S. 82 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 74 III 82

22. Auszug aus dem Entscheid vom 29. November 1948 i. S. Flury.

Regeste:
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen. Ein Freihandverkauf ist ohne
Zustimmung des Schuldners (oder eines sie ersetzenden Gerichtsurteils) nicht
zulässig (Art. 130 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:262
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
SchKG, Art. 10 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG).
Réalisation de parts de communautés. Elles ne peuvent être vendues de gré à
gré qu'avec l'assentiment du débiteur ou en vertu d'un jugement en tenant lieu
(art. 130 ch. 1 LP, 10 al. 2 ord. concernant la saisie et la réalisation de
parts de communautés).
Realizzazione di diritti in comunione. Essi non possono essere ceduti a
trattative private che con il consenso del debitore o in base ad una sentenza
(art. 130 cifra 1 LEF, art. 10 cp. 2 del regolamento concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione).

In Betreibungen gegen Flury wurde das Anteilsrecht des Schuldners an einer
einfachen Gesellschaft gepfändet. Nachdem die Verwertung verlangt worden war,
verfügte die untere Aufsichtsbehörde auf Vorschlag des Mitgesellschafters R.
im Einverständnis aller übrigen Beteiligten mit Ausnahme des Schuldners, das
gepfändete Anteilsrecht sei freihändig zu verkaufen. Die kantonale
Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde des Schuldners gegen diese Verfügung ab.
Das Bundesgericht heisst sie gut.

Seite: 83
Begründung:
Art. 10 Abs. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
VVAG stellt der gemäss Art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
SchKG zur Bestimmung des
Verwertungsverfahrens beratenen Aufsichtsbehörde nur zwei Verwertungsarten zur
Wahl: sie kann verfügen, dass das gepfändete Anteilsrecht als solches zu
versteigern, oder dass die Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des
Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft geltenden
Vorschriften herbeizuführen sei. Die Versteigerung durch den Verkauf aus
freier Hand zu ersetzen, ist bei Anteilsrechten wie bei beweglichen Sachen und
Forderungen nur im Rahmen von Art. 130
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:262
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
SchKG zulässig. Gepfändete
Anteilsrechte können also, da sie nicht zu den in Art. 130 Ziff. 2-4
behandelten Gegenständen gehören, nur im Falle von Ziff. 1 dieser Bestimmung,
d. h. auf Begehren aller Beteiligten freihändig verkauft werden. Die
Zustimmung des Schuldners ist demnach unerlässlich. Angesichts der mit dem
Freihandverkauf verbundenen Gefahren leuchtet dies ohne weiteres ein.
Art. 6 Abs. 1
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
1    La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
2    Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.
am Ende VVAG, auf den R. sich berufen hat, erlaubt keinen
gegenteiligen Schluss. Diese Vorschrift betrifft nach ihrem klaren Wortlaut
nur Verfügungen über die zur Gemeinschaft gehörenden Vermögensgegenstände, wie
sie sich während der Dauer der Pfändung im Interesse der Mitglieder der
Gemeinschaft als notwendig erweisen können, nicht Verfügungen über das
Anteilsrecht des betriebenen Mitglieds bezw. über seinen Liquidationsanteil.
Ob der Betriebene nach dem unter den Mitgliedern der Gemeinschaft bestehenden
Rechtsverhältnis verpflichtet sei, bei einem Freihandverkaufe mitzuwirken,
haben die Betreibungsbehörden nicht zu prüfen, da es sich hiebei um eine
materiellrechtliche Frage handelt. Sie könnten einer solchen Verpflichtung des
Betriebenen mangels Zustimmung desselben höchstens dann Rechnung tragen, wenn
sie gerichtlich festgestellt wäre.

Seite: 84
Im vorliegenden Falle liegt weder die Zustimmung des Schuldners zum
freihändigen Verkaufe seines Anteilsrechts noch ein Urteil vor, das sie
ersetzen könnte. Die angefochtene Verfügung ist daher als ungesetzlich
aufzuheben. Die untere Aufsichtsbehörde wird sich, wenn die
Verwertungsbegehren aufrechterhalten werden, darüber schlüssig werden müssen,
ob das Anteilsrecht versteigert oder die Auflösung der Gemeinschaft und die
Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeigeführt werden soll.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 III 82
Date : 01 janvier 1948
Publié : 29 novembre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 III 82
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen. Ein Freihandverkauf ist ohne Zustimmung des...


Répertoire des lois
LP: 130 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 130 - La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:262
1  lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2  lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3  lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4  dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
OPC: 6 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 6 - 1 La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
1    La saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté. Ceux-ci sont invités à remettre à l'avenir en mains de l'office des poursuites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénavant à l'office et non au débiteur toutes communications destinées à ce dernier et relatives à la communauté, et d'avoir à demander l'assentiment de l'office pour toute décision concernant les biens communs, qui exigerait le concours du débiteur.
2    Lorsqu'il s'agit d'une succession non partagée, un représentant de la communauté héréditaire peut être désigné, conformément à l'art. 602 CC9, s'il n'en a pas déjà été constitué un. La saisie lui sera alors notifiée à charge de sauvegarder les droits des créanciers saisissants.
10
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
Répertoire ATF
74-III-82
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • vente de gré à gré • remplacement • opc • décision • autorité inférieure de surveillance • enchères • réquisition de réaliser • autorisation ou approbation • fin • liquidation • chose mobilière • droit des poursuites et faillites • part de communauté • société simple • durée • pré • part de liquidation • question • ordre religieux • tribunal fédéral
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