S. 183 / Nr. 48 Verfahren (d)

BGE 74 IV 183

48. Entscheid der Anklagekammer vom 12. November 1948 i.S. Jugendanwaltschaft
des Kantons Basel-Stadt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft.

Regeste:
Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
, 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB. In einem Streit um den Gerichtsstand ist die Vorfrage, ob
ein Beschuldigter der wegen vor und wegen nach Erreichung des achtzehnten
Altersjahres begangener strafbarer Handlungen verfolgt wird, für alle oder
einen Teil davon der Jugendgerichtsbarkeit untersteht, durch das
eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zu entscheiden.
Art. 351 et 372 CP. Dans un conflit de for, c'est au Département fédéral de
justice et police qu'il appartient de décider si un inculpé qui a commis des
infractions avant et après l'âge de dix-huit ans doit être déféré pour toutes
à la juridiction pénale des mineurs.
Art. 351 e 372 CP. In caso di contestazione sul foro, spetta al Dipartimento
federale di giustizia e polizia di decidere se un imputato, che ha commesso
delle infrazioni prima e dopo di aver compiuto i diciotto anni, debba essere
deferito per tutte le infrazioni o solo per una parte di esse alla
giurisdizione penale dei minorenni.

Enrico Marsetti wird beschuldigt, zum Teil vor, zum Teil nach Erreichung des
achtzehnten Altersjahres in Basel verschiedene Diebstähle verübt zu haben. Die
Jugendanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt ist der Auffassung, dass er gemäss
Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB von den Behörden seines Wohnsitzes Binningen, die
Staatsanwaltschaft

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des Kantons Basel-Landschaft dagegen, dass er von den Behörden des Tatortes zu
verfolgen sei. Die Jugendanwaltschaft von Basel-Stadt ersucht die
Anklagekammer des Bundesgerichts um Bestimmung des Gerichtsstandes
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Nach Art. 372 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB entscheidet bei Anständen zwischen Kantonen über die
Zuständigkeit im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche der Bundesrat, der
diese Befugnis mit Beschluss vom 16. Juni 1942 dem Justiz- und
Polizeidepartement übertragen hat. Die Gesuchstellerin scheint der Auffassung
zu sein, diese Vorschrift sei nur anzuwenden, wenn unbestritten ist, dass sich
der Gerichtsstand nach Art. 372 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
oder 2 StGB richtet. Dem ist nicht so.
Art. 372 Abs. 3 will dem Bundesrat in Konfliktsfällen zwischen Kantonen die
Sorge dafür übertragen, dass die Gerichtsstandsvorschriften der Absätze 1 und
2 richtig, und dass sie immer dort, wo sie anwendbar sind, auch tatsächlich
angewendet werden. Die Vorschriften sind verletzt nicht bloss, wenn sie
unrichtig, sondern auch, wenn sie überhaupt nicht angewendet werden, weil die
kantonalen Behörden die Voraussetzungen des Verfahrens gegen Kinder oder
Jugendliche zu Unrecht nicht als gegeben betrachten, oder wenn eine von ihnen
angewendet wird, wo sie nicht angewendet werden sollte, weil nicht dieses
Verfahren am Platze ist. Bei Anständen unter Kantonen hat daher das
eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement nicht bloss zu entscheiden,
welcher der streitenden Kantone zuständig ist, sondern auch, ob ein
Beschuldigter, der nach der Erreichung des achtzehnten Altersjahres ein vorher
begonnenes strafbares Verhalten fortgesetzt hat, für das ganze Verhalten oder
einen Teil desselben der Jugendgerichtsbarkeit untersteht. Zum Entscheid
dieses Vorfrage ist die Sache dem Justiz- und Polizeidepartement zu
überweisen, das sich mit Schreiben vom 10. November 1948 der Auffassung

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der Anklagekammer angeschlossen hat. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob in
Fällen, wo der Bundesrat zum Schlusse gelangt, dass die allgemeinen
Gerichtsstandsvorschriften des Strafgesetzbuches anwendbar seien, sei es auf
Grund von Art. 372 Abs. 2, sei es, weil die Sache nicht im Verfahren gegen
Kinder oder Jugendliche zu erledigen ist, die Anklagekammer oder
zweckmässigerweise ebenfalls das Justiz- und Polizeidepartement den
Gerichtsstand festzusetzen hat. Denn im vorliegenden Falle steht ausser
Zweifel, dass bei Anwendbarkeit der allgemeinen Gerichtsstandsvorschriften die
Behörden des Kantons Basel-Stadt zuständig sind, wo Marsetti die strafbaren
Handlungen ausgeführt hat.
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 IV 183
Date : 01 janvier 1948
Publié : 12 novembre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 IV 183
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 351, 372 StGB. In einem Streit um den Gerichtsstand ist die Vorfrage, ob ein Beschuldigter der...


Répertoire des lois
CP: 351 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
Répertoire ATF
74-IV-183
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • bâle-ville • prévenu • hameau • conseil fédéral • bâle-campagne • question préjudicielle • infraction • comportement • exactitude • code pénal • décision • doute • tribunal fédéral • autorité cantonale • département • volonté