S. 57 / Nr. 10 Obligationenrecht (f)

BGE 75 II 57

10. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 15 mars 1949 dans la cause de
Perrot contre Suchard Holding.

Regeste:
Droit international privé. Droit de représentation exclusif pour l'Amérique
accordé par une maison suisse à un Suisse. Prescription de l'action en
dommages-intérêts du représentant pour inexécution du contrat
1. Désignation par les parties du droit américain comme loi compétente
(consid. 2 litt. a).
Validité de cette clause malgré la diversité des législations des Etats
américains, détermination de la législation applicable (consid. 2 litt. b).
Possibilité pour les parties de modifier leur convention relativement à la loi
compétente? (consid. 2 litt. c).
2. La prescription doit en principe être jugée d'après la loi qui régit au
fond le rapport juridique litigieux (consid. 3).
Objection contre l'application par un tribunal suisse du droit américain, en
raison du fait que, dans les pays anglo-saxons, la prescription ressortit à la
procédure et devrait toujours être jugée d'après la lex fori; moyen rejeté
(consid. 3 litt. a).
Internationales Privatrecht. Einräumung des Alleinvertretungsrechts für
Amerika an einen Schweizer durch eine schweizerische Firma.

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Verjährung des Schadenersatzanspruchs des Vertreters wegen Vertragsbruchs
durch die Firma.
1. Parteivereinbarung auf Anwendbarkeit des amerikanischen Rechts (Erw. 2 a).
Gültigkeit dieser Klausel, obwohl die Gesetzgebungen der verschiedenen
amerikanischen Staaten voneinander abweichen (Erw. 2 b).
Befugnis der Parteien, den Vertrag in Bezug auf das anwendbare Recht
nachträglich abzuändern? (Erw. 2 c).
2. Die Verjährung beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht, dem das
streitige Rechtsverhältnis untersteht (Erw. 3).
Zurückweisung des Standpunktes, der schweizerische Richter könne das
amerikanische Recht nicht anwenden, weil in den angelsächsischen Ländern die
Verjährung prozessualer Natur sei und darum immer nach der lex fori beurteilt
werden müsse (Erw. 3 a).
Diritto internazionale privato. Diritto di rappresentanza esclusiva per
l'America accordato da una ditta Svizzera ad uno Svizzero. Prescrizione
dell'azione di risarcimento dei danni promossa dal rappresentante per
inadempienza contrattuale.
1. Convenzione delle parti che prevede l'applicazione del diritto americano
(consid. 2 a).
Validità di questa clausola, quantunque le legislazioni degli stati americani
differiscano tra loro (consid. 2 b).
Possibilità per le parti di modificare la loro convenzione in merito al
diritto applicabile? (consid. 2 lett. o).
2. La prescrizione dev'essere giudicata in linea di massima secondo la logge
cui è assoggettato nel merito il rapporto giuridico litigioso (consid. 3).
Rigetto dell'obiezione secondo cui un tribunale svizzero non può applicare il
diritto americano, poichè noi paesi anglosassoni la prescrizione è di natura
processuale e dovrebbe essere sempre giudicata in base alla lex fori (consid.
3 lett. a).

Résumé des faits:
A. ­ Les frères Willy et Roger de Perrot, alors domiciliés à Paris, ont conclu
à Neuchâtel une convention datée des 13 janvier et 18 août 1927 avec Suchard
S.A., qui avait son siège à Neuchâtel, mais le transféra plus tard à Liestal
puis à Lausanne, après avoir adopté la forme d'une holding. Aux termes de
cette convention, Suchard concédait à
Willy et Roger de Perrot le droit exclusif de fabriquer et de vendre aux
Etats-Unis d'Amérique du Nord, dans leurs colonies et au Canada, pour la
consommation dans ces différents pays, tous les produits Suchard, soit tous
les chocolats, cacaos et articles de confiserie que Suchard S.A.

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fabriquait dans ses usines d'Europe, comme aussi tous ceux qu'elle pourrait
fabriquer plus tard. Le contrat réglait dans le détail ce rapport de
représentation. L'art. 21 prévoit le cas de contestations entre les parties:
« Toute contestation relative soit à l'interprétation, soit à l'exécution de
la présente convention, ou aux rapports contractuels des parties sera jugée
souverainement et sans appel par un tribunal arbitral do 3 (trois) membres,
nommé et agissant en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux
Etats-Unis d'Amérique.
Le tribunal arbitral fixera lui-même les délais et la procédure, qui devra
être aussi simple et rapide que possible. »
Willy et Roger de Perrot s'embarquèrent pour l'Amérique au printemps de 1927.
Ayant pris contact avec des banques américaines et étudié la situation de
l'industrie chocolatière, ils décidèrent d'acheter les usines nécessaires pour
fabriquer les produits Suchard aux Etats-Unis. Ils reprirent et
reconstituèrent deux sociétés de Pensylvanie: d'abord, la H. O. Wilbur & Sons,
à Philadelphie, qui devint la Wilbur-Suchard Chocolate Co, et ensuite la
Brewster-Ideal Chocolate Co, qui possédait une usine à Lititz, Pensylvanie, et
une usine à Newark (New-Jersey). Par la suite, la Wilbur absorba la Brewster.
Les frères de Perrot acquirent la majorité du capital-actions de la société
Wilbur-Suchard; Willy de Perrot devint président du conseil d'administration,
et Roger de Perrot, vice-président. Le 16 janvier 1934, Suchard S.A. résilia
le contrat qui la liait aux frères de Perrot.
Roger de Perrot, qui séjournait en Suisse depuis 1932, refusa d'accepter la
résiliation.
En 1940, puis en 1943, il fit allusion, dans certaines correspondances avec
Suchard, au dommage que lui aurait causé la résiliation du contrat.
Le 31 juillet 1944, Roger de Perrot fit notifier à Suchard Holding un
commandement de payer la somme de 2 500 000 francs.
B. - Le 25 août 1944, Roger de Perrot et Suchard Holding société anonyme ont
conclu un « compromis » par lequel ils conviennent de porter leur litige
directement

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devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 52 ch. 1 de la loi
d'organisation judiciaire fédérale alors en vigueur.
Par demande du 25 juillet 1945, Roger de Perrot a conclu à ce que Suchard
Holding soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 000 fr. avec intérêt à 5
%.
La défenderesse a conclu à libération. Dans sa réponse, Suchard Holding, tout
en contestant la base de l'action, a invoqué la prescription. Elle expose que
c'est le droit américain, plus spécialement celui de l'Etat de Pensylvanie,
qui est applicable au litige. L'art. 21 de la convention de licence prévoit en
effet que les contestations seront jugées « en vertu des us et coutumes et des
lois en usage aux Etats-Unis d'Amérique ». Rien n'était plus naturel puisque
le contrat devait produire ses effets dans ce pays. L'Etat dont le droit doit
s'appliquer est celui de Pensylvanie, car c'est là que s'est exercée toute
l'activité industrielle des licenciés, de par leur propre volonté. Le droit
américain est au surplus aussi celui de l'exécution du contrat. Or la
prescription est de six ans en Pensylvanie, comme d'une manière générale aux
Etats-Unis. La lex fori est inapplicable. D'ailleurs, si l'on arrivait à une
autre conclusion, à savoir que le droit suisse s'applique, l'initium du délai
devrait être placé à la date de la notification de la rupture, soit au 16
janvier 1934, de sorte que la prescription serait également acquise.
Dans sa réplique, le demandeur conteste que le droit américain soit applicable
à la prescription et il invoque le droit suisse. La prescription étant de dix
ans, elle n'est pas acquise, car l'initium du délai doit être placé au 31
juillet 1934, date dès laquelle le contrat cessait de produire des effets,
selon la lettre de résiliation.
L'instruction a été limitée aux questions du droit applicable et de la
prescription. Les parties ont admis qu'à la suite du compromis du 26 août
1944, elles ont renoncé à la clause arbitrale convenue à l'art. 21 du contrat.
Dans un mémoire complémentaire, le demandeur a invoqué expressément
l'application du droit en vigueur

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aux Etats-Unis d'Amérique, notamment les dispositions sur la suspension de la
prescription.
Les parties ont déposé en cause des avis de jurisconsultes sur la teneur du
droit américain.
Le Tribunal fédéral a admis l'application du droit américain et a rejeté la
demande comme prescrite.
Extrait des motifs:
2. ­ Roger de Perrot exerce contre Suchard Holding S.A. une action en
dommages-intérêts pour rupture intempestive de la convention de licence des 13
janvier et 18 août 1927, soit pour inexécution des obligations découlant pour
la défenderesse de cette convention. Suchard Holding oppose à cette action
contractuelle une exception de prescription qu'elle fonde en première ligne
sur le droit américain. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question de la prescription d'une action doit en principe être jugée d'après
la loi qui régit au fond le rapport juridique litigieux (RO 72 II 414, consid.
7, 66 II 236, 59 II 358).Il importe donc de savoir quel est le droit
applicable aux effets du contrat conclu entre Suchard et Roger de Perrot.
C'est une question que le Tribunal fédéral doit examiner d'office, s'agissant
de l'application des règles du droit international privé suisse, c'est-à-dire
du droit fédéral. La Cour n'est pas liée par l'opinion des parties à cet
égard; si cette opinion est concordante, elle ne peut servir qu'à déterminer
quelle était l'intention des parties lors de la conclusion du contrat (RO 62
II 126
et arrêts cités). En l'espèce d'ailleurs, cet accord ne s'est en
définitive pas fait, puisqu'à l'audience de ce jour le représentant du
demandeur, revenant sur la position prise dans son mémoire complémentaire, a
plaidé, à titre principal, l'application du droit suisse.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les effets d'un contrat doivent
être jugés d'après le droit auquel les parties ont déclaré se soumettre par
une convention expresse ou résultant des circonstances. Si une volonté

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déterminée des parties ne peut être établie, il faut appliquer, comme
correspondant à leur intention présumée, le droit du pays avec lequel le
contrat est dans le rapport spatial le plus étroit, savoir, en règle générale,
le droit en vigueur au lieu d'exécution, à moins que, d'après les
circonstances du cas, le contrat n'apparaisse plus étroitement lié à un autre
pays (RO 72 II 410 consid. 3, 65 II 80 consid. 8; 63 II 44, 307385, 62 II
125
).
En l'espèce, les parties ont désigné expressément le droit qu'elles voulaient
voir appliquer à leurs rapports contractuels. En effet, d'après l'art. 21 de
leur convention, le tribunal arbitral chargé de juger leurs différends devait
« agir en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis
d'Amérique ». Le demandeur prétend que cette clause ne concerne que la
procédure à suivre devant le tribunal arbitral; il peut invoquer à cet égard
le fait que les parties étaient de nationalité suisse ou représentées par des
Suisses, et qu'étant plus familiarisées avec le droit suisse, elles aient pu
vouloir réserver son application au jugement de leurs contestations.
Mais cette interprétation se heurte d'abord au texte clair de l'art. 21. Agir,
pour un tribunal, ne peut guère vouloir dire autre chose que juger, et juger
au fond. C'est le second alinéa de la clause qui fait allusion à la forme, en
disposant que le « tribunal arbitral fixera lui-même les délais et la
procédure... »
D'autre part, les parties pouvaient prévoir que les membres (fort probablement
américains) du tribunal arbitral appliqueraient le droit américain aux
difficultés dérivant d'un contrat qui devait recevoir son exécution en
Amérique.
En conséquence, on ne peut douter que les parties aient voulu soumettre les
effets de leur contrat à la loi américaine et, dans ces conditions, il est
oiseux de rechercher quel eût été le droit applicable en l'absence de
convention désignant la loi compétente.
b) Se fondant sur la consultation Cheatham, le

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demandeur a prétendu écarter l'application du droit américain pour la raison
que, dans la matière dont il s'agit, il n'y a pas en Amérique de droit unifié,
chacun des 48 Etats qui forment les Etats-Unis ayant son droit particulier.
L'argument est spécieux. Avant l'unification du droit en Suisse, si, dans un
marché international, une clause avait prévu l'application du droit suisse,
elle n'aurait certainement pas été tenue pour nulle sous prétexte qu'il
n'existait en Suisse que des législations cantonales, mais le juge aurait
évidemment appliqué le droit du canton avec lequel le contrat aurait eu les
attaches les plus étroites. En ]'espèce, l'intention des parties de voir leurs
différends jugés « en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux
Etats-Unis d'Amérique » est claire. Elle ne saurait être méconnue parce que le
contrat des 13 janvier et 18 août 1927 n'a pas désigné celui des droits en
vigueur aux Etats-Unis qui serait applicable. Il ne pouvait pas le faire parce
qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore dans lequel des Etats des U.S.A.
les frères de Perrot iraient s'établir. Cela était laissé à leur appréciation.
En d'autres termes, comme le relève le professeur Griswold dans sa
consultation, ils disposaient à cet égard d'une option d'exécution,
c'est-à-dire du droit de choisir le lieu où ils exécuteraient leurs
obligations. On en doit inférer que, dans l'esprit des parties, le droit
américain applicable devait être celui de l'Etat où les frères de Perrot
fixeraient le centre de leur activité. Sous ce rapport aussi, la convention
leur reconnaissait une option.
Or c'est en Pensylvanie que Willy et Roger de Perrot se sont établis. Usant du
droit que leur reconnaissait la convention, ils ont conclu des contrats de
sous-licence avec la Wilbur Co et avec la Brewster-Ideal Chocolate Co. Ces
deux sociétés, qui sont devenues en réalité leur affaire, avaient leur siège
en Pensylvanie. La Brewster-Ideal possédait, il est vrai, outre une usine à
Lititz en Pensylvanie, une autre usine à Newark au New-Jersey, mais plus tard
cette société ne fit plus qu'un avec la Wilbur-Suchard

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Chocolate Co, avec siège à Philadelphie. Les produits Suchard ont toujours été
fabriqués en Pensylvanie, savoir d'abord à Philadelphie, puis à Lititz, et
jamais la fabrication ou la vente de ces produits ne se firent par l'usine de
Newark. Certes les frères de Perrot devaient nécessairement voyager un peu
partout en Amérique pour leurs affaires, mais il n'en reste pas moins que le
centre de leur activité était à l'endroit où se trouvaient établies les
sociétés avec lesquelles ils s'identifiaient, Willy de Perrot étant devenu
président de la Wilbur-Suchard et Roger de Perrot vice-président. L'activité
qu'ils auraient eue en dehors de l'Etat de Pensylvanie ne pouvait être
qu'accessoire. Le demandeur fait allusion à une importante organisation de
vente qui aurait été créée à New-York. Hais il ne donne aucune précision à ce
sujet. De toute façon, le principal établissement des frères de Perrot était
en Pensylvanie.
Dès lors, les effets de leur convention avec Suchard se sont trouvés soumis au
droit de cet Etat.
c) Il n'y a pas lieu de penser que les parties, en signant le « compromis » du
26 août 1944 par lequel elles sont convenues de porter leur litige devant le
Tribunal fédéral, aient voulu soumettre le litige au droit suisse et renoncer
à l'application du droit américain prévu par leur convention. Elles ont
simplement, comme le mentionne le procès-verbal d'audience, renoncé à la
clause arbitrale de l'art. 21. Au demeurant, auraient-elles voulu modifier
leur accord touchant le droit applicable, que cette intention serait sans
effet. Le Tribunal fédéral a jugé que c'est la volonté des parties au moment
de la conclusion du contrat qui est déterminante: « En réalité, le droit
applicable ne peut changer. Un rapport juridique existe en vertu du droit sur
la base duquel il est né... Le fondement de son existence ne peut être modifié
après coup. On pourrait tout au plus admettre un changement quand les parties
l'ont prévu dès le début » (RO 62 II 126). Il y a lieu de s'en tirer à cette
jurisprudence, sauf à réserver encore le cas où, dans un contrat à long terme,
les circonstances de

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l'exécution viennent à se transformer du tout au tout. De toute façon
d'ailleurs, la modification, en cours de contrat, d'une clause désignant la
loi compétente exigerait une déclaration formelle des parties, alors surtout
que le différend à juger a déjà pris naissance. Or en l'espèce, le compromis
du 26 août 1944 n'a nullement le caractère d'un accord exprès prévoyant
l'abandon de la clause figurant à l'art. 21 de la convention de 1927.
3. ­ Les effets de la convention conclue entre Suchard S.A. et les frères de
Perrot étant soumis au droit de l'Etat de Pensylvanie, c'est aussi ce droit
qui, selon le principe jurisprudentiel rappelé plus haut (consid. 2 in
capite), régit la prescription de l'action en dommages-intérêts contractuels
intentée par Roger de Perrot, en dépit de ce que les parties sont d'origine
suisse, qu'elles sont toutes deux aujourd'hui domiciliées en Suisse, que le
contrat a été conclu en Suisse, que la résiliation, qui est à la base de la
demande, a été notifiée au demandeur en Suisse et que le procès est jugé par
un tribunal suisse. Ces circonstances ne suffisent pas pour écarter
l'application à la prescription de la lex obligationis.
Or, sur le vu des sources de droit indiquées par les parties, en particulier
du titre 12, section 31, des Purdon's Pensylvania Statutes, il n'est pas
douteux et n'est d'ailleurs contesté par personne qu'une action en
dommages-intérêts résultant de la résiliation injustifiée d'un contrat doit,
d'après le droit de l'Etat de Pensylvanie, être intentée dans les six ans. La
résiliation étant du 17 janvier 1934, ce délai était expiré depuis longtemps
le 31 juillet 1944, lorsque le demandeur a fait notifier à la défenderesse un
commandement de payer, seul acte du demandeur qui, à l'exclusion de ses autres
démarches auprès de Suchard Holding, pouvait interrompre la prescription.
a) Le demandeur a objecté que, dans les pays anglo-saxons et notamment aux
Etats-Unis d'Amérique, la prescription est considérée comme une institution de
la procédure, de telle sorte que la question de savoir si une

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action est prescrite est toujours tranchée d'après la lex fori. Il en déduit
qu'en vertu même du droit américain choisi par les parties pour régir leurs
rapports, le Tribunal fédéral, saisi de la présente action, doit statuer sur
l'exception de prescription au regard du droit suisse.
L'objection n'est pas fondée.
D'abord, s'agissant d'une convention d'application du droit étranger, on ne
peut pas supposer que les parties aient songé à se soumettre à des règles du
droit international privé américain pouvant aboutir, le cas échéant, à faire
juger leurs contestations en partie d'après le droit suisse dont précisément
elles écartaient l'application éventuelle. Il est hautement vraisemblable que
si elles avaient prévu le cas où leurs actions seraient, malgré la clause
arbitrale, portées devant un tribunal suisse, elles auraient déclaré que même
alors la loi américaine serait à tous égards applicable à ces actions, quoi
qu'il en soit de la qualification juridique différente, en Amérique et en
Suisse, d'une institution comme la prescription.
C'est aussi la solution qui s'impose si l'on fait abstraction de la volonté
présumée des parties. Il faut en effet considérer l'institution de la
prescription pour elle-même. Son but est d'empêcher qu'une prétention qui n'a
pas été exercée pendant un certain temps ne puisse encore l'être, passé ce
délai. Or, pour déterminer le laps de temps au terme duquel l'intérêt public
et la sécurité du droit s'opposent à ce que le créancier puisse encore
rechercher son débiteur, il faut raisonnablement se reporter à la loi qui
régit l'obligation en question et que déterminent les règles de conflit du
droit interne. De ce point de vue, le fait que le droit américain, à la
différence du droit suisse, range la prescription dans la procédure est sans
importance.
D'autre part, il s'agit ici d'une question de qualification qui, d'après la
jurisprudence, relève en principe de la lex fori. Par conséquent, le juge
suisse, pour qui la prescription est une institution de fond, n'a en tout cas
pas à tenir compte d'une règle de conflit étrangère qui renvoie

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le jugement de la prescription au droit suisse parce qu'elle la considère
comme ressortissant au droit formel. D'ailleurs, le juge suisse voulût-il
respecter la conception anglo-saxonne et écarter l'application des règles de
prescription américaines, qu'il ne pourrait pas non plus appliquer à la
prescription les règles du Code fédéral des obligations du moment qu'en vertu
du droit international privé suisse, l'obligation est régie par le droit
matériel américain; il s'ensuivrait que la prétention litigieuse serait
imprescriptible.
C'est pour des raisons semblables qu'en particulier la jurisprudence allemande
(Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, t. 2, p. 13 et t. 145, p. 121)
s'est prononcée pour l'application à une action soumise au droit anglais ou au
droit américain des règles de prescription en vigueur en Angleterre ou en
Amérique, sans égard à la place assignée à ces règles dans le système
juridique de ces pays (cf. en ce sens, SCHNITZER, Handbuch des Internationalen
Privatrechtes, 2e édit., II p. 536/537; LEWALD, Conflits de lois, Institut für
internationales Recht und internationale Beziehungen, Heft 3, p. 78-80, et la
jurisprudence étrangère citée par ces auteurs). La solution contraire, qui
aboutirait à ce qu'une prétention litigieuse soit jugée, quant au fond,
d'après la loi étrangère, et, quant à la prescription, d'après la loi suisse,
irait à l'encontre du postulat légitime qui veut que, dans la mesure du
possible, les effets du contrat soient à tous égards soumis à la même loi (cf.
actes de la Société suisse des juristes, 1941, p. 223 a sv. et 387 a sv.).
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 75 II 57
Date : 01. Januar 1948
Published : 15. März 1949
Source : Bundesgericht
Status : 75 II 57
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Droit international privé. Droit de représentation exclusif pour l'Amérique accordé par une maison...


BGE-register
59-II-355 • 62-II-125 • 63-II-42 • 65-II-66 • 66-II-234 • 72-II-405 • 75-II-57
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