S. 31 / Nr. 5 Gerichtsstand (f)

BGE 75 I 31

5. Arrêt du 24 février 1949 dans la cause Berthoud contre Genève, Tribunal de
première instance et Union de banques suisses.


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Regeste:
Renonciation à la garantie constitutionnelle du for du domicile (art. 69
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 69 Culture - 1 La culture est du ressort des cantons.
1    La culture est du ressort des cantons.
2    La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Cst.).
Convention de prorogation de for résultant, in casu, d'une élection de
domicile à Genève dont sont convenues, dans cette ville, deux parties
représentées par des avocats genevois, à la veille d'un procès dont elles
savaient qu'il ressortissait à la juridiction d'un autre canton. Election de
domicile et choix d'une adresse de notification.

Verzicht auf die Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes (Art. 69 BV).
Gerichtsstand der Prorogation, in casu begründet durch « Domizilerwählung » in
Genf seitens zweier durch Genfer Anwälte vertretene Parteien in Hinblick auf
einen bevorstehenden Prozess

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über eine Streitsache, zu dessen Beurteilung, wie sie wussten, die Gerichte
eines andern Kantons zuständig waren. Domizilerwählung und Wahl eines
Zustellungsdomizils.
Rinuncia alla garanzia costituzionale del foro del domicilio (art. 59 CF)
Convenzione di proroga del foro che risulta in concreto dall'elezione di
domicilio a Ginevra fatta in questa città da avvocati ginevrini rappresentanti
le parti, alla vigilia d'un processo ch'esse sapevano di competenza delle
autorità d'un altro cantone. Elezione di domicilio e scelta d'un recapito per
le notificazioni.
Abraham Pevsnère-Favre, commerçant à Genève, a produit une créance de 39000
fr. environ dans la faillite de la maison Bracelflex S.A. à Sonvilier, créance
que l'Office des faillites de Courtelary a admise à l'état de collocation.
Selon acte du 23 décembre 1947, Pevsnère a cédé, jusqu'à concurrence de 5000
fr., son droit au dividende à Jules Berthoud, domicilié à Bienne.
L'Union de banques suisses est, de son côté, créancière de Pevsnère pour un
montant de 42 581 fr. 35. Dans la poursuite exercée contre son débiteur, elle
a fait saisir en mains de l'Office de Courtelary le dividende revenant à
Pevsnère dans la faillite de Bracelflex.
Invoquant la cession du 23 décembre 1947, Berthoud a fait valoir ses droits
sur le dividende de faillite.
Par avis du 1er mars 1948, l'Office des poursuites de Genève a informé
Berthoud que la créancière poursuivante contestait sa revendication et il lui
a imparti un délai de dix jours pour intenter action. Le revendiquant,
estimant que c'était la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP qui devait être appliquée,
a porté plainte contre la fixation de délai, tout en introduisant son action
pour sauvegarder ses droits. L'Autorité de surveillance de Genève a admis la
plainte et ordonné que soit suivie la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP. Là-dessus,
le demandeur a retiré sa demande.
L'office a alors imparti à l'Union de banques suisses un délai de dix jours
pour intenter action en contestation de la revendication de Berthoud.
Par lettre du 4 mai 1948, Me Carry, au nom de l'Union

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de banques suisses, a écrit à Me Lilla, mandataire de Berthoud, en se référant
à l'avis reçu de l'office:
« Veuillez me faire savoir si Monsieur Berthoud fait élection de domicile en
votre étude. »
Me Lilla a répondu, le 7 mai, en ces termes:
« En réponse à votre lettre du 4 ct, je vous informe que Monsieur Berthoud
fait élection de domicile en notre Etude.»
Sur quoi, l'Union de banques suisses a intenté action à Berthoud devant le
Tribunal de première instance à Genève.
Le défendeur, invoquant l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., a cependant décliné la compétence de
la juridiction saisie, faisant valoir qu'il s'agissait d'une réclamation
personnelle, qu'il était solvable et qu'il avait son domicile à Bienne.
Par jugement du 3 novembre 1948, le Tribunal de première instance a rejeté
cette exception. Se référant à la jurisprudence des tribunaux genevois et à
celle du Tribunal fédéral, il voit dans la correspondance échangée par les
avocats des parties une convention de prorogation de for par laquelle le
défendeur, renonçant à la garantie de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst., s'est soumis à la
juridiction genevoise.
Par le présent recours de droit public, Berthoud demande au Tribunal fédéral
d'annuler ce jugement et de déclarer les tribunaux genevois incompétents pour
connaître de l'action de l'Union de banques suisses. Il argumente en substance
comme il suit:
D'après la jurisprudence, il y a présomption que le débiteur n'entend pas être
distrait de son juge naturel. La partie qui propose la renonciation doit le
faire d'une façon expresse et non équivoque. La renonciation au for garanti
par l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. ne peut résulter que de la volonté formelle des parties,
volonté qui doit être exprimée de telle manière qu'aucun doute ne soit
possible. C'est en présence de circonstances tout à fait spéciales que le
Tribunal fédéral a admis une renonciation tacite au for

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du domicile, ensuite d'une proposition expresse de l'autre partie.
On ne peut pas déduire de la correspondance échangée une convention de
prorogation de for. La question de l'élection de domicile est essentiellement
distincte de celle de l'attribution du for. En l'espèce, seule la première a
été posée pour les besoins de la signification d'un acte de procédure. Ce
serait faire injure à l'avocat de l'intimée que de lui prêter l'intention
d'avoir voulu, par sa lettre du 4 mai 1948, proposer d'attribuer la
juridiction aux tribunaux genevois. Pour qu'il eût pu y avoir acceptation
tacite ou implicite d'une prorogation de for, il faudrait au moins que la
proposition en eût été faite expressément par l'intimée. Comment admettre
d'ailleurs que le recourant y ait consenti alors que tous ses efforts ont
tendu à faire appliquer la procédure prévue à l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP pour apparaître
comme défendeur dans l'instance et dès lors être recherché devant son juge
naturel.
L,'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ Le recourant est solvable et a son domicile à Bienne. Il est l'objet
d'une action en contestation de la revendication d'une créance, action que la
jurisprudence a considérée comme une réclamation personnelle (RO 36 I 44, 51 I
198
). Il ne peut donc être recherché à Genève que s'il a renoncé à la garantie
constitutionnelle du for du domicile.
2. ­ D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la renonciation
au bénéfice de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. exige, pour être valable, un acte de volonté
indubitable du débiteur (cf. RO 59 I 23). Cet acte ne peut résulter en
l'espèce que de la lettre par laquelle le mandataire du défendeur, répondant à
la question posée par l'avocat de la partie adverse, a déclaré que son client
faisait élection de domicile en son étude. Il s'agit de savoir si, par là, le
recourant s'est, d'une façon suffisamment nette eu

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égard aux circonstances, soumis à la juridiction des tribunaux genevois.
a) Lorsqu'elle figure dans un contrat, l'élection de domicile n'a pas été
considérée par la jurisprudence comme emportant de plano prorogation du for,
attendu que, par cette clause, les parties peuvent fort bien n'avoir eu en vue
que des effets de fond, touchant le lieu d'exécution ou le lieu de livraison
(RO 33 I 738). Toutefois le Tribunal fédéral a constaté qu'en français
l'élection de domicile avait généralement le sens d'une clause attributive de
juridiction (RO 32 I 647 et 33 I 736), parce que dans les régions de langue
française il est courant de voir les parties à un contrat proroger la
juridiction en déclarant élire un domicile (arrêt non publié du 6 mai 1938 en
la cause Almédy). Effectivement, les codes de procédure de plusieurs cantons
de la Suisse romande (Neuchâtel, art. 14 al. 2; Fribourg, art. 19; Valais,
art. 18 ch. 2 de l'ancien code de procédure), tout comme l'art. 3 de la
Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des
jugements (cf. RO 59 I 135), entendent proprement par élection de domicile la
convention de prorogation de for (par ex. art. 14 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 14 Demande reconventionnelle - 1 Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
1    Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
2    Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
CPC neuch.: « Quand
une partie a fait élection de domicile en un certain lieu pour l'exécution
d'un contrat, elle est réputée avoir admis la compétence du juge dudit lieu
»). C'est également cette portée que l'art. 57 ch. 2 de la loi genevoise sur
l'organisation judiciaire attribue à l'élection de domicile, en disposant que
« seront justiciables des tribunaux du canton... les personnes qui auront leur
domicile ou leur résidence dans le canton, ou qui y auront élu domicile ».
Tel étant, dans les régions de langue française, le sens d'une élection de
domicile insérée dans un contrat, il faut admettre que lorsque des parties en
conviennent postérieurement à la conclusion d'un contrat ou indépendamment de
tout contrat qui règle leurs rapports de fond, elles peuvent aussi entendre
par là proroger le for.

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La disposition précitée de la loi genevoise a effectivement une portée toute
générale.
b) Il est vrai que l'expression d'élection de domicile employée par les
parties à un procès peut aussi avoir le sens d'adresse de notification (art.
34
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 34 Droit du travail - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2    Le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d'emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services23.
et 40
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2    Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27
CPC genevois); le recourant en déduit que la déclaration faite par
son avocat est équivoque et, à ce titre, ne peut emporter, d'après la
jurisprudence, renonciation à la garantie de l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.
Semblable objection serait à retenir dans un cas où, les deux parties vivant
dans l'idée que le for de leur procès serait à Genève, le défendeur, domicilié
dans un autre canton, élirait domicile en l'étude de son conseil à Genève; on
ne pourrait en effet voir dans cette élection de domicile que le choix d'une
adresse de notification, et, s'il se révélait par la suite que l'action doit
en réalité être intentée ailleurs qu'à Genève, le défendeur ne pourrait se
voir opposer, devant le juge genevois, l'élection de domicile à laquelle il
aurait souscrit. Mais il en va tout autrement lorsque, au moment de l'élection
de domicile, les parties savent que leurs contestations ressortissent à la
juridiction d'un autre canton. On peut présumer, dans ce cas, qu'à Genève du
moins et sauf circonstances particulières, la partie représentée par un avocat
genevois, qui accepte, sans faire de réserves, l'élection de domicile qui lui
est proposée à Genève, se soumet à la juridiction des tribunaux genevois.
Telle est la situation en l'espèce. Et, de fait, les circonstances dans
lesquelles le mandataire du défendeur a répondu à la proposition du mandataire
de la demanderesse lèvent tout doute sur le sens de la correspondance
échangée.
A la suite de la décision rendue par l'Autorité genevoise de surveillance,
l'Union de banques suisses avait un délai de dix jours pour intenter action à
Bienne, domicile de Berthoud. Si, avant de donner suite à ce délai, l'avocat
de la créancière a demandé à l'avocat du revendiquant

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si son client faisait élection de domicile à Genève, il ne peut pas avoir eu
en vue le choix par Berthoud d'une adresse de notification dans cette ville
pour un procès qui devait se dérouler à Bienne. C'est la partie non domiciliée
dans le canton du for qui doit, le cas échéant, élire domicile dans ce canton
pour y recevoir les notifications (art. 40
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2    Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27
CPC genevois, 109 CPC bernois); la
question se posait pour la demanderesse qui devait agir dans le canton de
Berne, non pour le défendeur qui devait y être actionné. Aussi bien n'y
avait-il guère de sens à ce que Berthoud acceptât de recevoir à Genève des
actes judiciaires, fût-ce la demande elle-même, concernant un procès qui
s'instruisait à son domicile. La demanderesse devait de toute façon s'adresser
au juge bernois, qui pourvoit lui-même à la notification de toutes les
citations et ordonnances (art. 101
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC bernois); il lui était donc
parfaitement indifférent de savoir où se feraient les significations. Le
recourant n'a d'ailleurs pas allégué qu'il ait communiqué au juge biennois la
procuration donnée à Me Lilla ou la désignation de celui-ci comme adresse de
notification. C'est dans ce cas seulement que la demande ou la citation aux
débats auraient pu être notifiées au mandataire du recourant à Genève.
Dans ces conditions, la question posée par le représentant de la demanderesse,
au moment où il allait devoir déposer son acte introductif d'instance, ne
pouvait avoir d'autre sens que celui d'une proposition de proroger le for à
Genève, et l'avocat du défendeur n'a pas pu raisonnablement la comprendre
autrement. Dans les circonstances du cas, il devait à tout le moins, pour
éviter que son acceptation ne créât la compétence des tribunaux genevois,
préciser qu'il n'entendait par élection de domicile que le choix d'une adresse
de notification. L'interprétation ci-dessus paraît aussi la plus naturelle en
ce sens que les deux parties étaient déjà représentées par des avocats
genevois qui avaient la faculté, en convenant d'une prorogation de for, de
pouvoir continuer à occuper pour leurs

Seite: 38
clients à Genève. Cela étant, on peut admettre que si le recourant a cherché à
faire appliquer la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, c'est pour jouer le rôle de
défendeur au procès, plutôt que pour être actionné à Bienne.
c) Enfin, le recourant n'a pas prétendu que son avocat ait dépassé ses
pouvoirs en acceptant l'élection de domicile ou que sa déclaration soit
entachée de vices du consentement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 I 31
Date : 01 janvier 1948
Publié : 24 février 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 I 31
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Renonciation à la garantie constitutionnelle du for du domicile (art. 69 Cst.).Convention de...


Répertoire des lois
CPC: 14 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 14 Demande reconventionnelle - 1 Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
1    Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
2    Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.
34 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 34 Droit du travail - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2    Le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d'emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services23.
40 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 40 - 1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
1    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2    Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.27
101
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Cst: 59 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
69
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 69 Culture - 1 La culture est du ressort des cantons.
1    La culture est du ressort des cantons.
2    La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
LP: 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
32-I-646 • 33-I-736 • 36-I-44 • 51-I-193 • 59-I-134 • 59-I-21 • 75-I-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • acte judiciaire • action en contestation • action en justice • allaitement • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • calcul • communication • convention franco-suisse • doute • décision • effort • fribourg • marchandise • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • notification de la décision • office des faillites • office des poursuites • organisation • première instance • prolongation • prorogation de for • recours de droit public • réclamation personnelle • tribunal fédéral • tribunal • vice du consentement • vue