S. 33 / Nr. 11 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 74 III 33

11. Entscheid vom 9. Juni 1948 i. S. Renz.


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Regeste:
Wechselbetreibung, Art. 177 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
SchKG. Pflicht des Gläubigers, das Original
des Wechsels dem Betreibungsbeamten zu übergeben, Erfüllung dieser Pflicht bei
gleichzeitiger Betreibung mehrerer aus demselben Wechsel verpflichteter
Personen.
Poursuite pour effets de change, art. 177 al. 2 LP. Obligation pour le
créancier de présenter à l'office des poursuites l'original de l'effet.
Manière de satisfaire à cette obligation en cas de poursuites simultanées
contre des personnes tenues en vertu du même effet.
Esecuzione cambiaria, art. 177 cp. 2 LEF. Obbligo del creditore di consegnare
all'ufficiale l'originale della cambiale. Modo di adempire quest'obbligo in
caso di esecuzioni simultanee contro diverse persone debitrici in virtù della
medesima cambiale.

A. ­ Auf Betreibungsbegehren der Schweiz. Bankgesellschaft in St. Gallen vom
16. April 1948 für Wechselbetreibung über Fr. 100,000.­ stellte das
Betreibungsamt Reiath dem Schuldner Renz aus Versehen einen Zahlungsbefehl für
ordentliche Betreibung zu und sandte das Original des Eigenwechsels nach
Abschriftnahme am 26. April der Gläubigerin wieder zu, weil diese denselben
zur Einleitung der Betreibung gegen den Mitverpflichteten Caprez in Zug
brauchte, wo er seit 4. Mai beim Rechtsvorschlagsrichter blieb. Auf Weisung
der

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Aufsichtsbehörde annullierte der Betreibungsbeamte den gewöhnlichen
Zahlungsbefehl und stellte dem Schuldner Renz am 4. Mai einen auf
Wechselbetreibung lautenden zu.
Am 10. Mai führte der Wechselbetriebene bei der Aufsichtsbehörde Schaffhausen
Beschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung der Betreibung, weil entgegen der
Vorschrift von Art. 177 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
SchKG der Originalwechsel weder zur Zeit der
Zustellung des Zahlungsbefehls noch während der Rechtsvorschlagsfrist beim
Betreibungsamt Reiath vorgelegen habe und dem Schuldner bei seiner Vorsprache
am 7. Mai nicht habe vorgelegt werden Können, was Gültigkeitserfordernis
dieser Betreibungsart sei. Die Einsichtnahme in den Originalwechsel sei dem
Betriebenen für seine Verteidigung unentbehrlich. Vorliegend enthalte der
Zahlungsbefehl mit Bezug auf den Forderungstitel ungenügende, ja völlig
widersprechende Angaben.
Die Aufsichtsbehörde hat die Beschwerde abgewiesen, weil die Gläubigerin den
Wechsel dem Betreibungsamt eingereicht, dieses davon eine Abschrift erstellt
habe und nach der Praxis (BGE 41 III 263) die Deponierung einer beglaubigten
Abschrift beim Betreibungsamt genüge, wenn mehrere Wechselschuldner aus dem
gleichen Wechsel bei verschiedenen Betreibungsämtern gleichzeitig betrieben
werden, sodass das Original nur bei einem Amte aufliegen könne. Unter diesen
Umständen könne nicht die Betreibung als ungültig eingeleitet oder der gültig
ausgestellte Zahlungsbefehl nachträglich als ungültig geworden betrachtet
werden.
B. - Mit dem vorliegenden Rekurs hält der Schuldner Renz an seinem Begehren um
Aufhebung der Betreibung fest. Er führt aus, entgegen der Auffassung der
Vorinstanz habe das Betreibungsamt mit seinem Vorgehen der von der zitierten
Praxis zulässig erklärten Notlösung nicht genügt. Es habe weder eine von einem
andern Betreibungsamt angefertigte und beglaubigte Abschrift des Wechsels noch
eine Erklärung eines solchen über die Verfügbarkeit des Originals in Händen
gehabt, vielmehr

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dieses der Gläubigerin zurückgegeben und über dessen Verbleib nichts gewusst.
Weder der Schuldner noch der Richter habe ohne Einsicht in das Original die
Schuldnerqualität des Betriebenen prüfen können. Die streitige
Avalverpflichtung sei entweder eine solche des Rekurrenten oder der
Gesellschaft Renz & Caprez, der er angehöre, was zwischen den Parteien
streitig sei. Uebrigens sei eine:Hauptvoraussetzung des zitierten Entscheides
von 1916, die äusserst kurze Verjährungsfrist von Art. 803 ff aOR, angesichts
der längern gemäss Art. 1069
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
revOR dahingefallen.
Die Schuldbetreibungs &- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Nach Art. 177 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
SchKG muss bei Einleitung einer Wechselbetreibung der
Wechsel (bezw. Check) dem Betreibungsbeamten im Original übergeben werden.
Diese Vorschrift ist im vorliegenden Falle insoweit befolgt worden, als die
Gläubigerin den Wechsel dem Betreibungsbeamten eingereicht und dieser ihn
geprüft und kopiert hat. Mit «übergeben» ist jedoch gemeint, dass der Wechsel
beim Betreibungsamt bleibe, um entweder im Falle der Zahlung dem Schuldner
ausgehändigt oder andernfalls dem Rechtsvorschlags- bezw. dem Konkursrichter
übermittelt zu werden. Eine Ausnahme von der Pflicht der Deponierung des
Originaltitels beim Betreibungsamt hat die Praxis anerkannt für den Fall der
gleichzeitigen Betreibung mehrerer, nicht im gleichen Betreibungskreise
wohnender Wechselverpflichteter. In diesem Falle soll der Gläubiger den
Wechsel beim zuerst in Anspruch genommenen Betreibungsamt deponieren und sich
von diesem zuhanden der übrigen anzugehenden Ämter Abschriften mit der
schriftlichen Erklärung geben lassen, dass das Original beim ersten Amt den
übrigen zur Verfügung stehe (BGE 41 III 263).
Damit die gleichzeitige Betreibung mehrerer Wechselschuldner nicht
verunmöglicht werde, ist an dieser Anordnung festzuhalten, auch nachdem eines
der

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Argumente für ihre Einführung, die kurzen Verjährungsfristen gemäss Art. 804 f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 804 - 1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
1    L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:
1  de modifier les statuts;
10  de décider de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption;
11  d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
12  d'adopter un règlement relatif à l'obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13  d'approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l'exigence de l'approbation de tous les associés;
14  de décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
15  d'exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16  de dissoudre la société;
17  d'approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18  de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.
2  de nommer et de révoquer les gérants;
3  de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision;
4  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis  de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6  de déterminer l'indemnité des gérants;
7  de donner décharge aux gérants;
8  d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
9  d'approuver la constitution d'un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
3    L'assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

aOR, zufolge der Revision (Art. 1069
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1    Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
2    Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3    Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
OR) nicht mehr zutrifft. Der
Wechselbetriebene, welcher Mitverpflichtete hat, muss sich also grundsätzlich
mit der Vorlage einer Abschrift des Titels begnügen. Der Rekurrent hätte dies
gemäss der zitierten Praxis ohne weiteres tun müssen, wenn er nicht zufällig
der Erst-, sondern der Zweitbetriebene wäre Der Umstand allein, dass hier,
abweichend von dem beschriebenen Vorgehen, das zuerst angegangene
Betreibungsamt den Originalwechsel zuhanden des zweiten zurückgab und dem
Erstbetriebenen die Abschrift vorlegte, kann keinen die Ungültigkeit der
Betreibung rechtfertigenden Unterschied ausmachen. Wenn der Rekurrent zur
Beurteilung der Frage der Erhebung von Rechtsvorschlag auf die Prüfung des
Originals angewiesen war, konnte er es durch das Betreibungsamt zur Einsicht
kommen lassen. Er hat dies bei seiner Vorsprache vom 7. Mai beim
Betreibungsamt Reiath nicht verlangt, offenbar weil er bereits im Besitze
einer Photokopie war. Käme freilich das Betreibungsamt der Aufforderung des
Betriebenen, den Originalwechsel vorzulegen, nicht innert der
Rechtsvorschlagsfrist nach, so würde dies ­ in Analogie zu Art. 73 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 73 - 1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.
1    À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.
2    Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

SchKG ­ den Lauf dieser Frist nicht hemmen. Wohl aber könnte die Nichtvorlage
des Originals vom Betriebenen zur Stützung seines Rechtsvorschlags geltend
gemacht werden und dem Richter zur Ergreifung geeigneter Massnahmen Anlass
geben. Die Einschaltung des Richters für die Zulassung des Rechtsvorschlags
gemäss Art. 181
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 181 - L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
SchKG bildet eine genügende Sicherheit gegen Missbräuche zum
Nachteil des Wechselschuldners in diesem Stadium der Betreibung. Jedenfalls
kann die Konkurseröffnung nicht ausgesprochen werden, ohne dass der Wechsel
neuerdings mit dem Konkursbegehren vom Gläubiger vorgelegt wird (Art. 188 Abs.
1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.361
SchKG). Der Schuldner läuft also nicht Gefahr, von einem Betreibenden in den
Konkurs gestürzt zu werden, der nicht mehr im Besitz des Titels

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ist. Ebensowenig besteht, entgegen der Auffassung des Rekurrenten, das Risiko
zweimaliger Zahlung, da das Betreibungsamt das Geld dem Gläubiger nur gegen
Uebergabe des Originalwechsels aushändigt (Art. 150 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1    Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
2    Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3    L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
SchKG).
Obwohl bei gleichzeitiger Betreibung mehrerer aus dem gleichen Wechsel
Verpflichteter grundsätzlich das im zitierten Präjudiz (BGE 41 III 263)
angegebene Vorgehen als das richtige beobachtet und daher die vom
Betreibungsamt Reiath gewählte Variante beanstandet werden muss, ist der
Rekurs unverkennbar trölerisch. Im Besitze einer Photokopie und über den
Wechsel mit Bezug auf sich selber ­ trotz den in der Umschreibung des
Forderungstitels im Zahlungsbefehl tatsächlich vorhandenen Unrichtigkeiten ­
vollkommen im Bilde, versucht der Rekurrent die mit der Parallelbetreibung
verbundenen praktischen Inkonvenienzen dazu zu benutzen, den Lauf der
Vollstreckung zu hemmen, was die Auflage der Kanzleikosten gemäss Art. 70 Abs.
2 GebTarif (1948) rechtfertigt.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
1. ­ Der Rekurs wird abgewiesen.
2. ­ Die bundesgerichtlichen Kosten werden dem Rekurrenten auferlegt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 III 33
Date : 01 janvier 1948
Publié : 08 juin 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 III 33
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Wechselbetreibung, Art. 177 Abs. 2 SchKG. Pflicht des Gläubigers, das Original des Wechsels dem...


Répertoire des lois
CO: 804 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 804 - 1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
1    L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société.
2    Elle a le droit intransmissible:
1  de modifier les statuts;
10  de décider de l'exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d'emption;
11  d'autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d'approuver une telle acquisition;
12  d'adopter un règlement relatif à l'obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13  d'approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l'interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l'exigence de l'approbation de tous les associés;
14  de décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;
15  d'exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16  de dissoudre la société;
17  d'approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18  de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.
2  de nommer et de révoquer les gérants;
3  de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision;
4  d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5  d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis  de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6  de déterminer l'indemnité des gérants;
7  de donner décharge aux gérants;
8  d'approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu'associé ayant le droit de vote;
9  d'approuver la constitution d'un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
3    L'assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1    Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
2    Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3    Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
LP: 73 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 73 - 1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.
1    À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.
2    Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 150 - 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
1    Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.
2    Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3    L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
177 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
1    Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
2    Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
181 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 181 - L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.
188 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 188 - 1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
1    Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.361
1069
Répertoire ATF
41-III-260 • 74-III-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • original • débiteur • commandement de payer • poursuite pour effets de change • opposition • préposé aux poursuites • hameau • directive • poursuite par voie de faillite • exactitude • copie • décision • nullité • réquisition de faillite • réquisition de poursuite • durée • dommage • examen • directive
... Les montrer tous