteste pas avoir
commis une faute en

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manipulant sans droit la perche à terre. Il prétend toutefois que cette faute
ne serait pas telle qu'elle exclurait la responsabilité des défendeurs, étant
donnés son âge et son développement intellectuel un peu retardé.
Suivant la jurisprudence, la faute de la victime n'exclut la responsabilité de
l'entreprise de chemin de fer que lorsqu'elle constitue sinon la cause
exclusive du dommage du moins sa cause prépondérante, à tel point qu'en
comparaison d'elle la cause due au risque inhérent à l'exploitation ne peut
entrer en ligne de compte (RO 63 II 119). Et il en est ainsi lorsque
l'attitude critiquable était tellement imprévisible, d'après l'expérience de
la vie, que l'entreprise de chemin de fer n'avait pas à envisager cette
éventualité (RO 68 II 260 et les arrêts cités). Or tel est incontestablement
le cas en l'espèce. Les CFF ne pouvaient en effet prévoir que quelqu'un ­
s'agit-il même d'un enfant, apercevant une perche de mise à terre le long de
la voie ­ serait assez téméraire, comme on l'a déjà dit, pour essayer de
l'accrocher au fil de contact, et il faut donc bien convenir que l'accident
est dû uniquement au fait du demandeur. Certes la loi exige-t-elle que l'acte
reproché à la victime non seulement soit condamnable en soi mais puisse être
imputé à faute à son auteur, ce qui suppose un être capable de discernement.
Mais cette condition est incontestablement réalisée en l'espèce. Aux termes de
l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC est capable de discernement quiconque n'est pas dépourvu de la
faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou n'en est pas privé
par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres
causes semblables. Or, d'après les constatations du jugement, le demandeur
n'était pas incapable de discernement. Si les premiers juges le déclarent un
peu retardé au point de vue scolaire, ils admettent cependant, avec l'expert,
qu'il n'était nullement dépourvu d'intelligence et qu'à l'époque de l'accident
il connaissait les dangers du courant électrique et le risque qu'il y avait à
entrer en contact avec une ligne sous

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tension. Le demandeur savait également, dit le jugement, qu'il était interdit
de pénétrer sur le domaine privé du chemin de fer et n'ignorait pas qu'il
commettait une faute en utilisant la perche de mise à terre. On peut donc
admettre avec les premiers juges qu'il était doué d'une capacité de
discernement suffisante pour qu'on puisse lui reprocher les fautes relevées
contre lui. Aurait-il réellement cru que le maniement des perches de mise à
terre ne présentait pas de danger, ainsi qu'il en a donné l'impression à
l'expert, que cette erreur ne diminuerait en rien sa faute, car il était en
âge de savoir qu'il est de toute façon interdit de toucher aux fils
électriques servant à la traction des trains.
C'est à tort enfin que le demandeur reproche à la Cour cantonale de s'être
montrée trop sévère dans l'appréciation de sa faute. Du moment que, comme on
l'a dit ci-dessus, le comportement du demandeur doit être tenu pour la seule
cause du dommage et qu'il se justifie de l'imputer à faute à son auteur, la
question de la gravité de la faute ne présente aucun intérêt. Qu'on la juge
plus ou moins sévèrement, cette faute, exclusive de toute autre cause adéquate
du dommage, suffit à exonérer les défendeurs de toute responsabilité.
4. ­ La demande devant être rejetée pour les motifs qui précèdent, il n'est
pas nécessaire de se demander si elle devrait l'être également en vertu de
l'art. 6 LRC pour la raison que le demandeur « se serait mis en contact avec
le chemin de fer » en commettant le délit prévu par l'art. 239
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 239 - 1. Wer vorsätzlich den Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegrafen- oder Telefonbetrieb hindert, stört oder gefährdet,
1    Wer vorsätzlich den Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegrafen- oder Telefonbetrieb hindert, stört oder gefährdet,
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.304
CP.
Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 II 68
Date : 01. Januar 1948
Publié : 17. Februar 1948
Source : Bundesgericht
Statut : 75 II 68
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Responsabilité civile des entreprises de chemin de fer.Accident provoqué par un contact avec le fil...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CC: 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CP: 239
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Répertoire ATF
37-II-228 • 63-II-111 • 66-II-197 • 68-II-253 • 75-II-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • cff • installation électrique • lausanne • capacité de discernement • tribunal fédéral • dimanche • commettant • rejet de la demande • décision • maladie mentale • enfant • électricité • stipulant • prolongation • installation ferroviaire • membre d'une communauté religieuse • travaux d'entretien • illicéité • empêchement • travailleur • accès • calcul • âge • perturbateur • titre • route • cuivre • amputation • incapacité de travail • samedi • urgence • ivresse • force majeure • reprenant • vue • valeur capitalisée • non-lieu • partie intégrante • tombe • travaux accessoires • soie • tribunal cantonal
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